Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 ont été suspendus pendant la période du Covid 19.
En effet, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période contient les dispositions suivantes : « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. |
Sommaire → Résumé de l’affaireLa société Sapajou Kids a conclu deux contrats d’affichage publicitaire avec la société Canal Pub, mais n’a pas payé les factures correspondantes. Canal Pub a donc assigné Sapajou Kids en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal de commerce de Bobigny a donné raison à Canal Pub et condamné Sapajou Kids à payer plus de 10 000 euros, ainsi que des frais supplémentaires. Sapajou Kids a fait appel de ce jugement, demandant la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. Canal Pub, de son côté, demande la confirmation du jugement initial et des sommes supplémentaires. L’affaire est en attente de décision de la cour.
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→ Les points essentielsSur la demande de résiliation des contratsLa société Sapajou Kids demande la résiliation des contrats avec la société Canal Pub, arguant que cette dernière a repris possession des emplacements avant la fin de la période protégée au titre de la crise sanitaire du Covid 19. La société Canal Pub conteste ces allégations et réclame le règlement des factures impayées. Aux termes de l’article 1227 du code civilL’article 1227 du code civil permet la demande en justice de résiliation d’un contrat. En vertu de l’article 1228 du même codeL’article 1228 du code civil permet au juge de constater la résiliation d’un contrat ou d’ordonner son exécution, selon les circonstances. Aux termes de l’article 1231 du code civilL’article 1231 du code civil précise que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. En vertu de l’article 1231-1 du même codeL’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, sauf en cas de force majeure. L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 précise les dispositions relatives aux délais échus pendant la période d’urgence sanitaire liée au Covid 19. Sur la clause pénaleLa société Canal Pub réclame le paiement d’une clause pénale prévue au contrat en cas de non-paiement d’une somme exigible. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileLa société Sapajou Kids est condamnée à payer les dépens et une somme de 2.000 euros à la société Canal Pub sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme de 3.110,12 euros allouée à la société Canal Pub au titre de la clause pénale
– Somme de 2.000 euros allouée à la société Canal Pub sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – Dépens condamnés à la société Sapajou Kids |
→ Réglementation applicable– Article 1227 du code civil
– Article 1228 du code civil – Article 1231 du code civil – Article 1231-1 du code civil – Article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 Texte de l’article 1227 du code civil: Texte de l’article 1228 du code civil: Texte de l’article 1231 du code civil: Texte de l’article 1231-1 du code civil: Texte de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS
– Me Marie-christine GROZDOFF, avocat au barreau de PARIS |
→ Mots clefs associés & définitions– résiliation des contrats
– société Sapajou Kids – société Canal Pub – article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 – obligations contractuelles – délai de quinze jours – huissier de justice – clause pénale – dépens – article 700 du code de procédure civile – Résiliation des contrats : action de mettre fin à un contrat de manière anticipée
– Société Sapajou Kids : entreprise spécialisée dans la vente de produits pour enfants – Société Canal Pub : entreprise spécialisée dans la publicité – Article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 : texte de loi régissant certaines mesures liées à la crise sanitaire – Obligations contractuelles : engagements à respecter dans le cadre d’un contrat – Délai de quinze jours : période de temps de 15 jours – Huissier de justice : professionnel chargé de signifier des actes judiciaires – Clause pénale : disposition prévoyant une sanction en cas de non-respect d’un contrat – Dépens : frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire – Article 700 du code de procédure civile : article permettant de demander le remboursement de frais de justice à la partie perdante |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01767 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2020F00999
APPELANTE
E.U.R.L. SAPAJOU KIDS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 523 144 509
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
S.A.R.L. CANAL PUB ‘C P’
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 331 942 664
Représentée par Me Marie-christine GROZDOFF, avocat au barreau de PARIS, toque D595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport
Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mr Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Sapajou Kids a conclu le 24 janvier 2018 avec la société Canal Pub deux contrats d’affichage publicitaire correspondant à deux emplacements sur la commune de [Localité 9] situés [Adresse 5] et [Adresse 2], pour un montant annuel de 4.100 euros HT par panneau.
