Crédit à la consommation : les mentions impératives

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Crédit à la consommation : les mentions impératives
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Perte des intérêts financiers

Une société de crédit à la consommation s’expose à être déchue de son droit aux intérêts financiers si elle contrevient aux dispositions de l’article L311-19 du code de la consommation.

Remise de la notice d’assurance

L’encadré du contrat de crédit mentionnait toutes les indications prévues et précisait le montant de la mensualité sans assurance facultative, mais l’établissement ne justifiait pas avoir remis la notice d’assurance à l’emprunteur au moment de l’offre de crédit.

Mentions impératives du crédit à la consommation

Pour  rappel, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable (L. 312-28 du code de la consommation) et constituer un document distinct de tout support ou document publicitaire.  Un encadré doit comporter en caractères plus apparents que le reste du contrat (R. 312-10 du code de la consommation) les mentions suivantes : type de crédit, montant total du crédit et conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, montant, nombre et périodicité des échéances, taux débiteur, taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.

Lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur (article L311-19 du code de la consommation) qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom, et adresse de l’assureur, la durée, les disques couverts et ceux qui sont exclus, etc… Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la notice d’assurance, remise qui est un fait juridique et peut donc être prouvé par tous moyens. A défaut de cette remise, le prêteur encoure la déchéance totale du droit aux intérêts.

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