Créer une activité de vente en ligne concurrente à celle de son employeur ?
Créer une activité de vente en ligne concurrente à celle de son employeur ?
Ce point juridique est utile ?

Le salarié qui a développé, pendant son contrat, une activité de vente en ligne (articles de type « sextoys ») directement concurrente de celle de son employeur manque nécessairement à son    obligation de loyauté. Son maintien dans l’entreprise durant le préavis est impossible du fait du préjudice occasionné à l’employeur et de la perte de confiance résultée de ses agissements.

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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale — Prud’Hommes

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019

N° RG 17/02968 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7RU

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE en date du 09 Juin 2017 (RG 15/01424 -section 4)

APPELANT :

M. A B

Représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me HENNIION

INTIMÉS :

Me Jean-Jacques BONDROIT es qualité d’administrateur judiciaire de la STE HCR

Me Caroline MARTINEZ représentant la Société 2M et Associés, es qualité d’ administrateur judiciaire de la Société HCR.

SAS HCR en redressement judiciaire

Représentés par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me PIOFFRET

UNEDIC AGS CGEA LILLE

Représenté par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2019

Tenue par C D

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

E F : X

C D : X

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2019

LE LITIGE

M. B a été embauché en qualité de contrôleur de gestion le 1er octobre 1997 par la société anonyme Hacot et Colombier, devenue la société HCR, membre du groupe HACOT COLOMBIER. Le 28 janvier 2012 M. B s’est vu confier par avenant la mission de gérer des sites WEB pour le compte de diverses sociétés du groupe dont la société INTERNET FACILE. Dans ce cadre il a créé, pour le compte de son employeur, un site internet commercialisant des articles de type sextoys. Parallèlement, il créait avec un collègue une société commercialisant des produits similaires dans des boutiques Ebay. Le 8 avril 2013 M. B a été licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire. Par la suite, la société HCR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Saisi par M. B de diverses demandes dirigées contre le liquidateur au titre de l’exécution et de la rupture selon lui abusive de son contrat de travail le Conseil de Prud’hommes les a rejetées et l’a condamné au paiement d’une amende civile et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile.

Vu l’appel général régulièrement interjeté par M. B le 31/8/2017

Vu l’article 455 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 12/11/2019 par lesquelles M. B prie la Cour d’infirmer le jugement et de fixer sa créance dans la procédure collective aux sommes suivantes:

— 

salaires durant la mise à pied conservatoire : 1485,40 euros outre les congés payés afférents

– indemnité compensatrice de préavis : 19 905 euros outre l’indemnité de congés payés

– indemnité conventionnelle de licenciement : 41 800,50 euros

-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 000 euros

frais non compris dans les dépens: 5000 euros, le tout avec la garantie de l’AG CGEA et intérêts au taux légal à compter de la saisine

Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 14/10/2019 par lesquelles la société HCR représentée par son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions déposées par voie électronique au Greffe le 24/10/2019 par lesquelles l’AGS CGEA conclut au rejet des demandes du salarié et rappelle les règles gouvernant sa garantie

MOTIVATION

Les moyens invoqués par M. B au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Il sera ajouté, que comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes au terme d’un examen complet des courriels et constats d’huissier également produits devant la Cour M. B a développé, pendant son contrat, une activité de vente en ligne d’articles de type « sextoys » directement concurrente de celle de son employeur. M. B soutient que les articles commercialisés pour son propre compte depuis janvier 2013 dans ses boutiques EBAY ne concurrençaient pas ceux mis en vente par la société HCR et la société INTERNET FACILE.

Il ressort cependant des échanges de courriels avec son collègue Y et des constats d’huissier que les articles vendus sur Ebay pour son compte personnel étaient strictement identiques, y compris dans leur présentation et leurs logos, à ceux mis en ligne sur le site « Plaisirs et sensations coquines » créé dans le cadre de l’avenant d’extension de ses missions. M. B n’est pas fondé de soutenir que les faits n’ont pas concurrencé la société HCR mais une société distincte alors que sous couvert d’une société concurrente il a commercialisé des produits identiques à ceux mis en ligne dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il s’était engagé à servir les intérêts de HCR sous traitante de la société INTERNET FACILE. Il résulte par ailleurs du courriel du 1er février 2013 échangé avec son collègue Y et des constatations de l’huissier que M. B a effectué des synchronisations et des copies du site de son employeur afin de les utiliser pour sa boutique personnelle.

Il résulte de ce qui précède que M. B a manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse. Son maintien dans l’entreprise durant le préavis était impossible du fait du préjudice occasionné à l’employeur et de la perte de confiance résultée de ses agissements. Il convient au final de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il n’est pas inéquitable de condamner en sus M. B au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE M. B de l’ensemble de ses demandes

Le CONDAMNE à payer à la société HCR, ainsi représentée, la somme de 1800 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens d’appel

CONDAMNE M. B aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LAWECKI M. Z


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