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Le client d’un cabinet d’avocat a obtenu une réduction de près de 50 % sur les honoraires dus au titre de la création d’un label musical. L’état des diligences jointe à la facture ne comportait pas, à plusieurs reprises, de précisions sur le document objet de la diligence, et donc sur la personne concernée, ce qui a conduit à réduire les prétentions du cabinet sur le montant de ses honoraires.
A noter qu’un taux horaire de 320 € HT n’est pas excessif pour un cabinet d’avocats inscrits au barreau de Paris et qui traite principalement des dossiers de propriété intellectuelle et notamment par un avocat spécialisé en droit de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, du cinéma, de la publicité et de l’édition et qui dispose d’une certaine notoriété dans ce domaine.
La procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat, en raison d’une faute, et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, comme l’a dit l’ordonnance du 29 novembre 2019.
En l’absence de convention d’honoraires, il convient, pour fixer les honoraires dus de faire application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi du 6 août 2015 disant notamment que :
«Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, l’absence d’information sur les modalités de fixation des honoraires n’a pas d’influence sur la fixation de ceux-ci.
Enfin, l’absence d’information, si elle existe, peut être réparée par des dommages et intérêts qui ne peuvent être fixés que par le tribunal judiciaire, le juge de l’honoraire ne pouvant pas le faire.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00426 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJHR Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juillet 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/313844 APPELANTE La SELARL OX SIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Juliette SCHWEBLIN de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 INTIME Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Corinne PERON, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : — contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision. *** La SELARL Ox Avocats a saisi le 23 novembre 218 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, d’une requête reçue le 26 novembre 2018, dans laquelle elle demande la fixation de ses honoraires, à l’encontre de Mr [T] [F], à 28.000 € HT et de ses débours à 23,97 €. Par décision contradictoire en date du 23 juillet 2019, la déléguée du bâtonnier a : — vu la saisine de la SELARL Ox Avocats effectuée par lettre RAR en date du 23 novembre 2018, reçue le 26 novembre suivant, — déclaré la demande en fixation des honoraires présentée par la SELARL Ox Avocats prescrite par application de l’article 218-2 du code de la consommation, — dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative, — rejeté toutes autres demandes des parties. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 juillet 2019 dont les AR ont été signés par la SELARL Ox Avocats (sans indication d’une date), et par M. [F] le 25 juillet 2019. Par lettre RAR en date du 29 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELARL Ox Avocats a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 12 avril 2022. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2022 par lettres RAR dont elles ont toutes deux signé les AR. A cette audience, la SELARL Ox Avocats a demandé oralement, et conformément à ses écritures (de 25 pages) visées par Mme la greffière de : Vu l’article liminaire du code de la consommation, l’article L.218-2 du même code, et l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, — condamner M. [F] à verser à la SELARL Ox Avocats la somme de 28.019,98 € HT, soit 33.623,98 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, — condamner M. [F] à verser la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner M. [F] aux entiers dépens. M. [F] a demandé oralement et conformément à ses écritures (de 23 pages) visées par Mme la greffière de : Vu l’article liminaire du code de la consommation, l’article L.218-2 du même code, et l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, les pièces versées aux débats, — confirmer la décision déférée, en conséquence, — débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement, — fixer à la somme forfaitaire de 3.000 € le montant total des honoraires dus par M. [F] à la SELARL Ox Avocats, Dans tous les cas, — condamner la SELARL Ox Avocats à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner la SELARL Ox Avocats aux entiers dépens. SUR CE Sur la prescription La SELARL Ox Avocats explique tout d’abord qu’entre avril et octobre 2016, M. [F] a sollicité Maître [O] [B], avocat du cabinet, dans le cadre de la création d’une SAS, Laodice, suite à son recrutement par la société Warner Music France, ci après la société Warner, pour diriger un nouvel label, et qu’elle a ainsi échangé avec le cabinet d’avocats Nomos, représentant la société Warner, pour négocier pour le compte de M. [F] plusieurs accords complexes. Elle ajoute qu’après avoir échangé oralement avec ce dernier, elle lui a fait parvenir le 26 janvier 2017 une facture correspondant aux diligences accomplies de 32.973,33 € HT, ramenés à 28.000 € HT concernant le dossier Warner, et que six mois après, le 30 juin 2017, M. [F] lui a écrit pour lui dire qu’il estimait sa demande infondée, et disproportionnée. Elle soutient ensuite que : — les prescriptions biennale et quinquennale n’étaient pas acquises lorsque elle a saisi le bâtonnier de sa demande de fixation de ses honoraires ; — son intervention pour le compte de M. [F] était en réalité exclusivement dédiée à l’organisation de son activité professionnelle, comme d’ailleurs celui-ci lui a écrit en juin 2017, c’est à dire qu’il avait demandé à la SELARL Ox Avocats de l’accompagner dans le cadre du montage juridique élaboré avec la société Warner pour lui donner « un statut et une fonction particulière au sein du groupe Warner… » et l’aider dans ce montage lui permettant d’organiser son activité professionnelle en créant une société commerciale, la société Laodice ; — M. [F] ne pouvant être considéré comme un consommateur au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation, ne peut donc se prévaloir du délai de prescription biennale prévu par cet article, mais est soumis au délai de prescription de droit commun de cinq années qui n’est pas expiré, le mandat de l’avocat s’étant poursuivi jusqu’en décembre 2016 comme en attestent les échanges entre les parties ; — en tout état de cause, eu égard au point de départ de la prescription en décembre 2016, et à la date de saisine du bâtonnier le 23 novembre 2016, le délai de deux ans prévu à l’article L218-2 du code précité n’est pas prescrit. M. [F] répond que : — entre avril et octobre 2016, il s’est fait assister par la SELARL Ox Avocats afin de vérifier, et non pas de rédiger, le contenu d’actes juridiques qu’il devait signer, pour vérifier leur conformité avec son intérêt personnel ; — le 30 septembre 2016, les derniers actes finalisant les accords entre M. [F] et la société Warner étaient signés, mettant ainsi fin à la mission de la SELARL Ox Avocats ; le 26 janvier 2017, la société Warner mettait un terme au partenariat et dénonçait les accords signés. M. [F] fait valoir que : — la demande en paiement de la SELARL Ox Avocats est prescrite comme l’a justement indiqué le bâtonnier de Paris, en ce qu’elle a agi plus de deux ans après la fin de son mandat, contrairement à l’article L.218-2 du code de la consommation qui s’applique à l’égard du client en tant que consommateur, personne physique ayant confié un mandat à titre personnel, et non professionnel ou dans un cadre professionnel ; — d’ailleurs la facture d’honoraires a été adressée à son domicile personnel et non au siège social de la SAS Laodice ; — toutes les actions menées par le cabinet d’avocat ne concernaient « absolument pas » son activité professionnelle de producteur de musique, puisqu’il « a recouru aux services d’un professionnel (avocat du cabinet Ox) pour des conseils à titre personnel sur son statut, sa fiscalité personnelle et ses droits » ; — les discussions avec le cabinet d’avocats Nomos de la société Warner « n’ont duré qu’un mois et demi », la fin de sa mission étant le 30 septembre 2016, date de la signature de tous les actes, les diligences postérieures invoquées par la SELARL Ox Avocats n’entrant pas dans la mission et étant totalement indifférentes au présent litige. L’article L218-2 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, dit que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Il est constant que cet article s’applique dans les conditions suivantes : — un professionnel (en l’espèce un avocat) fournit un bien ou un service à un consommateur en dehors