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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Jacques, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 8 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée notamment du chef de crime contre l’humanité, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu qu’après s’être pourvu le 14 décembre 1993, le demandeur a déposé un mémoire personnel au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 décembre 1993 ; qu’un tel mémoire, déposé après l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Vu l’article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;