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Les créations individuelles du salarié qui relèvent du périmètre du droit d’auteur n’appartiennent pas ipso facto à l’employeur. Une clause dédiée du contrat de travail doit encadrer la cession des droits du salarié. Cette solution est également applicable pour une création de site internet de présentation de la société de l’employeur, lorsque l’objet social de l’employeur est étranger aux prestations internet.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) pose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Et surtout, l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit d’auteur (L.111-1 du CPI).
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail ne permet pas de déroger aux règles du droit d’auteur : le salarié est titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur les oeuvres dont il est l’auteur et il appartient à son employeur, s’il entend exploiter ces créations, de se faire céder les droits y afférents en se conformant au formalisme des articles L.131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Il est toutefois dérogé à la règle de la cession lorsque l’oeuvre sur laquelle le créateur salarié revendique des droits est qualifiée d’oeuvre collective, son employeur se trouvant alors investi ab initio des droits de l’auteur. Pour rappel, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors investie des droits de l’auteur. Une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si elle résulte de plusieurs contributions, ce qui suppose une pluralité d’auteurs.
Dans cette affaire, l’employeur n’établissait pas que les oeuvres reproduites dans son portfolio par le salarié étaient des oeuvres collectives et qu’il y aurait eu contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration, ni qu’il y ait eu cession des droits au profit de l’employeur, aucun document n’étant produit en ce sens et le contrat de travail étant taisant à ce titre.
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