de toute activité professionnelle de celui-ci ; — le consommateur est nécessairement une personne physique comme le précise l’article liminaire du code de la consommation qui le définit comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Ainsi, le client de l’avocat, personne physique, est un consommateur lorsqu’il lui confie la défense d’une affaire personnelle, à condition qu’il n’y ait aucun lien avec son activité professionnelle. Cela étant posé, il ressort des pièces produites par les parties (cf notamment les pièces 1 à 16 puis 18 à 24 de la SELARL Ox Avocats) que : — certes M. [F] est incontestablement une personne physique ; — il a confié à la SELARL Ox Avocats, représentée par Maître [B] en avril 2016 la mission de l’assister, dans le cadre des négociations avec la société Warner qui l’avait débauché de la société Universal Music pour qui il travaillait en qualité de producteur de musique et de directeur de différents labels, pour créer et diriger un nouveau label de musique par l’intermédiaire d’une nouvelle société, la SAS Laodice (ayant pour activités « la production artistique, musicale et/ou audivisuelle et/ou multimédia ‘« au sens large » suivant ses statuts en date du 10 juin 2016) dont M. [F] était l’unique associé et président. L’assistance de M. [F] par la SELARL Ox Avocats consistait à relire les nombreux documents contractuels rédigés par le cabinet d’avocats Nomos de la société Warner, ce que ne conteste pas sérieusement la SELARL Ox Avocats, dont les remarques, les corrections et les ajouts apparaissent en marge de plusieurs documents, tels que : *l’annexe 33 du protocole d’accord signé le 24 mai 2016 par M. [F] et la société Warner, qui correspond à un contrat de distribution et de service entre une société (indéterminée) et la société Warner comportant plusieurs corrections en marge ; *le « Deal Memo Newco» de 6 pages qui a pour objectifs « de décrire les principaux termes et conditions d’un possible partenariat entre, d’une part, Warner, et d’autre part M. X au sein d’une société à créer par celui-ci … », dont les obligations de M. X qui était finalement M. [F], de la société Newco devenue Laodice, et de la société Warner : plus de 38 commentaires de la SELARL Ox Avocats y figurent ; *et le « projet d’engagement contractuel » salarié d’une personne par la société Warner, « en présence de M. [F] », de 8 pages, non signé : plus d’une centaine de commentaires de la SELARL Ox Avocats y figurent. Seuls les documents suivants concernent M. [F] (cf pièces 9, 13, 14, 15, 16, 18 à 22 de la SELARL Ox Avocats) : — le protocole d’accord conclu entre M. [F] et la société Warner, signé le 24 mai 2016, de 8 pages, comportant 8 annexes d’une centaine de pages au total ; — le contrat de cession de 650 actions de la société Laodice par M. [F] à la société Warner, signé le 30 septembre 2016, en présence de la société Laodice ; — le « Deal Memo Newco» décrit précédemment ; — la déclaration d’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, c’est à dire BSPCE, à M. [F] consentie par la société Laodice le 30 septembre 2016 ; — l’engagement contractuel salarié, non signé, précité ; — le pacte d’associés signé le 30 septembre 2016 par la société Laodice, par M. [F], désigné comme « Manager/fondateur », et par la société Warner ; — la promesse irrévocable d’achat portant sur les actions de la société Laodice, signée le 30 septembre 2016 par M. [F] et par la société Warner ; — la promesse irrévocable d’achat n° 2 portant sur les actions de la société Laodice, signée le 30 septembre 2016 par M. [F] et par la société Warner ; — la promesse irrévocable de vente portant sur les actions de la société Laodice, signée le 30 septembre 2016 par M. [F] et par la société Warner ; — la promesse irrévocable de vente n° 2 portant sur les actions de la société Laodice, signée le 30 septembre 2016 par M. [F] et par la société Warner. M. [F] figure, dans tous ces actes, comme partie, en tant que producteur, personne physique, face à l’autre partie la société Warner. Il les a signés dans le cadre professionnel, c’est à dire dans le cadre de sa profession de producteur de musique et de multimédias, profession qu’il revendique tant oralement que dans ses écritures, et non à titre personnel. Ensuite, la fin de la mission de la SELARL Ox Avocats est fixée à fin octobre 2016 au vu des échanges de sms ou de courriels entre M. [F] et Maître [B] de la SELARL Ox Avocats. En effet, le premier a écrit au second le 21 octobre 2016 (cf pièce 26 du cabinet d’avocats) « [O], à la lecture des contrats, j’ai une simple question à te poser. Tu aurais 3 minutes ‘ … ». Ce sms se rapporte indubitablement aux documents contractuels précités qui ont été lus, relus et corrigés par la SELARL Ox Avocats, et fait donc bien partie de la mission confiée au cabinet d’avocats. En revanche, tel n’est pas le cas : — de mails de novembre 2016 (cf la pièce 27 de la SELARL Ox Avocats) dans lesquels : *M. [F] a demandé à son nouvel avocat Maître [U] et à Maître [B] une synthèse de l’ensemble des revenus que devrait lui verser la société Warner, *Maître [U] lui a répondu le 2 décembre, *et mi décembre 2016, Maître [B] a transféré tous ses documents concernant M. [F] à Maître [U] ; — de sms échangés entre M. [F] et la SELARL Ox Avocats (cf pièce 26 de cette dernière) mi décembre 2016 dont le contenu suivant ne révèle pas qu’ils concernent la mission confiée en avril 2016 au cabinet d’avocats : le 16 décembre « [T] », le 20 décembre « on se voit tout de même à 16 h 30 », réponse dans la foulée « parfait . Rappelle quand tu as une minute », nouvelle réponse « Call me ». Ces échanges, soit sont sans lien avec la mission confiée par M. [F] à la SELARL Ox Avocats en avril 2016, soit ils concernent un transfert de dossier à un successeur qui ne peut pas faire partie de la mission initiale. Il s’ensuit que M. [F] n’étant pas un consommateur au sens de l’article L218-2 du code de la consommation, la SELARL Ox Avocats n’était pas soumise à la prescription biennale pour agir devant le bâtonnier en fixation de ses honoraires, mais était soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Ainsi, eu égard à la date de fin de mandat retenue ci-dessus de fin octobre 2016, et de la date de saisine du bâtonnier, non contestée par les parties, du 23 novembre 2018, il est acquis que l’action de la SELARL Ox Avocats n’est pas prescrite. La décision déférée est donc infirmée de ce chef. Enfin, le recours de la SELARL Ox Avocats qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Sur les honoraires : La SELARL Ox Avocats fait valoir que : — l’absence de signature d’une convention d’honoraires et le prétendu défaut d’information préalable à M. [F] sont indifférents pour appliquer l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, comme la prétendue faute de l’avocat est indifférente dans la présente action ; — en tout état de cause, ces moyens de M. [F] sont infondés ; — il est manifeste que M. [F] est bien le seul débiteur des honoraires qui lui sont réclamés, bien que cette question ne soit pas de la compétence du bâtonnier ; — sa notoriété en tant que cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle est reconnue, Maître [B] étant un avocat expérimenté et chevronné ; le taux horaire de 320 € HT reflète la notoriété du cabinet d’avocats et de Maître [B], M. [F] ne pouvant invoquer celui de 250 € applicable entre 2003 et 2005, soit plus d’une dizaine d’années auparavant ; — la situation de fortune de M. [F] qui n’a jamais fait état de difficultés financières, est confortable, celui-ci dirigeant depuis au moins 2017 de nombreux labels avec des artistes réputés ; — les diligences facturées sont justifiées, ont été difficiles, nombreuses et représentent 103 heures de temps passé, pas sérieusement contesté par M. [F] qui émet des critiques de pure opportunité ; les diligences ont été accomplies durant 9 mois entre avril et décembre 2016, M. [F] ayant sollicité Maître [B] à plusieurs reprises jusqu’à ce dernier mois ; la SELARL Ox Avocats a rempli sa mission avec sérieux et compétence, M. [F] n’ayant jamais eu à se plaindre de négligences de sa part. M. [F] soutient que : — l’absence de proposition de convention d’honoraires a une incidence sur le bien fondé de la demande de la SELARL Ox Avocats et sur le montant de la somme réclamée ; — en l’absence de toute convention d’honoraires, ainsi que de devis ou d’estimation préalable de ses honoraires, la SELARL Ox Avocats, professionnelle du droit, a manqué à son obligation de conseil envers son client M. [F] ; cette faute caractérisée de Maître [B] doit être sanctionnée par le rejet de sa demande de paiement d’honoraires ; — Maitre [B] n’a pas rédigé lui même les statuts de la société Laodice, n’a pas procédé aux formalités d’immatriculation, alors qu’il comptabilise, à tort, dans ses diligences le suivi de la création de la société et qu’il aurait dû normalement facturer la société créée, et non M. [F], pour cette intervention ; — la prise en compte des critères prévus à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour fixer les honoraires, ne permet pas de pallier l’absence de convention d’honoraires, et moins encore de justifier le montant des honoraires facturés par la SELARL Ox Avocats ; — si certes l’expertise de Maître [B] dans le secteur de la production artistique est indéniable, la préparation des actes juridiques précités (signés principalement le 30 septembre 2016) n’entre pas dans son champ de compétences, les rédacteurs de ces actes étant les avocats de la société Warner ; le travail effectué par la SELARL Ox Avocats qui s’est contenté de relire et d’apporter quelques modifications aux actes ne correspond pas à un taux horaire de 320 € HT alors que le tarif horaire pratiqué par Maître [B] dans des factures de 2003 à 2005 de la SELARL Ox Avocats est de 250 € HT ; — le quantum des honoraires réclamés par la SELARL Ox Avocats est basé sur un état de diligences établi par elle de manière arbitraire, impossible à contrôler ; plusieurs pièces communiquées par la SELARL Ox Avocats ne concernent que la société Laodice qui doit donc payer les honoraires relatifs à celles-ci ; — de toute façon le travail de la SELARL Ox Avocats n’a pas été d’évidence correctement exécuté puisque M. [F] a été du jour au lendemain évincé par la société Warner de la société Laodice, et s’est retrouvé sans protection, sans rémunération, sans indemnité et sans allocation chômage. 1/ – Sur l’existence d’un mandat : Certes il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et il est constant, que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, comme l’a dit l’ordonnance du 29 novembre 2019. Mais en l’espèce, il ressort des éléments exposés par les parties et des pièces produites que, contrairement à ce que soutient M. [F], il est établi qu’il a donné mission, et donc un mandat à la SELARL Ox Avocats représentée par Maître [B], professionnel du droit, de l’assister lors des négociations avec la société Warner qui l’avait débauché en qualité de producteur de musique, donc dans le cadre professionnel, comme cela est décrit précédemment. Dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence du mandat confié par M. [F] à la SELARL Ox Avocats, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur la demande en fixation d’honoraires dirigée contre le premier. Les dits honoraires qui n’ont pas du tout été payés, doivent être présentement fixés, mais dans la limite des diligences effectuées uniquement pour le compte de M. [F], à l’exclusion de celles exercées pour la société Laodice qui est une personne juridique, différente de M. [F], personne physique. Ne seront ainsi prises en compte dans la présente instance que les diligences spécifiquement réalisées pour le compte de M. [F] pour fixer les honoraires de la SELARL Ox Avocats. Toutes les diligences effectuées pour le compte de la société Laodice sont écartées. Cela vaut notamment pour les actes suivants signés par la société Warner et la société Laodice figurant aux pièces 1, 10 à 12, 23, 24 produites par la SELARL Ox Avocats : — les statuts constitutifs de la société Laodice en date du 10 juin 2016. — le contrat de bail signé par la SAS Laodice, immatriculée au RCS n° 5821041159 sous le nom commercial Elektra, avec la société Warner le 30 septembre 2016 ; — le contrat de distribution et de services signé le même jour par la SAS Laodice et la société Warner ; — la convention d’assistance administrative signée le même jour par la société Laodice et la société Warner ; — la convention de compte courant signée encore le même jour par la société Laodice et la société Warner ; — et le procès verbal de l’assemblée générale mixte des associés de la SAS Laodice (les deux seuls associés étant M. [F] et la société Warner) en date du 30 septembre 2016. Comme il a été vu précédemment, M. [F] avait confié à la SELARL Ox Avocats, représentée par Maître [B], la mission de l’assister et de le conseiller lors de ses négociations avec la société Warner, cette mission s’étant déroulée entre avril 2016 et fin octobre 2016. La procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat, en raison d’une faute, et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun. Dans ces conditions, ne sera pas examinée la prétendue faute de la SELARL Ox Avocats reprochée par M. [F]. 