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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, du 7 octobre 1999, qui, pour contestation de crime contre l’humanité et injures publiques raciales, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que les débats ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, sur le rapport de l’un d’entre eux, et que, lors du prononcé de la décision, il a été fait usage de la faculté prévue par l’article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.