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N° E 21-80.611 F-D
N° 00060
CK
18 JANVIER 2022
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022
M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, qui, pour injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion en récidive, l’a condamné à cinquante jours-amende à 150 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des mémoires en défense ont été produits, et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l’association [1], partie civile, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de l’association Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] dit [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs d’injure publique raciale et de provocation à la haine raciale, à la suite de la publication, sur son compte twitter sous le titre « Cavale à Colmar » et sur le site de l’association « Egalité et Reconciliation » qu’il dirige, d’un article intitulé « [V] [U] était en Alsace ce mardi 4 mai 2010 malgré les pressions », texte accompagné d’une photographie le représentant devant la porte du tribunal de Colmar en train de faire le geste dit « de la quenelle » évoquant, pour certains, un salut nazi inversé. Ce mouvement était interprété comme un geste de défi à l’égard des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme qui, après la condamnation de M. [Z] du chef de contestation de crime contre l’humanité, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 avril précédent, à un an d’emprisonnement assorti d’un mandat d’arrêt, avaient déploré publiquement l’inexécution de ce mandat d’arrêt, ainsi qu’en témoigne le texte publié sur le site « Egalité et Réconciliation » évoquant « le contexte brûlant du mandat d’arrêt » et l’opposition de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) à la venue de M. [Z] en Alsace.
3. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé M. [Z] et débouté de leur demande les parties civiles, à savoir les associations LICRA et [1], ainsi que le consistoire israélite du Haut-Rhin.
4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué qui, après avoir déclaré M. [Z] coupable d’injure publique raciale, a déclaré recevable la constitution de partie civile du consistoire israélite du Haut-Rhin, alors que celui-ci n’a pas pour objet de combattre le racisme et ne répond donc pas aux conditions posées par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881.