Crédit personnel et Impayés : l’action en recouvrement de la banque

·

·

Crédit personnel et Impayés : l’action en recouvrement de la banque

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT a ouvert un compte bancaire pour Monsieur [R] [N] le 12 juin 2020, avec une autorisation de découvert de 500 euros, et lui a accordé un crédit personnel de 14.000 euros le 14 janvier 2021. Après que Monsieur [N] a cessé de respecter ses obligations, la banque lui a envoyé une mise en demeure le 6 janvier 2022 et a prononcé la déchéance du terme de son prêt le 10 mars 2022. Le 24 août 2022, la banque a assigné Monsieur [N] pour le paiement de diverses sommes. Le 31 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté la banque, arguant qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée et n’avait pas établi l’identité du débiteur. En réponse, la banque a interjeté appel le 15 février 2023, demandant l’infirmation du jugement et le paiement des sommes dues. Elle a également soulevé des arguments concernant le non-respect des principes du procès équitable. Monsieur [N] n’a pas constitué avocat et a été cité à comparaître. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/02521
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 359

N° RG 23/02521

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXU

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT

C/

[R] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle JCP de TOULON en date du 31 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04429.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualié au siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SINELLE, membre de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [R] [N]

demeurant [Adresse 1]

signification de la DA le 27/04/2023 par PVRI

signification de conclusions le 15/06/2023 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT a consenti à Monsieur [R] [N] une ouverture de compte bancaire, assortie d’une autorisation de découvert de 500 euros.

Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2021, elle a également consenti à son client un crédit personnel d’un montant de 14.000 euros.

Monsieur [N] ayant cessé d’honorer ses obligations contractuelles, la banque lui a adressé une mise en demeure le 06 janvier 2022 et a prononcé la déchéance du terme de son prêt le 10 mars 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 24 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT a fait assigner Monsieur [N] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 384,16 euros avec intérêts au taux légal pour le compte de dépôt, de 13.559,74 euros avec intérêts au taux de 3.946% pour le prêt personnel et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté la banque de toutes ses demandes aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée des contrats obtenue dans des conditions conformes au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et qu’elle ne produisait aucun document de nature à établir l’identité et l’adresse du débiteur.

Par déclaration au greffe en date du 15 février 2023, la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de 384,16 euros arrêtée au 10 mars 2022 au titre du solde débiteur de son compte bancaire outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement, de 13.559,74 euros arrêtée au 10 mars 2022 au titre du crédit personnel outre intérêts au taux de 3.949% l’an à compter du 10 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement, et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE sur son offre de droits.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir :

que les mesures de recouvrement amiable engagées sont demeurées vaines ;

que le premier juge a procédé par abus de pouvoir et violation des principes directeurs du procès équitable puisqu’il n’a pas soumis à la concluante la question de droit sur laquelle il a finalement décidé de rejeter l’ensemble de ses demandes et que l’absence d’une partie à l’audience ne permet pas de présumer que le moyen a été débattu contradictoirement ;

que le moyen de droit relevé d’office par le tribunal aurait dû être précisément présenté aux parties afin de recueillir leurs observations.

Monsieur [N], cité à comparaître par exploit signifié le 15 juin 2023 à sa dernière adresse connue dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.

DISCUSSION

Sur la violation du principe contradictoire :

Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;

Qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu qu’en l’espèce, l’appelante soutient que le premier juge ne lui a pas soumis la question de droit sur laquelle il a finalement décidé de rejeter l’ensemble de ses demandes ; que cependant elle ne tire pas les conséquences juridiques de ce moyen dès lors qu’elle se borne à demander la réformation du jugement et non son annulation, de sorte que la Cour n’en est pas valablement saisie ;

Sur le fond :

Attendu que selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;

Que l’article suivant prévoit que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;

Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT produit les attestations de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique des contrats litigieux par l’intimé et que ces documents justifient de l’authenticité de la signature de Monsieur [N] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que l’intimé a bien signé le contrat d’ouverture de compte le 12 juin 2020 à 15 :52 :41 et le contrat de prêt le 14 janvier 2021 à 10 :43 :23 ;

Qu’en outre, l’historique de compte produit aux débats par l’appelante permet d’observer que Monsieur [N] a réglé certaines de ses mensualités relatives au contrat de prêt, d’où il résulte qu’il a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;

Qu’il convient de considérer que Monsieur [N] est débiteur de l’appelante au titre du contrat d’ouverture de compte du 12 juin 2020 et du contrat de prêt du14 janvier 2021 ;

Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 janvier 2022, mis en demeure l’intimé de régulariser son solde débiteur ainsi que les échéances impayées dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;

Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée en date du 10 mars 2022, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement du solde débiteur à hauteur de 384,16 euros et le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale à la déchéance du terme, soit la somme de 13.559,74 euros ;

Que l’appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de TOULON et de condamner Monsieur [N] à payer à l’appelante les sommes de 384,16 euros au titre de son compte bancaire, arrêtée au 10 mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et ce jusqu’à parfait paiement, et de 13.559,74 euros au titre de son contrat de crédit, arrêtée au 10 mars 2022 et assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.95% l’an à compter de cette même date et ce jusqu’à parfait paiement ;

Attendu qu’il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [N], qui succombe, supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de TOULON ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT la somme de 384,16 euros arrêtée au 10 mars 2022 au titre du solde débiteur de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et ce, jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT la somme de 13.559,74 euros arrêtée au 10 mars 2022 au titre de son contrat de crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 3.95% l’an à compter de cette date et ce, jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LE CABOT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de la procédure, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE sur son offre de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x