Vu l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 juillet 2002 ayant dit qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que, par arrêt du 21 octobre 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 583 du Code de procédure pénale alors en vigueur, a déclaré M. X… déchu du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde, du 2 avril 1998, qui l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille du chef de complicité de crimes contre l’humanité, pour, alors qu’il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde, avoir apporté son concours à l’internement de victimes d’origine juive, à l’organisation de quatre convois de déportation pour Auschwitz, ayant quitté Bordeaux pour Drancy, en juillet, août et novembre 1942 et janvier 1944, et à l’arrestation illégale de certaines victimes de ces convois ;
Vu les articles 626 1 à 626 7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision du 26 février 2004 de la Commission de réexamen d’une décision pénale saisissant l’Assemblée plénière de ce pourvoi ;
Vu l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 avril 2004 ayant déclaré M. X… irrecevable en son appel formé le 5 mars 2004 contre l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde du 2 avril 1998 ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 16 mars 2004 : Attendu que, lorsqu’elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d’un pourvoi, la Cour de Cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d’office, en l’état des seuls mémoires déposés lors de l’examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, le mémoire du 16 mars 2004 est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le défenseur de l’accusé a déposé, le 9 octobre 1997, des conclusions, tendant à ce que le procès soit jugé incompatible avec les exigences d’un procès équitable au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’annulation de la procédure devant la cour d’assises et à la constatation de l’extinction de l’action publique au motif que les témoins essentiels ayant disparu ou étant dans l’incapacité de témoigner, les principes de l’oralité des débats et de l’audition contradictoire des témoins ne pouvaient être respectés ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions, la Cour, par arrêt incident du 15 octobre 1997, a énoncé que, s’il est vrai que de nombreux témoins à décharge sont aujourd’hui décédés ou dans l’incapacité de se déplacer, il en est de même des témoins à charge ;
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné alors, selon le moyen, qu’en ayant rejeté ses demandes en déclarant que les parties sont à égalité du point de vue des témoins à charge et à décharge alors qu’aucun témoin ou expert n’avait été entendu, la cour d’assises, qui s’est nécessairement fondée sur le contenu des pièces de la procédure écrite, a préjugé de ce qui ressortirait du débat oral ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour n’a pas fondé sa décision sur des pièces du dossier non encore soumises au débat oral mais s’est déterminée en fonction d’éléments résultant de l’appel des témoins auquel il venait d’être procédé, conformément à l’article 324 du Code de procédure pénale, les 9 et 13 octobre 1997 ; que le moyen ne peut être accueilli ;