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Du point de vue de l’indemnisation d’un commerce de bouche par son assurance, le Covid ne peut être assimilé à un cas d’intoxication alimentaire. Le seul point commun entre une intoxication alimentaire et le Covid-19 est la forme virale et qu’il n’a jamais été prouvé scientifiquement de manière certaine que le virus du Covid-19 puisse s’attraper par l’ingestion d’aliments ; d’autre part que si les pouvoirs publics avaient craint un risque d’intoxication alimentaire par l’ingestion d’aliments contaminés, ils n’auraient pas autorisé la vente à emporter pour les restaurants et le service en chambre pour les hôtels. Le virus du Covid-19 ne saurait être, somme toute, assimilé à un virus engendrant une intoxication alimentaire.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 147, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12245 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD62M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS (4ème chambre) RG n° 2021008704
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le 05 Août 1960 à [Localité 5] (67)
S.A.S. [H] exerçant sous l’enseigne LA VIE D’ANGE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et plaidant par Me Stéphanie BOYER, SELARL ARIANE, avocat au barreau de Paris, toque D 1538
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 06 2 6 63
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [H] exerce, sous l’enseigne « La Vie d’Ange », une activité de restauration de type traditionnel avec service à la table implantée dans le [Localité 1].
Le 20 décembre 2016, elle a souscrit un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle 100 % Pro » n° AP745837 auprès de la SA GENERALI IARD, composé de conditions générales « 100% Pro Artisans-Commerçants – Dispositions générales » et de conditions particulières.
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé a, en conséquence de l’épidémie de Covid-19, interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs jusqu’au 15 juin 2020.
Le 4 juin 2020, la société [H] a adressé un courrier à son courtier, la société FIDES, pour déclarer un sinistre avec la mise en jeu de la garantie « pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative suite à intoxication alimentaire », ce qui a été refusé par la société Generali IARD.
Le 6 novembre 2020, elle a effectué une seconde déclaration de sinistre, pour le même motif, laquelle est demeurée sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 20 novembre 2020, la société [H] a assigné la société GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, lequel a, par ordonnance de référé du 10 février 2021, renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement rendu le 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– Débouté la société SAS [H] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD SA ;
– Pris acte de l’intervention volontaire de M. [D] [H] ;
– Débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– Condamné la société SAS [H] à payer à la compagnie GENERALI IARD SA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
– Condamné la société SAS [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 € dont 14,94 € de TVA.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2021, enregistrée au greffe le 5 juillet 2021, la société [H] et M. [D] [H] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration d’appel que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement en ses divers chefs visés dans ladite déclaration.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société [H] et M. [D] [H] demandent à la cour de :
«’Vu les articles 1103 et 1104, 5 et 1355 du code civil,
Vu les articles 1169, 1170, 1171, 1190 et 1191 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus COVID 19,
Vu le décret du 23 mars 2020 n° 2020-293,
Vu le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020,
Vu le décret n° 2020-663 en date du 31 mai 2020,
Vu le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020,
Vu la nouvelle décision de fermeture administrative des restaurants à compter du 2 novembre
2020,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de M. [H],
– Réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SAS [H] et M. [H] de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
– Condamner la Compagnie GENERALI à verser à la SAS [H] la somme de 275.773,00 euros, somme à parfaire.
– Condamner à verser à M. [D] [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de son préjudice moral.
– Condamner la Compagnie GENERALI à verser à la SAS [H] la somme de 275.773,00 euros outre celle de 20.000 euros sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
– Autoriser la SAS [H] à donner toute publicité qu’elle jugerait nécessaire à la décision rendue au travers de divers réseaux sociaux et, en particulier Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter sur les comptes détenus en son nom ou au nom de son Président, sur son site internet, auprès des médias professionnels tels que «L’Auvergnat de [Localité 1] », « L’Hôtellerie restauration », des Syndicats professionnels et particulièrement l’UMIH au travers de sa branche restauration et des forums professionnels suivants :
. Groupe facebook : L’entraide de la restauration,
. Groupe facebook : Entraide, soutien, coaching, analyses aux entrepreneurs face au covid,
. Groupe facebook : Le défouloir de la restauration,
. Groupe facebook : Hôtellerie Restauration, patrons, employés en Danger.
– Condamner la Compagnie GENERALI à verser à la SAS [H] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
– Débouter la Compagnie GENERALI de ses entières demandes, fins et conclusions.’»
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2022, la société GENERALI IARD, intimée, demande à la cour de :
«’Vu les textes invoqués par l’appelante et le contrat d’assurances produit aux débats,
– CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
– JUGER que la garantie de GENERALI n’est pas acquise,
– DEBOUTER la société [H] de toutes ses fins et demandes,
– A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la société [H] n’établit ni la perte de chance qu’elle allègue, ni son préjudice et la débouter en conséquence du quantum de ses demandes,
– CONDAMNER la société [H] à payer à la compagnie GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens de l’instance.
