Création du traitement DataJust

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Création du traitement DataJust

Le Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust ». Ce traitement repose sur l’extraction, de manière automatique, des données contenues dans les décisions de justice afin de constituer un outil de restitution et de diffusion des montants d’indemnisation du préjudice corporel des victimes. Les finalités du traitement DataJust doivent permettre une meilleure administration de la justice et la mise à disposition des justiciables d’un outil leur permettant d’effectuer des choix de manière plus éclairée quant à la pertinence ou non d’engager un contentieux ou d’accepter ou non les offres d’indemnisation proposées par les assureurs.

Évaluation du préjudice des victimes

En d’autres termes, il s’agit de développer un algorithme destiné à permettre l’évaluation rétrospective et prospective des politiques publiques en matière de responsabilité civile et administrative, l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges, ainsi que l’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d’indemnisation des préjudices corporels.  

Avis de la CNIL

A noter que la CNIL par Délibération n° 2020-002 du 9 janvier 2020 a émis un avis mitigé sur la question. La CNIL avait rappelé que, compte tenu de la particulière sensibilité des informations susceptibles d’être traitées, relatives tant à des personnes majeures que mineures, ainsi que du périmètre particulièrement large du traitement projeté, une attention particulière devait être portée aux évolutions envisagées de l’algorithme et plus particulièrement à la présence d’éventuels biais (pratiques discriminatoires liées par exemple à l’origine ethnique, au genre ou encore à la situation géographique). Une attention particulière devra être portée aux principes cardinaux de vigilance et de loyauté tout au long du développement de ce traitement.

La CNIL a aussi rappelé qu’il était indispensable que des garanties soient mises en œuvre afin que seules les données qui ont un lien avec l’indemnisation du préjudice subi ne soient effectivement traitées et, à cet égard, elle estime qu’une vigilance particulière devra être portée aux données sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (données relatives à la santé et/ou à la vie sexuelle) qui pourront être collectées au titre de la catégorie des données et informations relatives aux préjudices subis.

Périmètre de la collecte 

En premier lieu, s’agissant de la collecte des noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, la CNIL a relevé que les décisions qui seront transmises par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat feront en principe l’objet d’une pseudonymisation partielle avant leur transmission au ministère. Les noms et prénoms des personnes physiques parties aux instances concernées seront ainsi occultés avant cette transmission et ne pourront pas faire l’objet d’un enregistrement dans le traitement. En deuxième lieu, seules les données strictement nécessaires aux finalités poursuivies par le traitement devront être collectées et traitées (date de naissance, genre, lien de parenté et lieu de résidence).  En troisième lieu, des données relatives à des infractions et condamnations pénales pourront être collectées. Pourra notamment être collectée la mention des condamnations pénales, par exemple dans les affaires dans lesquelles le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) exerce son recours subrogatoire contre le responsable des faits visés à l’article 706-3 du code de procédure pénale après une décision pénale.


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