Deux factures sont restées impayées pour la période du 15 février 2020 au 15 février 2021 pour un montant total de 10.367,04 euros TTC, soit 5.183,52 euros TTC, la société Sapajou Kids arguant de problèmes d’éclairage dès le mois d’avril 2018 et d’un défaut d’entretien récurrent des panneaux en août 2018.
La société Canal Pub l’a mise en demeure de régler les sommes dues les 6 mars, 19 mai et 25 août 2020, en vain.
Suivant exploit du 9 septembre 2020, la société Canal Pub « CP » a fait assigner la société Sapajou Kids en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny :
– a reçu Canal Pub en sa demande, et l’a dite fondée,
– a débouté Sapajou Kids de sa demande reconventionnelle,
– a condamné Sapajou Kids à payer à Canal Pub la somme de 10.367,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 mars 2020,
– a condamné Sapajou Kids à payer à Canal Pub la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
– a condamné Sapajou Kids à payer à Canal Pub la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– a condamné Sapajou Kids aux dépens.
La société Sapajou Kids a formé appel du jugement par déclaration du 21 janvier 2022 enregistrée le 1er février 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, la société Sapajou Kids demande à la cour, au visa de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance du 2020-560 du 13 mai 2020, et des articles 1227, 1228, 1231 et 1231-1 du code civil :
de recevoir, la société Sapajou Kids en son appel et la dire fondée à critiquer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses chefs,
En conséquence :
– d’infirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny,
– de prononcer la résiliation du contrat à effet du 31 mars 2020 aux torts exclusifs de la société Canal Pub « CP »,
– de cantonner la demande en paiement de la société Canal Pub « CP » à la somme de 1.555,06 euros,
– de condamner la société Canal Pub « CP » à payer à la société Sapajou Kids la somme de 6.000 euros au titre de dommages-intérêts,
– d’ordonner la compensation des condamnations,
– de condamner également la société Canal Pub « CP » à payer à la société Sapajou Kids la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société Canal Pub « CP » en tous les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023, la société Canal Pub demande à la cour, au visa de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 et des articles 1227, 1228, 1231 et 1231-1 du code civil :
de juger la société Sapajou Kids infondée dans sa critique du jugement, de confirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny et précisément en ce qu’il :
– a jugé fondée la demande de la société Canal Pub et a débouté la société Sapajou Kids de sa demande reconventionnelle ;
– a condamné la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub « C.P » la somme de 10.367,04 euros, en principal, en application de l’article 1103 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.AR du 6/03/2020 ;
– a condamné la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub « C.P » la somme de 80 euros , à titre d’indemnité forfaitaire, en application des articles 441-6, I al. 12 et D.441-5 ;
– a condamné la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub « C.P » la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– a condamné la société Sapajou Kids, en tous les dépens.
Et statuant à nouveau,
– de condamner la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub la somme de 3.110,12 euros, à titre de clause pénale, en application de l’article 11.4 du contrat,
– de condamner la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 novembre 2023.
Sur la demande de résiliation des contrats
La société Sapajou Kids soutient que la société Canal Pub a repris possession des emplacements dès la fin du mois de mars 2020 soit avant le 12 juillet 2020 marquant la fin de la période protégée au titre de la crise sanitaire du Covid 19. Elle fait valoir que la société Canal Pub a donc violé l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 et a commis une faute justifiant la résiliation des contrats aux torts de la société Canal Pub. Elle fait en outre valoir que la société Canal Pub n’a pas respecté son obligation d’entretien et d’éclairage des panneaux.
