Crimes contre l’humanité : 12 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.468

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Crimes contre l’humanité : 12 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-82.468

COUR DE CASSATION BD4

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 12 mai 2023

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 669 B+R

Pourvoi n° U 22-82.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 12 MAI 2023

M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 4 avril 2022, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs de tortures et complicité, complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer des crimes de guerre, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière de ladite Cour.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l’assemblée plénière, des moyens de cassation.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [W].

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [3], de [4], du [1], de MM. [H] [F] et [G] [Z] [L].

Le rapport écrit de Mme Leprieur, conseiller, et l’avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, assistée de M. Dimitri Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, de la SCP Piwnica et Molinié, et l’avis de M. Molins, procureur général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret a répliqué, après débats en l’audience publique du 17 mars 2023 où étaient présents, M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Martinel, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes de la Lance, Darbois, doyens de chambre, Mmes Auroy, Leroy-Gissinger, M. Delbano, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Cavrois, M. Martin, Mmes Agostini, Grandjean, M. Bedouet, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 juin 2019, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par diverses personnes et associations concernant des faits constitutifs de tortures, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de complicité de ces crimes, qui auraient été commis entre 2012 et 2018, sur le territoire de la Syrie, par des membres du groupe islamiste salafiste Jaysh Al-Islam, menant une lutte armée dans le but de remplacer le régime de M. [B] [M] par un gouvernement basé sur la charia.

3. L’enlèvement, le 9 décembre 2013 à [Localité 2] (Syrie), de quatre personnes, Mme [C] [A], avocate et militante des droits de l’homme, ainsi que son époux et deux collaborateurs, a été imputé à des membres du groupe Jaysh Al-Islam. A été notamment mis en cause M. [P] [W], alias [V] [T], de nationalité syrienne, identifié comme étant l’ancien porte-parole de ce groupe.

4. Une enquête préliminaire a été ouverte.

5. M. [W] a été interpellé à [Localité 5] le 29 janvier 2020.

6. Par réquisitoires, introductif et supplétif, du 31 janvier 2020, le procureur national antiterroriste a requis l’ouverture d’une information contre M. [W] de divers chefs.

7. M. [W] a été mis en examen le même jour pour tortures et complicité, complicité de disparitions forcées, crimes de guerre et complicité, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de préparer des crimes de guerre.

8. Par requête du 23 juillet 2020, M. [W] a demandé l’annulation d’actes de la procédure. Il a notamment sollicité l’annulation du réquisitoire introductif, du réquisitoire supplétif et de l’interrogatoire de première comparution, en raison de l’incompétence des autorités de poursuite et de jugement françaises pour connaître des infractions dont il s’agit.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

9. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, alors « que la compétence universelle des juridictions françaises ne peut être retenue, sur le fondement de l’article 689-2 du code de procédure pénale, que si la personne poursuivie est un agent de la fonction publique de l’État concerné ou a agi à titre officiel au nom de celui-ci ; en retenant, pour rejeter le moyen pris de l’incompétence des juridictions françaises pour instruire et poursuivre M. [W] du chef de tortures, que les stipulations de l’article 1er de la Convention de New York permettent la poursuite et la répression du crime de torture imputé à des personnes qui ont obéi « à une stratégie et une logique collective » (arrêt attaqué, p. 8, al. 3), cependant que ces stipulations ne peuvent s’appliquer qu’à ceux qualifiés d’agents de la fonction publique de l’État concerné, ou qui ont agi à titre officiel pour cet État, la chambre de l’instruction a violé les articles 689-2 du code de procédure pénale et 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. »

 


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