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Créance contre une société de production en liquidation

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Créance contre une société de production en liquidation

Une société qui n’a pas reçu la lettre recommandée de contestation de sa créance par le juge commissaire désigné pour liquider une société de production (société La Petite Reine.), dispose tout de même d’un recours. En effet, dès lors qu’il est prouvé que le créancier n’a pas reçu la lettre recommandée l’informant que sa créance avait été contestée, le délai de 30 jours de l’article L 622-27 du code de commerce ne commence pas à courir à son égard. Sa contestation est recevable.

Pour rappel, il résulte de l’article L 622-27 du Code de commerce que le défaut de réponse du créancier au courrier de contestation du mandataire dans un délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire. Le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans ce délai de 30 jours ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

L’article L 622-24 du code de commerce n’exige pas que le créancier déclare formellement sa créance dans une telle hypothèse sauf dans le cas où la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur ne serait pas suffisamment précise ou serait inexacte selon le créancier. Il peut suffire que la société en liquidation déclare sa créance au mandataire. La créance peut être établie par la production de factures, peu important l’absence de contrat écrit.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07239 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VBJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P201800511

APPELANTE :

SARL THE ALAMO, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 171 104

Ayant son siège social […]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉES :

SAS LA PETITE REINE, prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 437 549 702

Ayant son siège social […]

[…]

SELAFA MJA, prise en la personne de Me Frédéric Levy, ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Petite Reine

Ayant son siège social 102 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS

[…]

SELARL BCM, prise en la personne de Maître Charles Henry Carboni, ès qualités d’administrateur judiciaire de La Petite Reine

Ayant son siège social […]

[…]

Représentées par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, devant Madame Z A, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame X Y

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Z A, Présidente de chambre et par Madame X Y, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société La Petite Reine est une société de production de films pour le cinéma. La société The Alamo est une société de conseil en relations publiques et communication.

La société Alamo se dit créancière de la société La Petite Reine pour un montant de 13.603,20 euros.

Par courrier du 16 mars 2018, la société The Alamo a été informée du fait qu’une procédure de sauvegarde judiciaire avait été ouverte à l’égard de la société La Petite Reine et que sa créance de 13.603,20 € à titre chirographaire avait été portée à la connaissance du mandataire désigné par le débiteur.

Ayant été convoquée à une audience devant le juge commissaire, la société The Alamo a appris que sa créance avait été contestée par le mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2018.

Considérant que la société The Alamo n’avait pas répondu dans le délai requis de 30 jours au courrier de contestation du mandataire judiciaire, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance par ordonnance du 15 mars 2019.

La société The Alamo a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2019.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2019 la société The Alamo demande à la cour d’appel de :

— dire que l’appel est recevable est bien fondé.

— infirmer l’ordonnance entreprise du juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 mars 2019 en ce qu’il a ordonné que la créance sera rejetée en totalité.

Et statuant à nouveau :

— admettre la créance de 13.603,20 € de la société The Alamo au passif de la société à La Petite Reine à titre chirographaire.

— condamner la société La Petite Reine à verser à la société The Alamo la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.

***

La Selarl BCM, ès qualités d’administrateur de la société La Petite Reine et la Selafa MJA ès qualité de mandataire de la société La Petite Reine ont signifié leurs conclusions le 23 mai 2019. Ils demandent à la cour d’appel de :

— déclarer irrecevable l’appel de la société The Alamo ;

Ce faisant :

— dire que le défaut de réponse du créancier dans le délai requis le prive de toute contestation ;

— dire à titre subsidiaire que le défaut de déclaration de créance de The Alamo le prive de toute contestation ;

— dire à titre plus subsidiaire que The Alamo ne justifie pas de l’existence de sa créance ;

— rejeter en conséquence la déclaration de créance de la société The Alamo ;

— condamner The Alamo à verser aux intimés la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner The Alamo aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel

Les organes de la procédure soutiennent qu’il résulte de l’article L 622-27 du Code de commerce que le défaut de réponse du créancier au courrier de contestation du mandataire dans un délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire et que l’article L. 624-3 du même code dispose que « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.»

La société The Alamo fait valoir qu’elle n’a pas reçu la lettre recommandée de contestation de sa créance. Elle expose qu’elle avait déménagé mais qu’elle avait fait suivre son courrier. Or lorsque le courrier est arrivé au mois d’août elle était fermée pour congés annuels.

Il ressort des pièces produites aux débats que la lettre recommandée informant la société The Alamo de la contestation de sa créance a été adressée à la société The Alamo via Maileva à son adresse […] le 10 août 2018. Elle est revenue ‘non réclamée’. La société The Alamo avait déjà déménagé au […] depuis le mois d’avril 2018 et avait alors fait réexpédier son courrier à la nouvelle adresse. Elle ne conteste pas que la lettre ne lui est pas parvenue en raison de l’adresse erronée mais seulement qu’elle était en congé pendant cette période.

La cour constate que la société The Alamo n’a pas reçu la lettre recommandée l’informant que sa créance avait été contestée. Le délai de 30 jours de l’article L 622-27 du code de commerce n’a donc pas commencé à courir à son égard. Sa contestation est donc recevable.

Sur la contestation de créance

La Selarl BCM, ès qualités d’administrateur de la société La Petite Reine et la Selafa MJA ès qualités de mandataire de la société La Petite Reine font valoir d’une part que la société The Alamo n’a jamais déclaré sa créance et d’autre part qu’elle est mal fondée du fait de l’absence de contrat écrit entre les parties et de l’absence de justification des diligences effectuées.

Sur la nécessité de la déclaration de créance ils font valoir que si le législateur avait souhaité dispenser le créancier de faire sa déclaration, il l’aurait expressément prévu, comme c’est le cas par exemple en matière de sauvegarde accélérée, prévu par l’article L 628-7 du Code de commerce. En l’absence de dispositions expresses la société The Alamo aurait du déclarer sa créance.

La société The Alamo fait valoir qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.622-24 du code de commerce « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. »

Elle en tire la conclusion qu’elle n’avait pas à faire une déclaration de créance formelle.

Sur la réalité de la créance elle produit des factures et des courriels qui montrent qu’elle est bien titulaire d’une créance envers la société La Petite Reine.

La cour relève en premier lieu que le débiteur, la société La Petite Reine a déclaré la créance de la société The Alamo au mandataire. L’article L 622-24 du code de commerce n’exige pas que le créancier déclare formellement sa créance dans une telle hypothèse sauf dans le cas où la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur ne serait pas suffisamment précise ou serait inexacte selon le créancier.

En l’espèce le créancier, la société The Alamo ne conteste pas la déclaration faite par le débiteur. Elle est donc recevable à contester la décision du juge commissaire.

Sur la justification de la créance, la cour relève que la société The Alamo produit les factures afférentes à sa créance ainsi qu’un échange de courriels avec la société La Petite Reine sur le travail effectué par The Alamo sur les logos, objet des factures.

Les factures n’ont pas été contestées par la société La Petite Reine qui a d’ailleurs reconnu en déclarant la créance de The Alamo au mandataire qu’elle en était débitrice.

Ainsi, la créance est justifiée par les pièces versées aux débats, peu important l’absence de contrat écrit.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société The Alamo les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME l’ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la liquidation judiciaire de la société La Petite Reine,

Statuant à nouveau,

ADMET la créance de la société The Alamo pour la somme de 13.603,20 euros au passif de la sauvegarde judiciaire de la société La Petite Reine à titre chirographaire,

CONDAMNE la société La Petite Reine à payer à la société The Alamo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société La Petite Reine aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente


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