Crimes contre l’humanité : 27 avril 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-85.288

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Crimes contre l’humanité : 27 avril 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-85.288

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Jean,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui a révoqué en totalité le sursis avec mise à l’épreuve, assortissant la peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre lui le 21 juin 2000 par ladite cour d’appel pour contestation de crime contre l’humanité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 132-41 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que ce principe d’ordre public constitue une exception péremptoire qui doit être relevée par le juge à tous les stades de la procédure ;

Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 132-41 du Code pénal, le sursis avec mise à l’épreuve n’est applicable qu’aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun ;

Attendu que, pour confirmer la révocation du sursis avec mise à l’épreuve assortissant la peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 21 juin 2000 contre Jean X… pour contestation de crime contre l’humanité, et écarter l’argumentation du prévenu qui faisait valoir que les faits poursuivis au titre de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 constituant des infractions en matière de presse et comme telles assimilées à des infractions politiques, le sursis avec mise à l’épreuve n’était pas applicable, les juges énoncent que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne doit se déterminer qu’en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui sont imposées, sans pouvoir remettre en question la régularité de la décision ayant ordonné la mesure ;

Mais attendu qu’en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l’épreuve alors que le délit pour lequel le demandeur avait été condamné n’est pas un délit de droit commun, les juges, qui étaient tenus de se prononcer sur la légalité de la peine, ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour da Cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 25 juin 2003 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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