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement, si la mobilisation de la garantie devait être retenue,
– ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire pour évaluer les pertes d’exploitation subies en lien avec l’épidémie de Covid-19 aux frais avancées de la société [H] ;
– SURSEOIR jusqu’au dépôt du rapport pour le surplus des demandes de la société [H].’»
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, les appelants font valoir en substance que :
– la fermeture administrative est caractérisée dès lors qu’il ressort des dispositions légales et réglementaire qu’ils invoquent qu’il a été fait interdiction aux restaurants d’accueillir le moindre public de manière successive, et ce, jusqu’en juin 2020. En effet, la société [H] exerçant sous l’enseigne La Vie d’Ange est un restaurant de type traditionnel ce qui exclut toute possibilité de vente à emporter ;
– l’esprit de la loi comme de la jurisprudence étant de permettre de s’assurer que le souscripteur du contrat aura pu déterminer avec précision l’étendue de la protection dont il bénéficie, la cour jugera que le virus de la Covid-19 a pu légitimement être considéré comme une intoxication alimentaire pour les profanes que sont les concluants. Il a été fait application du principe de précaution avec une indéniable sagesse, l’avenir confirmant les risques évidents liés à la contamination par la voie orale ;
– l’absence de toute définition de la notion d’intoxication alimentaire ne permet pas à la société GENERALI IARD de prouver que le Covid-19 ne constitue pas un risque garanti, à tout le moins dans l’acception à laquelle tout assuré serait susceptible d’accéder, en sa qualité de profane, lors de la souscription de la police ;
– le maintien de la vente à emporter ne signifie pas qu’il n’y aurait pas de risque de transmission alimentaire – l’intoxication alimentaire – mais simplement qu’il fallait tout de même permettre aux personnes de se nourrir, à l’économie de cette branche de fonctionner, aux hôtels de maintenir autant que possible leur activité et faire confiance au professionnalisme des restaurateurs auxquels il avait été permis de maintenir leur activité, malgré un risque de contamination avéré.
A titre principal, l’intimée réplique notamment que :
– la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur. L’assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d’exploitation est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie. Il ne peut être tenu au-delà des garanties accordées ;
– la référence faite aux dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, l’alinéa 2 concernant la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré étant sans objet en l’espèce, n’est ici d’aucun recours pour apprécier l’objet du contrat et son périmètre exact. De même, la question n’est pas ici de savoir si le risque de pandémie est assurable ou non assurable et encore moins de savoir s’il est exclu du champ de la garantie mais de savoir s’il est assuré au titre du contrat précité. Le débat uniquement sur la définition de la garantie et non sur une exclusion qui n’a pas lieu d’être ;
– le tableau des garanties qui figure dans les conditions particulières, en page 8, fixe les garanties souscrites et leurs limites financières en reprenant la stipulation précitée déjà vue dans les conditions générales : « Seules les garanties mentionnées ci-dessous sont souscrites, dans la limite des plafonds indiqués et sous réserve des limites indiquées aux Dispositions Générales ». Seules les garanties « pertes d’exploitation suite à dommages matériels » ont été souscrites, de sorte que l’existence d’un dommage préalable à la prise en charge de toute perte d’exploitation est donc une nécessité contractuelle absolue qui ne souffre aucune exception ;
– une intoxication alimentaire relève inévitablement de l’ingestion d’un aliment et uniquement de cette ingestion. Plus de deux ans après la première vague, il est de notoriété commune que la Covid-19 s’attrape par les voies respiratoires et que personne n’ingère d’aliments par ces voies sauf à s’étouffer.
1. Sur l’intervention volontaire en première instance de M. [D] [H]
La société [H] et M. [D] [H], appelants, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire en première instance de M. [D] [H]. L’intimé ne conteste pas ce point, étant donné qu’il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En raison de l’absence de contestation, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur la mobilisation de la garantie
La clause litigieuse est rédigée en ces termes :
‘La garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels » est étendue à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture, prononcée par voie administrative, des locaux professionnels* du fait :
– d’une intoxication alimentaire
– d’un risque d’intoxication alimentaire présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’Assuré*.’
Sur la fermeture administrative
Il est constant que l’établissement de restauration exploité par la société [H] était fermé administrativement, les appelants rappelant à juste titre qu’ils ne pouvaient plus accueillir du public en raison d’arrêtés ministériels et l’intimé ne contestant plus ce point en cause d’appel.
La société GENERALI IARD, intimée, rétorque cependant que la fermeture de l’établissement en question n’était nullement individuelle, ce qu’exigerait, selon elle, la clause litigieuse, celle-ci visant les termes ‘locaux professionnels’, définis par les conditions générales, en page 9, comme les ‘locaux situés à la ou aux adresses déclarées aux Dispositions Particulières dans lesquels l’activité professionnelle* est exercée’.
La cour ne peut cependant suivre ce raisonnement. Si la rédaction de la clause implique nécessairement une fermeture administrative de l’établissement situé à l’adresse indiquée par l’assuré, elle n’interdit pas que celui-ci soit indemnisé en cas de fermeture collective comprenant également celle de l’établissement de l’assuré.
Ainsi, dès lors que l’établissement exploité par la société [H] était fermé en raison des divers arrêtés ministériels, il y a lieu de considérer que, nonobstant la fermeture concomitante d’autres établissements, l’assuré justifie bien que son établissement était fermé administrativement.
Sur le dommage matériel
L’assureur intimé fait valoir que la garantie litigieuse s’intitule, tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières, ‘perte d’exploitation suite à dommages matériels’ et vise précisément à indemniser les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel résultant de l’un des événement garantis, de sorte que l’exigence d’un dommage matériel préalable à la prise en charge de toute perte d’exploitation est une nécessité contractuelle absolue. La société [H] et M. [D] [H] ne répliquent pas sur ce point.
La clause litigieuse stipule que ‘La garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels » est étendue à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture, prononcée par voie administrative, des locaux professionnels*’. Il en résulte que l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est une extension de la garantie ‘Perte d’exploitation suite à dommage matériel’.
Comme le rappelle justement l’assureur, l’intitulé de cette garantie exige clairement que l’assuré, à qui il appartient de démontrer, pour être indemnisé par l’assureur, que les conditions de la garantie sont réunies, prouve la survenance d’un dommage matériel avant l’existence d’une quelconque perte d’exploitation. Or, ni la société DIBLINGg assurée, ni M. [D] [H] ne rapportent la preuve de ce dommage matériel.
La garantie ne peut dès lors pas être mobilisée.
Sur l’intoxication alimentaire
La cour constate tout d’abord, à l’instar des premiers juges, que les termes ‘intoxication alimentaire’ ne sont pas définis dans le glossaire figurant aux pages 6 et suivantes des conditions générales.
La société [H] et M. [D] [H] font valoir que l’assuré a pu légitimement considérer que le Covid-19 est une intoxication alimentaire, s’agissant d’un profane, l’expression ‘intoxication alimentaire’ renvoyant, selon l’OMS, à l’ensemble des pathologies susceptibles de se transmettre par l’ingestion d’un aliment contaminé par des micro-organismes ou des virus.
En réplique, l’assureur soutient que le risque d’intoxication alimentaire n’est pas cité dans les arrêtés ministériels de fermeture et que ce n’est pas cette prétendue intoxication alimentaire qui est la cause de la fermeture administrative de l’établissement de l’assuré, comme l’exige le contrat d’assurance.
La cour estime, en accord avec les motifs des premiers juges qu’elle adopte à ce sujet, d’une part que le seul point commun entre une intoxication alimentaire et le Covid-19 est la forme virale et qu’il n’a jamais été prouvé scientifiquement de manière certaine que le virus du Covid-19 puisse s’attraper par l’ingestion d’aliments ; d’autre part que si les pouvoirs publics avaient craint un risque d’intoxication alimentaire par l’ingestion d’aliments contaminés, ils n’auraient pas autorisé la vente à emporter pour les restaurants et le service en chambre pour les hôtels. Le virus du Covid-19 ne saurait être, somme toute, assimilé à un virus engendrant une intoxication alimentaire.
De surcroît, la clause exige, comme l’a justement soutenu l’intimé, non seulement la présence d’une intoxication alimentaire ou d’un risque d’intoxication alimentaire mais également la preuve que l’établissement a été fermé administrativement à cause de l’une ou l’autre de ces raisons. Or si la preuve de l’intoxication alimentaire n’est pas établie, celle du lien de causalité entre la fermeture et cette prétendue intoxication et la fermeture n’est pas davantage rapportée.
Par conséquent, la garantie n’est derechef pas mobilisable.
***
En définitive, en raison de l’absence de dommage matériel préalable, de l’absence d’intoxication alimentaire et de l’absence de lien de causalité entre la fermeture et cette prétendue intoxication, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [H] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la société GENERALI IARD.
3. Sur le préjudice moral de M. [D] [H]
M. [D] [H] argue devant la cour d’un préjudice moral consistant en un syndrome dépressif réactionnel causé par l’attitude de la société GENERALI IARD. Cette dernière rétorque qu’elle n’est pas fautive et que l’appelant ne prouve pas que son préjudice serait la conséquence du refus de garantie par elle opposé.
En vertu de l’article 1240 du code civil, toute personne qui souhaite obtenir réparation de son préjudice doit prouver que celui-ci résulte d’une faute de son auteur.
Cependant, pour les motifs exposés ci-dessus, les premiers juges ont exactement jugé que le refus, par la société GENERALI IARD, de mobiliser la garantie ne constitue pas une faute.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le préjudice et le lien de causalité, du fait de l’absence de faute, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres prétentions des appelants, notamment celle relative à la publicité de la présente décision, et le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes en cause d’appel, la société [H] et M. [D] [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
En équité, il ne sera prononcé aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société [H] et M. [D] [H] de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum la société [H] et M. [D] [H] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toutes les demandes formulées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE