Constitution du créditPar acte sous seing privé signé électroniquement le 13 novembre 2020, la SAS Sogefinancement a accordé à Mme [H] [M] un crédit personnel de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 274,48 euros hors assurance, avec un taux d’intérêt de 4,12%. Mise en demeure et impayésLe 3 mars 2022, la société Sogefinancement a adressé une mise en demeure à Mme [H] [M] pour des impayés s’élevant à 1.252,93 euros. Cette mise en demeure n’a pas reçu de réponse. Assignation en justiceLe 29 septembre 2022, Sogefinancement a assigné Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Cherbourg en Cotentin, demandant le remboursement total de 19.775,48 euros, incluant les frais et dépens. Jugement du tribunalLe 2 mars 2023, le tribunal a débouté Sogefinancement de sa demande en paiement et a également rejeté le surplus de ses demandes, tout en condamnant la société aux dépens. Appel de la décisionLe 23 mars 2023, Sogefinancement a fait appel du jugement. Dans ses conclusions du 9 mai 2023, la société a demandé la réformation du jugement et le paiement de diverses sommes par Mme [H] [M]. Absence de représentation légaleMme [H] [M] n’a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant le 15 mai 2023. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 juin 2024. Analyse de la demandeLe premier juge a rejeté la demande de Sogefinancement, notant une incohérence dans les dates concernant le déblocage des fonds et la première échéance. L’action en paiement n’était pas forclose. Évaluation de la créanceLa créance de Sogefinancement a été établie, incluant les échéances impayées et le capital restant dû, avec une déduction de 1.500 euros. Mme [H] [M] a été condamnée à payer 17.978,98 euros avec intérêts. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement en partie, condamnant Mme [H] [M] à payer 17.978,98 euros avec intérêts, tout en déboutant Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en condamnant Mme [H] [M] aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 02 Mars 2023
RG n° 11-22-0485
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [H] [S] [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 1er juillet 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* *
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 13 novembre 2020, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [H] [M] un crédit personnel d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 274,48 euros hors assurance au taux d’intérêt de 4,12%.
Par lettre recommandée du 3 mars 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [H] [M] de régler les impayés s’élevant à 1.252,93 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant exploit d’huissier du 29 septembre 2022, la société Sogefinancement a assigné Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Cherbourg en Cotentin, afin de la voir condamner à lui payer la somme totale de 19.775,48 euros en remboursement des sommes empruntées outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
– débouté la société par actions simplifiée Sogefinancement de sa demande en paiement ;
– débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
– condamné la société par actions simplifiée Sogefinancement au paiement des dépens.
Par déclaration du 23 mars 2023 , la société Sogefinancement a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
– Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Condamner Mme [H] [M] à payer à la société Sogefinancement les sommes suivantes :
* capital restant dû : 16.620,84 euros
* échéances de crédit impayées : 1.442,40 euros
* indemnités légales : 1.415,74 euros
* intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 %, arrêtés au 26 décembre 2022 :
511,78 euros
* intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 %, à compter du 27 décembre 2022 :
mémoire
A déduire : – 1.500 euros
Soit un total sauf mémoire : 18.490,76 euros
– Condamner Mme [H] [M] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
– Débouter Mme [H] [M] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Mme [H] [M] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 15 mai 2023, à étude.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Sogefinancement au motif que celle-ci ne justifiait pas du montant de la somme dont elle réclamait le paiement dès lors que la comparaison entre l’historique du compte et le tableau d’amortissement révélait une incohérence sur la date de la première échéance et sur la date de déblocage de la somme de 20.000 euros.
Il ressort des pièces communiquées (offre de prêt, tableau d’amortissement, historique du compte, décompte de créance) que l’offre de prêt a été signée électroniquement le 13 novembre 2020, que le déblocage des fonds a eu lieu le 25 novembre 2020 et que la première échéance impayée est celle du 20 novembre 2021.
L’action en paiement introduite par acte du 29 septembre 2022 n’est donc pas forclose.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2022, le prêteur a mis en demeure Mme [M] de régler la somme de 1.252,93 euros sous 15 jours à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Au vu des pièces produites, la créance de l’appelante s’établit comme suit :
– échéances impayées de novembre 2021 à mars 2022 : 1.442,40 euros
– capital restant dû au 20 avril 2022 : 16.620,84 euros
– indemnité légale: 1.415,74 euros
– à déduire : -1.500 euros.
Mme [M] sera ainsi condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.978,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an sur la somme de 16.563,24 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.415,74 euros à compter du 23 avril 2022, date de réception de la mise en demeure de payer du 21 avril 2022.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande.
L’appelante sera également déboutée de sa demande formée à ce titre devant la cour.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.978,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an sur la somme de 16.563,24 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.415,74 euros à compter du 23 avril 2022 ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY