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La créance de nature délictuelle au titre d’une atteinte à la renommée d’une marque constitutive de contrefaçon, n’est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, au sens de l’article L. 622-17, I, 1° du code de commerce.
Selon les articles L. 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application de l’article L. 622-24 de ce code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises à l’obligation de déclaration au passif auprès du mandataire judiciaire, comme un créancier antérieur.
L’article L. 641-13 du même code prévoit de manière similaire qu’en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont payées à leur échéance.
Pour bénéficier du traitement de faveur posé par l’article L. 622-17 précité, le fait générateur de la créance doit être postérieur au jugement d’ouverture et la créance doit être née régulièrement et utile.
En l’espèce, la créance de la société LV est une créance de nature délictuelle, qui a pour fait générateur la faute commise (Com., 16 mars 2010, n° 09-13.937, Com, 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-12.724 ; Com., 02-11-2016, n° 14-24.540), en l’occurrence, l’achat des produits contrefaisants et leur importation en France. Il en résulte que cette créance est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Encore faut-il qu’elle réponde aux critères posés à l’article L.622-17 du code de commerce, c’est à dire, pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire – puisque la conversion en liquidation judiciaire n’avait pas encore été prononcée -, qu’elle soit née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, ou qu’elle soit née pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour les besoins de la période d’observation.
Or, la créance de nature délictuelle invoquée par la société LV, qui a subi une atteinte à la renommée de sa marque constitutive de contrefaçon, n’est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, au sens de l’article L. 622-17, I, 1° du code de commerce.
En conséquence, la créance de la société LV ne bénéficiant pas du traitement préférentiel de ce texte, la société demanderesse devait la déclarer au passif de la procédure collective de la société Toys «R» Us, ce qu’elle ne démontre, ni n’allègue, avoir fait. La créance de la société LV est donc inopposable à la société Toys «R» Us et ses demandes dirigées contre les organes de la procédure collective de la société Toys «R» Us sont irrecevables.