2/ – Sur le droit applicable : En l’absence de convention d’honoraires, il convient, pour fixer les honoraires dus à la SELARL Ox Avocats d’avril à fin octobre 2016, de faire application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi du 6 août 2015 disant notamment que : «Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » Il est constant que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Outre que M. [F] qui avait sollicité la SELARL Ox Avocats et Maître [B] depuis 2003 (cf pièce 25 du cabinet d’avocats), connaissait les modalités de fixation des honoraires, ainsi que le montant du taux horaire figurant sur les factures antérieures de 2003 à 2005 à celles présentement contestées, il est constant que l’absence d’information sur les modalités de fixation des honoraires n’a pas d’influence sur la fixation de ceux-ci. Enfin, l’absence d’information, si elle existe, peut être réparée par des dommages et intérêts qui ne peuvent être fixés que par le tribunal judiciaire, le juge de l’honoraire ne pouvant pas le faire. La SELARL Ox Avocats produit une seule facture à l’appui de sa demande (cf sa pièce 1), n° 16120856 en date du 31 décembre 2016 d’un montant de 28.000 € HT, soit 33.623,98 € TTC, à laquelle est joint un « état des diligences » de 4 pages, effectuées entre le 26 avril 2016 et le 1er décembre 2016. Dans cet état sont comptabilisés les diligences suivantes pour un temps passé total de 103 heures : — une quarantaine de communications téléphoniques, dont une vingtaine avec M. [F], et les autres avec d’autres personnes dont les membres du cabinet d’avocats de Warner ; quelques conférences téléphoniques avec plusieurs personnes ; — trois RDV avec M. [F], et sept avec d’autres personnes pour notamment des négociations, la participation à des signatures d’actes, et des déplacements chez des confrères ; — des échanges mails avec M. [F] (quatre sont comptabilisés) et avec d’autres personnes dont le cabinet d’avocats de Warner (environ six retenus) ; — la lecture, l’analyse des projets d’actes, ainsi que l’étude des pièces produites et des propositions effectuées à douze reprises par la SELARL Ox Avocats ; — la modification des documents et des projets d’actes effectuée au moins à quatorze reprises par la SELARL Ox Avocats. La fiche de diligences dressée le 23 novembre 2018 (cf pièce 2 de la SELARL Ox Avocats) pour le bâtonnier reprend les mêmes éléments contenus dans « l’état des diligences » précité, et en développe d’autres concernant une affaire opposant M. [F] à la société Universal Music qui n’est nullement l’objet du présent litige et conduit à rendre difficile la lecture et à comprendre le contenu de cette fiche. 3/ – Sur les diligences réalisées par le cabinet d’avocats : Il a déjà été vu ci-dessus que seuls dix documents sont opposables à M. [F] comme étant ceux sur lesquels la SELARL Ox Avocats a travaillé pour son compte. Les six autres documents, produits par la SELARL Ox Avocats et énumérés précédemment, ne concernent pas M. [F], personne physique, producteur, mais la société Laodice, seul cocontractant de la société Warner, et qui est à une personnalité juridique autonome par rapport à M. [F], personne physique. Cela étant posé, il ressort des documents ne concernant que M. [F], ainsi que de la fiche de diligences et de la facture précitées que la SELARL Ox Avocats a effectué les diligences suivantes pour le compte de M. [F], pendant la période considérée : — les trois rendez-vous avec lui et quelques uns avec d’autres personnes ; — des communications téléphoniques avec M. [F] et ces mêmes autres personnes, dont notamment les avocats de Warner ; — des réunions avec ces avocats notamment pour négocier pour le compte de M. [F], et assister à la signature des actes ; — la lecture, l’analyse des projets d’actes, ainsi que l’étude des pièces produites et des propositions effectuées pour le compte de M. [F] ; — la modification des documents et des projets d’actes effectuée pour le compte de M. [F], les dits documents étant très techniques, longs et nécessitant de bien connaître le droit de la propriété intellectuelle, mais également le droit commercial et de la concurrence, le droit du travail, le droit fiscal ‘ La preuve n’est en effet pas rapportée par la SELARL Ox Avocats qu’elle a rédigé les documents qu’elle produit dans la présente instance pour le compte de M. [F]. Ne sont pas retenues comme diligences effectuées au bénéfice de M. [F] : — celles postérieures à fin octobre 2016, date de la fin de la mission du cabinet d’avocats, c’est à dire les diligences facturées en date du de novembre 2016 et du 1er décembre 2016 ; — les réunions, étude de documents, analyse et modifications des actes consacrées à la société Laodice, et non pas à M. [F]. La cour relève en effet que « l’état des diligences » jointe à la facture ne comporte pas, à plusieurs reprises, de précisions sur le document objet de la diligence, et donc sur la personne concernée (c’est à dire M. [F] ou la société Laodice), ce qui conduit à réduire les prétentions de la SELARL Ox Avocats sur le montant de ses honoraires à l’encontre du premier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la totalité de ces prestations correspond à une durée totale de travail que la cour évalue à 40 heures. Ce travail a été effectué sur une courte période de six mois par le cabinet d’avocats, et a présenté des difficultés certaines car non seulement ayant trait au droit de la propriété intellectuelle que connait bien le cabinet Ox, mais également aux droits fiscal, du travail, commercial et de la concurrence … 4/ Sur les autres critères, critiqués, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée : La SELARL Ox Avocats revendique un taux horaire de 320 € HT que M. [F] ne conteste pas sérieusement eu égard au fait qu’il a payé fin mai 2016 une facture du cabinet d’avocats portant mention d’un taux horaire supérieur de 350 € HT, sans aucune contestation (cf pièce 7 de la SELARL Ox Avocats). Ce paiement démontre non seulement la connaissance qu’avait le client du montant du taux horaire HT pratiqué par le cabinet d’avocats en 2016, mais également qu’il l’avait accepté. Enfin ce taux horaire de 320 € HT n’est pas excessif pour un cabinet d’avocats inscrits au barreau de Paris et qui traite principalement des dossiers de propriété intellectuelle, comme Maître [B] (« spécialisé en droit de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, du cinéma, de la publicité et de l’édition … »), et a une certaine notoriété dans ce domaine (cf son profil sur le site Leadersleague.com et sur son compte Instagram pièces 30 et 36 de la SELARL Ox Avocats). Pour ces motifs, il convient de retenir le taux horaire de 320 € HT. M. [F] qui se présente comme producteur, dirigeant des « labels » de musique pour des artistes reconnus, ne produit aucune pièce justifiant de sa situation de fortune alors que ce critère est un de ceux permettant de fixer les honoraires des avocats selon l’article 10 précité. En conclusion, il y a lieu de fixer la totalité des honoraires dus par M. [F] à la SELARL Ox Avocats au titre de ses diligences justifiées à la somme de 12.800 € HT ( 320 € x 40 heures ), et de condamner M. [F] à lui verser cette somme, assortie de la TVA au taux de 20 %, soit une somme de 15.360 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, date de la saisine du bâtonnier. En effet, la lettre de mise en demeure du 15 février 2018, revendiquée par la SELARL Ox Avocats, n’est pas produite, comme aucune lettre RAR, ni un avis de réception ne sont communiquées dans la présente instance. Sur les autres demandes : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés au cours de la présente procédure. Elles sont donc toutes deux déboutées de leurs demandes faites de ce chef. La demande de la SELARL Ox Avocats de condamner de M. [F] à lui payer « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement », sans l’indication d’un montant, et donc indéterminée, et de plus fondée sur aucun article de loi ou réglementaire, est rejetée pour ces motifs. Enfin, M. [F] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition par le greffe, Infirme la décision en date du 23 juillet 2019 rendue par la déléguée du bâtonnier de Paris, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires dus par M. [T] [F] à la SELARL Ox Avocats à la somme de 12.800 € HT, soit 15.360 € TTC, pour la mission réalisée entre fin avril et fin octobre 2016, concernant le dossier Warner, Condamne M. [T] [F] à payer à la SELARL Ox Avocats au titre des honoraires, la somme de 12.800 € HT, soit 15.360 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018, Condamne M. [T] [F] aux dépens, Rejette toutes les autres demandes des parties, Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT | |