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Attendu que M. Gouy, salarié de la société Nortène et employé en qualité d’informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. Gouy a revendiqué la qualité d’auteur et la propriété de ce logiciel, et qu’en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l’arrêt attaqué, qui a reconnu l’originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. Gouy, a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d’auteur à la société Nortène jusqu’au 2 novembre 1984 ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n’était pas applicable en la cause et qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties n’avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. Gouy, du second des articles susvisés, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application.
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Thème : Creation logicielle des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 16 decembre 1992 | Pays : France