La société Canal Pub conteste avoir mis en oeuvre les sanctions encourues par la société Sapajou Kids pendant la période protégée et soutient que les constats d’huissier produits par celle-ci montrent que sa publicité figurait encore sur les panneaux en juillet, septembre et octobre 2020. Elle estime être fondée à réclamer le règlement des deux factures restées impayées.
Aux termes de l’article 1227 du code civil :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En vertu de l’article 1228 du même code :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1231 du code civil :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En vertu de l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période contient les dispositions suivantes :
« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »
Si la société Sapajou Kids a réglé les deux premières annuités, la société Canal Pub a cependant été contrainte, pour être intégralement réglée, d’engager deux procédures d’injonction de payer pour la deuxième année du contrat (2019-2020) devant le tribunal de commerce de Bobigny. La société Sapajou Kids a ensuite refusé de régler la troisième annuité pour la période du 15 février 2020 au 14 février 2021.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2020, la société Canal Pub met alors en demeure la société Sapajou Kids de régler les factures n° 11912061 et n° 11912062 d’un montant de 5.183,52 euros chacune à échéance du 18 décembre 2019 tout en rappelant les articles 11.3 « Déchéance du terme » et 11.4 « Clause pénale » de ses conditions générales de vente prévoyant qu’en cas de mise en demeure restée sans effet durant quinze jours elle pourrait reprendre possession des panneaux d’affichage se situant sur le domaine public.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le délai de quinze jours n’a commencé à courir qu’à l’issue de la période protégée ‘ ce en application de l’article 4 de l’ordonnance précitée – soit à compter du 24 juin 2020 pour se terminer le 12 juillet 2020.
Par deux lettres recommandées du 19 mai 2020 ayant pour objet « Suite contentieuse à mise en demeure en date du 06/03/2020 pour facture 11912061 [et 11912062] », la société Canal Pub écrit à la société Sapajou Kids :
« Nous faisons suite à nos multiples relances et à notre dernière mise en demeure en date du 06/03/2020 et vous confirmons ce qui suit :
la dépose immédiate de votre publicité ;
l’application des articles 11.3 et 11.4 de nos conditions générales de ventes ;
la suite judiciaire pour le recouvrement de la somme de 5.183,52 euros. »
La société Sapajou Kids écrit alors le 4 juin 2020 à la société Canal Pub :
« Comme nous l’avons déjà porté à votre connaissance depuis la signature de nos contrats référencés ci-dessus pour des campagnes d’affichage [Adresse 6] à [Localité 9] et [Adresse 2] à [Localité 9] également, vous ne respectez pas vos engagements de façon récurrente.
En effet,
d’une part les panneaux ne sont pas éclairés la nuit
d’autre part l’entretien n’est pas réalisé puisque celui bd du Havre est pour la plupart du temps recouvert de verdure, et celui de la Libération le panneau est fixe et notre publicité n’y figure pas.
Nous regrettons que rien ne soit fait.
Nous vous informons que nous allons faire ce qu’il faut pour que votre défaut d’obligation soit constaté. »
La société Sapajou Kids a ensuite fait réaliser les procès-verbaux de constat suivants par un huissier de justice :
– le 31 juillet 2020
– le 4 septembre 2020
– les 8 et 13 octobre 2020
– le 27 octobre 2020
– le 3 décembre 2020.
Il en ressort qu’à ces dates, le panneau de [Localité 10] relatif à la publicité du laser game était partiellement recouvert de végétation laquelle masquait la localisation indiquée et que le panneau situé à [Localité 9] était fixe ‘ sur une publicité de l’enseigne But – et non éclairé.
Cependant après le 12 juillet 2020 la société Canal Pub était déliée de ses obligations et pouvait reprendre la libre disposition de ses panneaux. Malgré la menace de ce faire dans sa lettre du 19 mai 2020, la société Canal Pub n’a pas procédé à la dépose des panneaux à cette date. Elle justifie en effet avoir établi le 15 octobre 2020 un ordre de travaux pour la dépose de la face Sapajou du panneau situé [Adresse 3] implanté en mars 2018 et le 27 novembre 2020 pour la face Sapajou du panneau sis [Adresse 6] implanté en mars 2020.
Les manquements antérieurs aux obligations de la société Canal Pub invoqués par la société Sapajou Kids pour justifier son refus de paiement sont selon l’appelante attestés par les courriels suivants :
un courriel du 4 avril 2018 de la société Sapajou à la société Canal Pub : « je me permets de revenir vers vous concernant les deux panneaux que vous avez posés. Nous avons observé que les panneaux ne sont pas éclairés comme convenu dans le contrat et qu’ils ne sont pas « lisibles », les lamelles qui constituent le panneau sont tournées. Serait-il possible de remédier rapidement à ces problèmes »
– la réponse du même jour « Je suis rentré de congé cette semaine et j’ai constaté tout ça justement hier et j’ai fait le nécessaire auprès de mon service technique qui va faire le nécessaire rapidement. »
– un courriel de Canal Pub du 11 juin 2018 « Vous trouverez en pièces jointes les photos justificatives de l’élagage qui a été effectué autour de votre affichage »
– un courriel adressé à Canal Pub le 17 août 2018 « Pour ce panneau au [Adresse 6] à [Localité 9] nous avons encore une fois du lierre qui cache notre publicité. Pouvez-vous faire le nécessaire très rapidement et si possible définitivement ».
Force est de constater que la société Canal Pub a réagi promptement aux demandes de la société Sapajou Kids en 2018 et qu’aucune récrimination du même type n’est justifié pour l’année 2019. En outre, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020 formant opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer des 9 et 16 mars 2020 rendues par le tribunal de commerce de Pontoise, la société Sapajou Kids écrivait « Je conteste devoir les sommes qui me sont réclamées car nous les avons déjà réglées. » sans évoquer le moindre manquement de la société Canal Pub à ses obligations. Ce n’est que par lettre simple du 4 juin 2020 après mise en demeure de la société Canal Pub que la société Sapajou Kids a notamment mis en cause le défaut d’éclairage des panneaux la nuit. Au cours de l’exécution de l’exécution des contrats la société Sapajou Kids n’a jamais adressé de lettre recommandée intimant à Canal Pub de remplir ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée du 25 août 2020, la société Cabinet Sopraco, société de recouvrement mandatée par la société Canal Pub, a mis en demeure la société Sapajou Kids de régler la somme de 10.367,04 euros TTC en principal, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la pénalité de retard.
Il convient par conséquent de débouter la société Sapajou Kids de sa demande de résiliation des contrats au 31 mars 2020 aux torts exclusifs de la société Canal Pub et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Sapajou Kids à payer à Canal Pub la somme de 10.367,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 mars 2020, ainsi que la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La demande de dommages-intérêts formée par la société Sapajou Kids ne peut davantage prospérer et elle en sera déboutée.
Sur la clause pénale
La société Canal Pub réclame en sus la somme de 3.110,12 euros, en application de l’article 11.4 « Clause pénale » du contrat qui prévoit les dispositions suivantes :
« En cas de non paiement d’une somme exigible et après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de quinze jours, Canal Pub aura la faculté de considérer le contrat comme résilié, de reprendre immédiatement possession des emplacements et de réclamer à titre d’indemnité, sans délai, outre les sommes dues, soit le solde de l’engagement, soit de majorer la créance de 30 %. (…) ».
Les conditions de l’article précité étant réunies, la société Canal Pub est bien fondée à solliciter le paiement de la clause pénale prévue au contrat. La société Sapajou Kids sera par conséquent condamnée à payer à la société Canal Pub la somme de 3.110,12 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sapajou Kids succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub la somme de 3.110,12 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société Sapajou Kids aux dépens ;
CONDAMNE la société Sapajou Kids à payer à la société Canal Pub la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT