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En matière de contestation de crimes contre l’humanité il appartient toujours à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus se retrouvent les éléments légaux du délit.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui ont retenu le délit de contestation de crimes contre l’humanité alors que le prévenu poursuivi avait tenu des propos contradictoires ne permettant pas de caractériser le délit tel que défini par l’article 6 du statut du tribunal militaire international (1).
(1) Les crimes contre l’humanité sont définies comme “l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.”
Mots clés : Crimes contre l’humanité
Thème : Crimes contre l’humanité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 23 juin 2009 | Pays : France