Crimes contre l’humanité : 12 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 16-82.664

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Crimes contre l’humanité : 12 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 16-82.664

N° G 16-82.664 FS-D

N° 3923

ND
12 JUILLET 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. T… J…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 5e section, en date du 13 avril 2016, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES, l’avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T… J… a fait l’objet d’une demande d’extradition émanant des autorités bosniennes du chef de crimes contre l’humanité pour avoir, en tant que paramilitaire serbe, participé les 13 et 14 juin 1992 à des opérations de « nettoyage ethnique » dans le territoire de Visegrad (Bosnie-Herzégovine) en enfermant, après un transfert forcé, une soixantaine de civils musulmans, hommes, femmes et enfants, âgés de 2 à 75 ans, dans une cave, en déversant de l’essence dans la maison attenante, en y mettant ensuite le feu, puis en lançant une grenade à l’intérieur, ensemble de faits qui ont provoqué la mort de ces personnes, brûlées vives, à l’exception de cinq d’entre elles qui sont parvenues à s’enfuir et à témoigner ; qu’interpellé en France le 4 mars 2014, M. J… n’a pas consenti à sa remise ; que la chambre de l’instruction, après deux compléments d’information, a émis un avis favorable à l’extradition ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-15, 696-16 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense et du contradictoire, manque de base légale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a émis un avis favorable à l’extradition ;

« alors que si, aux termes de l’article 696-16 du code de procédure pénale, en matière d’extradition, l’Etat requérant peut être autorisé par la chambre de l’instruction à intervenir oralement à l’audience, il n’en devient pas pour autant partie à la procédure ; qu’il résulte des pièces de la procédure que le représentant de l’Etat requérant, autorisé à intervenir aux audiences par arrêt avant dire droit du 15 avril 2015, a, par un courrier du 2 février 2016 (pièce 95), demandé l’audition du professeur, D… A… ; qu’il est acquis aux débats que le représentant de l’Etat requérant a présenté des observations orales et qu’il a été procédé aux auditions des professeurs, MM. Q… V… et E… A… à l’audience du 10 février 2016 ; que l’arrêt, qui n’en comporte aucune mention et ne dit rien de la demande d’audition de l’Etat requérant, ni du sort qui lui a été réservé, ni des conditions et de l’objet de l’auditions de ces deux professeurs à l’audience, ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; que l’arrêt se trouve ainsi dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale » ;

 


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