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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Alain, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, du 24 avril 1997, qui, pour contestation d’existence de crime contre l’humanité, l’a condamné à 100 jours-amende de 100 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur, qui s’est pourvu le 24 avril 1997, a déposé son mémoire le 13 juin 1997, soit plus d’un mois après, sans avoir obtenu ni même sollicité la dérogation prévue par le texte susvisé ;
D’où il suit que le mémoire n’est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;