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L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a mis en place plusieurs dispositions sociales complémentaires pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Depuis le 20 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d’accompagnement à la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoins, la participation financière de l’assuré a été supprimée. Par ailleurs, les indemnités journalières versées pendant la période d’état d’urgence sanitaire sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d’indemnités journalières de sorte à ne pas pénaliser les assurés qui se trouveraient en situation de fin de droit aux indemnités journalières.
En raison du besoin de remplacement des exploitants agricoles en raison de l’épidémie de covid-19 afin de permettre la continuité de leurs exploitations, ces derniers bénéficient du bénéfice de l’allocation de remplacement aux personnes non salariées agricoles victimes du covid-19 ou soumises à l’obligation de garder à domicile leurs enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s’ils sont atteints d’un handicap, du fait de la fermeture des crèches, écoles et établissements sociaux et médico-sociaux en raison de la crise sanitaire. La prise en charge du coût d’un remplaçant grâce à l’attribution d’une allocation de remplacement permettra que la réalisation des travaux agricoles, qui par nature ne sont pas réalisables par télétravail et ne sont pas non plus reportables dans le temps, se poursuivent sur l’exploitation.
Les délais de procédure de recouvrement forcé et de paiement des cotisations et contributions sociales sont aménagés pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, y compris outre-mer.
Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des publics
fragiles dont font partie les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap, les baisses d’activité des services d’aide à domicile non habilités à
recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale, sont compensées par l’Etat :
la part des plans d’aide personnalisée d’autonomie (APA) et prestation de
compensation du handicap (PCH) affectée à leur rémunération reste versée sur la
base de l’activité prévisionnelle, aux bénéficiaires ou aux structures
elles-mêmes.
L’ordonnance encadre également l’activité partielle de certaines catégories de
salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires de contrats de
professionnalisation lorsque leur rémunération est au moins égale au salaire
minimum interprofessionnel de croissance et les cadres dirigeants. Le régime de
l’activité partielle a été étendu aux salariés portés et aux travailleurs
temporaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée. L’ordonnance fixe les
modalités de financement des indemnités d’activité partielle versées aux
assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs en prévoyant
que le remboursement des sommes versées par l’employeur est pris en charge par
l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, à l’instar des
modalités applicables pour les autres salariés. Des arrêtés fixent aussi le régime
de l’activité partielle aux spécificités des marins-pêcheurs, qui disposent
pour une grande part d’entre eux d’une rémunération fondée sur les profits
tirés de la pêche. Il est aussi permis aux apprentis dont les contrats
d’apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai
maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence
sanitaire.
L’ordonnance a adapté les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives sont fixés à 8 jours. Les accords d’entreprise négociés à cette fin, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours. Les accords d’entreprise conclus à cette fin dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical et d’élu peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours. Enfin, les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir.