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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 376 FS-P+B
Pourvoi n° Z 18-13.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Mouvement international pour les réparations, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié […],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, […],
3°/ à l’association Conseil mondial de la diaspora panafricaine, dont le siège est […],
4°/ à Mme B… F…, épouse C…, domiciliée […],
5°/ à Mme N… O…, domiciliée […],
6°/ à Mme B… Q…, domiciliée […],
7°/ à M. X… V…, domicilié […],
8°/ à Mme GK… E…, épouse S…, domiciliée […],
9°/ à M. GM… P…, domicilié […],
10°/ à Mme NS… OA…, domiciliée […],
11°/ à Mme CM… RD…, épouse K…, domiciliée […],
12°/ à M. PL…ML…, domicilié […],
13°/ à M. BF… J…, domicilié […],
14°/ à M. VH… T…, domicilié […],
15°/ à M. SM… R…, domicilié […],
16°/ à M. IL…W…, domicilié […],
17°/ à Mme XC… P…, domiciliée […],
18°/ à M. CA… Y…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l’association Mouvement international pour les réparations, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, l’avis de M. Sassoust, avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2017), que par acte du 30 mai 2005, l’association Mouvement international pour les réparations (le MIR) et l’association Conseil mondial de la diaspora panafricaine (le CMDPA) ont assigné l’Etat devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d’obtenir une expertise pour évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais du fait de la traite négrière et de l’esclavage et une provision destinée à une future fondation ; qu’au regard des préjudices subis personnellement ou en leur qualité d’ayants droit, plusieurs personnes physiques se sont jointes à cette action ;
Sur les première, deuxième et cinquième à huitième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que le MIR fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d’ayants droit par les personnes physiques et de rejeter les autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la traite négrière et l’esclavage sont des crimes contre l’humanité, lesquels sont, par nature, imprescriptibles ; qu’en jugeant irrecevables comme prescrites les demandes présentées par les ayants droit d’esclaves, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 21 mai 2001, ensemble les articles 213-4 et 213-5 du code pénal, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
2°/ que, justifié par une exigence de sécurité juridique et de protection de la liberté individuelle, le principe de non-rétroactivité de la loi ne saurait être appliqué au bénéfice d’auteurs de crimes contre l’humanité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ensemble les articles 213-4 et 213-5 du code pénal, l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils ;