Crimes contre l’humanité : 27 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.381

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Crimes contre l’humanité : 27 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.381

N° J 17-81.381 F-D

N° 6

VD1
27 FÉVRIER 2018

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. Jean-Marie Z… , partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Arnaud X… du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty  , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29, 32, 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 avril 2016 ayant débouté M. Jean-Marie Z… de ses demandes indemnitaires, en raison de la relaxe prononcée à l’égard de M. Arnaud X… poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, et condamné M. Z… à payer à M. X… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale ;

” aux motifs que s’agissant des (
) propos, tenus par M. Z… au cours de la même interview, selon lesquels “en France du moins l’occupation allemande n’a pas été particulièrement inhumaine, même s’il y eut des bavures, inévitables dans un pays de 550 000 km²
“, propos qui ont été poursuivis pour contestation de crime contre l’humanité, il résulte clairement des motifs de la cour d’appel que ces propos ont été analysés, notamment, comme tendant “en réalité à réhabiliter cette organisation criminelle aux yeux du lecteur en laissant sous-entendre qu’elle a joué un rôle protecteur de la population”, motifs dont la Cour de Cassation a estimé, dans la décision produite au titre de l’offre de preuve, qu’ils justifiaient la décision de culpabilité “dès lors que les propos incriminés, qui sont à apprécier au regard de l’ensemble de l’article et de son contexte, tendent sciemment à minimiser les exactions commises par l’occupation allemande et la Gestapo” », qu’« il en résulte qu’à la lecture de ces motifs ayant donné lieu à la condamnation définitive de M. Z… , M. X… pouvait tenir les propos litigieux et affirmer que la partie civile avait fait “l’éloge de l’occupation allemande et de la Gestapo”, le jugement positif et donc favorable ainsi porté par M. Z… sur une action relevant du crime contre l’humanité, pouvant être rappelé par des termes, qui expriment, dans le langage courant, le sens exact qu’il convient de donner à l’éclairage donné sur ces événements par l’auteur des propos », que « le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a admis que l’offre de preuve remplissait les exigences prévues par l’article 35 de la loi sur la presse et n’a pas retenu le caractère fautif des propos tenus par M. X… »,

“1°) alors que, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations formulées tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire et qu’en l’espèce, pour apprécier si l’exception de vérité pouvait être retenue au bénéfice de M. X…, c’est-à-dire s’il était vrai que M. Z… avait « fait l’éloge de la gestapo et de l’occupation allemande » comme l’avait déclaré M. X…, la cour d’appel devait confronter cette imputation diffamatoire aux propos de M. Z… auxquels M. X… faisait allusion et ne pouvait, comme elle l’a fait, se contenter de se référer aux motifs qu’elle avait auparavant retenus, dans une autre instance pénale, pour condamner M. Z… du chef de contestation de crime contre l’humanité à raison de ces propos, ni aux motifs par lesquels la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en cassation formé contre cette décision de condamnation ;

“2°) alors qu’en toute hypothèse M. Z… aurait-il “réhabilité” la gestapo « en laissant sous-entendre qu’elle a joué un rôle protecteur de la population » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2012 ayant condamné M. Z… pour contestation de crime contre l’humanité) et « minimisé les exactions commises par l’occupation allemande et la gestapo » (arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 rejetant le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris) que cela ne rapportait pas la preuve parfaite, complète et corrélative de l’allégation diffamatoire de M. X… selon laquelle M. Z… aurait fait l’éloge de la gestapo et de l’occupation allemande” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. Jean-Marie Z… a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison des propos tenus par M. X…, alors ministre du redressement productif, face à Mme Marine Z… , lors de l’émission “Les débats du Grand Jury”, diffusée en direct le 23 février 2014 sur la station de radio RTL, et comportant le passage suivant: “…Moi je n’oublie pas que le président d’honneur du Front National a fait, il y a quelques années, l’éloge de la Gestapo et de l’occupation allemande …” ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. X… a formulé une offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, et produit, à cet effet, une interview de M. Z… publiée le 7 janvier 2005 dans la revue Rivarol, des décisions de justice ayant statué sur les poursuites engagées à la suite de cette publication ainsi que plusieurs articles de presse ; que les juges du premier degré ont accueilli l’exception de vérité, relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que M. Z… a relevé appel de cette décision, M. X… formant appel sur les seules dispositions civiles ;

Attendu que, pour déclarer établie la preuve que M. Z… avait fait l’éloge de la Gestapo et de l’occupation allemande, et après avoir exposé que du fait de l’interview précitée comportant le passage : “en France du moins l’occupation allemande n’a pas été particulièrement inhumaine, même s’il y a eu des bavures dans un pays de 55000 km2”, M. Z… avait été poursuivi pour contestation de crime contre l’humanité, l’arrêt relève que, produite au titre de l’offre de preuve, la décision de la cour d’appel du 16 février 2012, saisie de ces poursuites, a déclaré la partie civile coupable de ce chef, au motif que le passage incriminé tend en réalité à réhabiliter cette organisation criminelle aux yeux du lecteur en laissant sous-entendre qu’elle a joué un rôle protecteur de la population ; que les juges retiennent que ces motifs ont été approuvés par décision de la Cour de cassation du 19 juin 2013 énonçant que le passage poursuivi tend sciemment à minimiser les exactions commises par l’occupation allemande et la Gestapo ; qu’ils déduisent de ces motifs, ayant donné lieu à condamnation définitive, que M. X… pouvait affirmer que la partie civile avait fait l’éloge de l’occupation allemande et de la Gestapo, le jugement positif et favorable ainsi porté sur une action relevant du crime contre l’humanité, pouvant être rappelé par des termes qui expriment en langage courant le sens exact qu’il convient de donner à l’éclairage sur ces événements par l’auteur des propos ;

Attendu que c’est à tort que l’arrêt a, par ces seules énonciations, accueilli l’exception de preuve de la vérité du fait en se bornant à faire référence aux motifs des décisions de justice devenues définitives ayant condamné, pour contestation de crime contre l’humanité, M. Z… du fait de son interview publiée le 7 janvier 2005, sans procéder elle-même à une analyse complète et précise de l’intégralité des pièces produites, y compris la teneur de l’interview précitée, et sans démontrer que ces pièces rapportaient la preuve parfaite et corrélative à l’imputation formulée dans sa matérialité et sa portée ;

Que, cependant, la cassation n’est pas encourue, la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer, comme l’a invoqué M. X… devant les juges du fond et devant la chambre criminelle, que les propos poursuivis, exprimés en direct dans le contexte d’un débat public avec Mme Z… , présidente du Front national à l’occasion d’élections locales, reposaient sur une base factuelle suffisante constituée d’une interview de M. Z… , publiée le 7 janvier 2005 dans la revue Rivarol, au sujet des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale, dont le sens et la portée sont éclairés par des décisions de justice ayant condamné, pour contestation de crime contre l’humanité, leur auteur, de sorte qu’ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

 


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