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Proposer à un développeur informatique (ou à toute autre personne) de s’associer pour créer une SARL puis se rétracter, reste un droit qui n’engage la responsabilité du fondateur qu’en cas d’abus. En effet, la création d’une société nécessite l’existence d’un « affectio societatis ».
L’action d’un développeur informatique pour rupture abusive de pourparlers concernant un projet de société, a été rejetée. Un protocole d’accord avait bien été signé entre les parties mais celui-ci ne comportait pas la signature du fondateur.
Les travaux de développement réalisés par le développeur informatique en vue de son association doivent toutefois être payés (7800 euros TTC dans l’affaire soumise). En l’espèce, le fondateur de la société avait convenu avec le développeur d’une rémunération financière et non plus d’une prise de participation dans la société à venir (la possession de parts sociales dans la société à créer, ne visait qu’à le rémunérer du travail accompli).
Point de procédure intéressant : les parties n’avaient pas la qualité de commerçant lors des prestations. Le Tribunal de commerce était donc incompétent au profit du Tribunal de grande instance. L’acte juridique invoqué par le développeur était donc un acte mixte de sorte que s’agissant d’une preuve à l’égard d’un non-commerçant, celle-ci doit rapporter la preuve du contrat selon les règles du code civil. L’article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 prévoit l’exigence d’une preuve par écrit si la valeur de l’acte excède la somme de 1500 euros comme tel était le cas en l’espèce. A ce titre, l’existence d’une facture n’est pas de nature à établir la preuve de l’obligation, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même (Civ. 2e, 23 septembre 2004, n° 02-20.497).
Cependant, l’article 1347 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1362 du code civil prévoit qu’il est fait exception à l’exigence d’une preuve littérale lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Les emails échangés entre les parties ont suffi à apporter ce commencement de preuve par écrit.
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