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Selon l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège de l’article 2331 du code civil et à l’article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs œuvres. Toutefois, la durée de cette créance privilégiée ne peut être supérieure à celle prévue par la loi et ne peut en aucun cas être portée à 10 ans.
Par acte du 10 avril 1979, la SACEM et la SDRM), d’une part, la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM), d’autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d’elles. La SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l’exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010.
Pour dire que cette créance était de nature privilégiée, les juges du fond ont retenu qu’elle correspondait aux droits générés par l’exploitation d’oeuvres d’auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM. Or, en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, les juges du fond ont violé l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle : « en vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4° de l’article 2331 et à l’article 2375 du code civil ». Ainsi les redevances de droits d’auteur, dues en matière contractuelle, bénéficient d’un privilège, sans distinction aucune ; en outre, il est de jurisprudence constante, applicable à la SACEM, qu’en visant expressément et de façon générale les redevances qui sont dues à l’occasion de la cession, l’exploitation et l’utilisation des oeuvres dans le domaine spécifique de la propriété littéraire et artistique, cet article ne limite pas sa portée au seul cas des dettes éditoriales, mais l’a étendue à toutes les redevances d’origine contractuelle » (Cass. Civ. 1e, 1er mars 1988).
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