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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– A… Roger,
contre l’arrêt n° 1 de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui, pour contestation de crime contre l’humanité, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6, 10 et 17 de la Convention européenne des droits de l’homme, 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, 24 bis et 50 de la loi de 1881, 111-4 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
“en ce que, le requérant a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende du chef de contestation de crimes contre l’humanité à raison de tout ou partie de son ouvrage intitulé “Les mythes fondateurs de la politique Israélienne” ;
“aux motifs que l’ouvrage intitulé “les mythes fondateurs de la politique israélienne” est construit en trois parties intitulées “les mythes théologiques”, “les mythes du XX siècle”, “l’utilisation politique du mythe” et fait partie d’une trilogie destinée à combattre les intégrismes de l’islam, du catholicisme et de l’hérésie du sionisme politique” ; qu’à l’issue de l’instruction, Roger A… a été poursuivi du chef de contestation de crimes contre l’humanité pour certains passages de son livre (Doss. n° 98 02 008 et n° 98 02 323) ou pour l’intégralité de l’ouvrage (Doss. n° 98 02 003) ; que sur le cadre juridique des poursuites fondées sur l’article 24 bis de la loi du 24 juillet 1881, il convient de rappeler que le crime contre l’humanité, dont la contestation est incriminée par la loi française, est défini par l’article 6 du statut d u Tribunal Militaire International et qu’il a été écrit par ce tribunal sous la rubrique “persécution des juifs” :
“… au cours de l’été 1941, des plans furent établis pour la “solution finale” de la question juive en Europe ; cette “solution finale” signifiait l’extermination des juifs dont Hitler avait prédit, au début de 1939, qu’elle serait une des conséquences de la guerre ; une section spéciale de la Gestapo, sous les ordres d’Adolf Eichmann, chef de la section B4 de cette police, fut créée pour atteindre ce résultat …” ; “comme moyen d’aboutir à la “solution finale”, les juifs furent réunis dans des camps où l’on décidait de leur vie ou de leur mort selon leur condition physique ; tous ceux qui pouvaient le faire encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d’état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz,
après quoi l’on brûlait leurs cadavres (…)” ; certains camps de concentration tels Treblinka et Auschwitz furent principalement choisis à cette fin” ;
que l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 est compatible avec les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en effet, l’article 24 bis entre dans les “mesures nécessaires dans un Etat démocratique” pour préserver les droits d’autrui, prévues par l’article 10, en l’espèce la protection des droits des victimes du nazisme pour assurer et préserver le respect dû à leur mémoire ; qu’au surplus, l’article 24 bis de la loi française de 1881 a pour but de prévenir ou de punir la remise en cause publique de la chose jugée par le Tribunal Militaire International de Nuremberg, sur des faits qui sont radicalement incompatibles avec les valeurs de la Convention au sens de l’article 17 de celle-ci ;
qu’enfin, selon la Cour Européenne, l’holocauste entre dans la catégorie des faits historiques clairement établis et dont la négation ou la révision est soustraite par l’article 17 à la protection de l’article 10 ; que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention Européenne ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 ; que sur les textes de référence auxquels renvoie l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, contrairement à ce que soutient la défense, ce n’est pas seulement aux condamnations particulières figurant au dispositif du jugement de Nuremberg que renvoie l’article 24 bis précité mais aux considérants qui en sont le soutien ; qu’en effet, ce tribunal, qui a déclaré plusieurs personnes coupables de crimes contre l’humanité pour leur participation à l’extermination des juifs, a relevé parmi les moyens de cette destruction l’utilisation des chambres à gaz qui fait partie intrinsèquement de ce crime ; que ceci n’est d’ailleurs qu’une application de l’article 6 du statut du Tribunal International de Nuremberg qui incrimine “tout autre acte inhumain” dont fait partie l’utilisation de chambres à gaz ; que la contestation des crimes contre l’humanité ne se réduit pas à la contestation des chambres à gaz ; qu’il convient ainsi d’apprécier les passages poursuivis au vu des textes du Code pénal, du statut du Tribunal de Nuremberg et du jugement de celui-ci dont notamment le passage précité ; que sur les éléments constitutifs du délit, au regard du dossier et des débats, il apparaît que le propos tenu dans l’ouvrage de Roger A… a pour objet de nier qu’il y ait eu l’organisation d’une “solution finale” au sens d’extermination des personnes, concernant la question juive ; que la dénégation porte également sur le mode opératoire qui était, lorsque ces personnes n’étaient pas ou plus en état de travailler, de les tuer dans des chambres à gaz, puis d’incinérer leurs corps ;
que la démonstration de Roger A… est ordonnée autour de deux thèmes : la contestation des conditions d’étude des faits, la contestation des faits eux-mêmes ;
qu’en premier lieu, la contestation des conditions d’étude des faits procède d’une banalisation de ces derniers, de leur péjoration, de la disqualification des institutions et des témoignages concernant le sujet, enfin d’une contestation du sens des mots ;
que sur la banalisation des faits, face à un événement considéré comme exceptionnel, celui de la destruction de personnes en raison de leur seule appartenance à une race, Roger A… effectue un certain nombre de comparaisons qui ont pour objet de banaliser le crime d’une part, en le comparant à des actes qu’il reproche aux alliés, d’autre part, en faisant des rapprochements avec d’autres situations historiques ; qu’ainsi, après avoir rappelé quelques-uns des propos d’Hitler sur le sort qui aurait dû être réservé aux juifs à l’occasion de la Première guerre mondiale : “si l’on s’était débarrassé à temps de ces quelque douze mille coquins, on aurait peut-être sauvé l’existence d’un million de bons et braves allemands…” ; et en cas d’une seconde guerre mondiale “le résultat
… serait … l’anéantissement de la race juive en Europe …” (p. 76), Roger A… écrit à la page 81 : “ni Churchill, ni Staline, ni Truman ne furent assis au banc des criminels de guerre ; pas plus que ne furent mis en cause les auteurs des plus ignobles appels au crime … l’appel à un “génocide”, cette fois au vrai sens du mot, lancé en 1942, par le livre du juif américain Théodor B… …” ; puis en bas de la page 82 : “… ne figuraient pas parmi les accusés de Nuremberg
… ni les responsables anglo-américains du bombardement de Dresde … ni le coupable, Truman, de l’Apocalypse atomique d’Hiroshima et de Nagasaki … ” ; puis au sujet du bilan quantitatif à la page 138 : “la domination hitlérienne fut donc autre chose qu’un vaste “pogrom” dont les juifs auraient été, sinon les seuls du moins les principales victimes, comme une certaine propagande tend à l’accréditer ; elle fut une catastrophe humaine qui, malheureusement n’est pas sans précédent, car Hitler appliqua à des blancs ce que les colonialistes européens, depuis 5 siècles, appliquaient aux “hommes de couleur” ;
que sur la péjoration des faits, Roger A… indique dans son ouvrage la nécessité d’un débat page 135 : “tant que n’aura pas lieu, entre spécialistes de compétence égale, un débat scientifique et public sur le rapport de l’ingénieur Fred C…, et sur la contre-expertise de Cracovie (…) un doute existera et même Ie scepticisme” ; que cette démarche qu’il présente comme de rigueur historique est en fait accompagnée d’une autre qui consiste, par les termes employés à frapper à l’avance d’imposture la question de l’extermination systématique et massive des juifs ; c’est ainsi que l’on relève entre guillemets “les chambres à gaz”, “les génocides” et les “holocaustes”, présentés comme un “alibi inespéré” (page 140), “le dogme de l’extermination par le feu” (page 145), “le mythe déguisé en histoire et son utilisation politique” (page 222), “le mythe de six millions de juifs exterminés devenu un dogme justifiant, sacralisant (comme l’indique le mot même d’Holocauste) toutes les exactions” (page 85) ; que si le mythe peut recevoir le sens d’une représentation symbolique, il apparaît, au regard du contexte, qu’il est ici employé dans un sens de contrevérité ; que l’ouvrage révèle la même démarche pour les chambres à gaz, au sujet desquelles il est parlé de “spectre des chambres à gaz” (page 144), et les fours crématoires “il existe des fours crématoires dans toutes les grandes villes, à Paris (au Père Lachaise), à Londres, et dans toutes les capitales importantes, et ces incinérations ne signifient pas évidemment une volonté d’exterminer les populations” (page 145), une telle comparaison enlevant tout leur sens à leur présence dans les camps nazis ; que cette approche est complétée par l’utilisation de la dérision à l’égard d’un certain nombre de termes qui désignent les faits de la cause ; qu’il est fait usage de l’expression de Shoah-business, de “bandes romancées”, pour les films consacrés à ce sujet (page 122) ; qu’un débat a eu lieu devant la Cour sur l’origine de cette terminologie mais, quelle qu’elle soit, il en a bien été fait usage au cas d’espèce qui vise à assimiler lesdits faits à une fiction ;
que sur la disqualification des institutions et des témoignages concernant le sujet, les termes employés par Roger A… au sujet du Tribunal de Nuremberg sont systématiquement de contestation de sa légitimité et de dévalorisation de son action ; qu’il écrit ainsi en titre à la page 72 : “le mythe de la justice de Nuremberg” ; à la page 73 : “ce n’est pas un Tribunal International puisqu’il n’est constitué que par les vainqueurs et que, par conséquent, ne seront retenus que les crimes commis par les vaincus” ; à la page 112 :
“les vainqueurs déguisés en toge de juge” ; quant au procès d’Auschwitz qui a porté sur les mêmes sujets, il est mis en parallèle, page 110, avec les “procès des sorcières” ; que pour ce qui est des témoignages, ils sont tous repoussés quand ils contredisent les positions de Roger A… ; soit parce qu’ils n’auraient été obtenus que par la torture ce qui est développé dans les pages 113 à 118 ; soit parce qu’ils sont de seconde main : “une fois de plus (au sujet de la solution finale), Hilberg dit que Becher a dit qu’Himmler avait dit “(page 106) ; soit parce que leur auteur est accusé d’être un agent des alliés ainsi que Hoettl témoignant sur les confidences d’Eichmann et présenté comme un agent d e l’Intelligence service (page 86) ; que, selon Roger A…, les photos de l’album d’Auschwitz, produites devant la Cour excluraient en outre qu’une telle extermination ait pu avoir lieu au même moment en quelque lieu “secret” du camp (page 133) ; que dans cet état le rapport de l’ingénieur C… qui conteste l’existence des chambres à gaz est présenté comme l’un des seuls qui “permettraient, s’ils étaient discutés sérieusement et publiquement, de mettre fin aux polémiques … ” ;
que sur la contestation du sens des mots, Roger A… consacre plusieurs développements à l’usage des différents mots allemands qui -au sujet de la question juive- font état soit de “solution d’ensemble”, soit de “solution finale” (pages 95, 96 et 232), “d’élimination” (page 100), d”‘extirpation” (ib.) ; que le sens que donne chaque fois le prévenu à ces termes est celui d’une solution qui ne pourra intervenir qu’après la guerre (page 96 et 107) ; que pour le reste, il considère que la seule interprétation recevable de ces mots est géographique et qu’il s’agit d’une expulsion vers Madagascar ou vers l’Est du continent européen ;
qu’en second lieu, la contestation des crimes contre l’humanité porte sur la contestation de la nature de la solution finale et sur le nombre de victimes juives et l’origine de leur décès ;
que, sur la nature de la solution finale, pour Roger A… ” … aucun texte n’a jamais pu être produit attestant que la “solution finale” du problème juif était, pour les nazis, l’extermination” (page 141) ;qu’il déduit par contre d’un certain nombre de citations de textes que cette solution était en réalité leur exil : – au sujet d’une lettre de Goering à Heydrich : “la seule solution finale” consistait donc à vider l’Europe de ses juifs en les éloignant toujours plus jusqu’à ce que la guerre (à supposer qu’on la gagne) permette de les mettre tous dans un ghetto extérieur à l’Europe (comme le projet de Madagascar en avait été une première suggestion)” (page 94) ; – au sujet d’un document dit protocole de Wannsee et relatant une réunion de dignitaires nazis : “Il s’agit là d’un texte où il n’est pas question de chambre à gaz, ni d’extermination, mais seulement de transfert de juifs dans l’Est européen “(page 100) ; – au sujet d’un texte d’Hitler : “il définissait dès 1919, … ce qu’il appelait déjà son “but ultime” qui restera le sien jusqu’à sa mort, comme la lutte le “bolchevisme” sur lequel il se brisera” (page 227) ; que le prévenu conteste la vraisemblance même de l’idée de destruction des juifs et ce, pour des raisons d’efficacité : “il (Hitler) est acculé à mobiliser des effectifs nouveaux en dégarnisant ses usines, et il n’aurait eu que cette obsession fatale pour son effort de guerre, d’exterminer des prisonniers et ses juifs, au lieu de les employer, fut-ce dans des conditions inhumaines, à travailler dans ses chantiers” ; et Hannah Arendt ayant souligné le caractère “fou et chimérique”, Roger A… écrit : “ce qui est encore plus étrange, c’est que des esprits aussi subtils que ceux de Poliakov ou de Hannah Arendt, aient été à ce point obnubilés par leurs a priori, qu’ils n’aient pas mis en cause leurs hypothèses surréalistes” (page 107 et 108) ; que la Cour note par ailleurs que l’édition poursuivie en l’espèce comporte aux pages 163 et 164 une citation extraite d’un communiqué de Martin Y… ainsi présenté : “ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald, des juifs ou d’autres détenus n’ont été gazés … l’anéantissement massif des juifs par le gaz commence en 1941-1942 … avant tout en territoire polonais occupé (mais nulle part dans l’Ancien Reich) à Auschwitz Birkenau, à Sobibor, à Treblinka, Chelmno et Belzec” ;
que la deuxième partie de la phrase, à partir de “l’anéantissement… ” ne figure plus dans l’édition, à compte d’auteur, objet des autres procédures ;
que sur le nombre des victimes et l’origine des décès, Roger A…, dans de nombreux passages conteste tout ensemble : le nombre des morts juifs, l’origine de leurs décès et l’utilisation des chambres à gaz pour tuer ; sur le nombre de morts, à la page 85 : “… nous nous attacherons à examiner l’une des contrevérités qui exercent encore, après près d’un demi-siècle, le plus de ravages dans le monde actuel et pas seulement au Proche-Orient : le mythe des 6 millions de juifs devenu un dogme …” ; le titre d’un chapitre à la page 136 : “le mythe de l’Holocauste” ; que les causes de ces morts pour Roger A… sont dans les déportations : “c’est là qu’ils subirent les pires souffrances, non seulement celles de toutes les populations civiles en temps de guerre … mais aussi le travail forcé … pour servir l’effort de guerre allemand … enfin les épidémies, notamment le typhus, firent d’épouvantables ravages dans une population concentrationnaire sous alimentée et réduite à l’épuisement” ; “est-il donc nécessaire de recourir à d’autres méthodes pour expliquer la terrible mortalité qui frappe les victimes de tels traitements …” (page 143) ; qu’il a déjà été indiqué le mode de mise en cause de l’existence des chambres à gaz ; qu’il convient d’y ajouter des dénégations plus précises : à la page 145 : “il a fallu donc adjoindre aux fours crématoires des “chambres à gaz” pour établir le dogme de l’extermination par le feu” ; à la page 236 (passage non poursuivi en tant que tel mais retenu ici au titre du contexte) : “il a fallu, avec le même arbitraire, lorsqu’il fut prouvé que, malgré un nombre considérable de déclarations de témoins oculaires” sur l’existence des “chambres à gaz”, celles-ci n’avaient jamais existé en territoire allemand, continuer à tenir pour incontestables les témoignages identiques sur leur existence dans les camps de l’Est”;
qu’au cours des audiences, Roger A… a été invité à s’exprimer sur l’ensemble des questions qui viennent d’être examinées ; que ceci a été fait au regard de ses déclarations antérieures tant devant le magistrat instructeur que devant les premiers juges, dont la lecture intégrale a été effectuée ; qu’il a maintenu le contenu et le sens de ces déclarations qui confirmaient elles-mêmes le texte poursuivi ; qu’il a notamment indiqué que son objectif était de lutter contre les risques présentés par Ie sionisme ; que devant la Cour, le prévenu a, entre autres, redit qu’il n’y avait pas de preuve que la solution finale envisagée était l’extermination des juifs (notes d’audience du 14 octobre 1998 :
doss. n° 98 02 008), contesté l’existence de chambres à gaz à Auschwitz (ib.), confirmé sa mise en cause du nombre de 6 millions de morts (notes d’audience dît 21 octobre 1998 : doss. n° 98 02 003) ; que la Cour relève que la déposition de Marcel Stourdze, président d’une association de déportés et lui-même déporté, a donné un contenu précis aux faits rappelés dans l’extrait du jugement dit Tribunal de Nuremberg sur l’extermination des juifs ; que l’ensemble des éléments qui ont été précisés établissent que Roger A… a commis un délit de contestation de crimes contre l’humanité ;
“1 ) alors que, d’une part, pour retenir le requérant dans les liens de la prévention de contestation de crimes contre l’humanité, la cour s’est évadée de sa saisine limitée aux articulations dénoncées par les plaignants pour apprécier lesdites articulations dans le “contexte” général de l’ouvrage, incluant ainsi nécessairement dans la prévention des éléments qui n’avaient guère été visés ab initio dans les poursuites ;
“2 ) alors que, de deuxième part, l’incrimination au titre de la contestation de crimes contre l’humanité au sens de la loi Gayssot d’un ouvrage entier critiquant la politique sioniste à raison de certains de ses passages déclarant refuser la “sacralisation” de la vérité historique n’entre pas dans les exceptions autorisées par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention Européenne, lesquelles doivent être nécessaires dans une société démocratique et proportionnées à leur objet ; que la polémique politique exclusive de toute perspective raciste, qui n’entend pas nier l’existence des crimes nazis ni, à fortiori, justifier ces derniers, ne saurait dès lors être interdite ;
“3 ) alors, en tout état de cause, que l’interprétation stricte de la loi Gayssot commande de ne retenir dans la prévention que la contestation des crimes contre l’humanité reconnus constants par le Tribunal de Nuremberg ou par tout autre juridiction française ou internationale en application de l’accord de Londres du 8 août 1945 et de ses annexes ; que la contestation ainsi incriminée ne saurait porter que sur les crimes eux-mêmes ; qu’à défaut de contestation de la part de l’auteur sur la qualification et l’existence de ces crimes qu’il n’a entendu par ailleurs ni justifier, ni outrancièrement minimiser, la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation ;
“4 ) alors, enfin que, la “contestation” incriminée au titre de l’article 24 bis ne peut pas être équivoque et doit au contraire tendre directement à nier sans réserve un fait d’histoire avéré; qu’à cet égard l’expression d’un doute voir de réserves qui n’ont pas la prétention d’établir, par des moyens biaisés, une prétendue “vérité” historique, demeure en deçà de l’incrimination de négationisme” ;
Attendu qu’en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l’humanité, à raison de plusieurs passages de son ouvrage “Les mythes fondateurs de la politique israélienne”, la cour d’appel, qui n’a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
Que les juges, au vu des termes employés dans les passages incriminés, mais aussi des éléments extrinsèques contenus dans d’autres parties de l’ouvrage, ont exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux ;
Que, par ailleurs, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le principe de la liberté d’expression comporte dans son alinéa 2 certaines limitations ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui ; que tel est l’objet de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’enfin, la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation ; qu’elle est également caractérisée lorsque sous couvert de recherche d’une supposée vérité historique elle tend à nier les crimes contre l’humanité commis par les nazis à l’encontre de la communauté juive ; que tel est le cas en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;