FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 1998, Monsieur X… a souscrit une convention de courtage matrimonial avec Madame Y…, exerçant à l’enseigne UNI CENTRE, pour une durée de 6 mois moyennant un prix de 8.250,00 francs, payable par chèque de 150 francs pour le 30 septembre 1998 et le solde en 12 mensualités de 726,33 francs à compter du mois d’octobre 1998. Le même jour, Monsieur X… a signé un engagement de règlement pour la somme de 8.250,00 francs et parallèlement souscrivait une offre de prêt auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE afin de financer la somme de 8.100,00 francs. Par lettre du 17 novembre 1998, rédigée par son avocat, Monsieur X… a indiqué qu’il entendait résilier le contrat auprès de Madame Y…, mais sans expliciter les motifs de cette résiliation et il a demandé la restitution des fonds versés ainsi que l’arrêt des prélèvements effectués par le CREDIT AGRICOLE sur son compte. Par courrier du 23 novembre 1998, Madame Y… a fait savoir qu’en l’absence de motif légitime, elle ne pouvait donner suite à la demande de résiliation. Par acte d’huissier du 8 février 1999, Monsieur X… a fait citer Madame Y… ainsi que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE LOIRE devant le tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins principales de suspendre l’exécution des contrats pendant la durée de l’instance, d’annuler le contrat de courtage matrimonial et en conséquence le contrat de prêt pour absence des éléments nécessaires à la formation du contrat. Par jugement contradictoire en date du 15 juin 1999, le tribunal d’instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante: Annule le contrat de courtage Matrimonial et le contrat de prêt; Ordonne en conséquence la restitution par chacune des parties à ces contrats des sommes versées à ce titre; Condamne Madame Y… à payer à Monsieur X… la somme de 4.000,00 francs ( QUATRE MILLE
FRANCS) ( 609,80 Euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Madame Y… de ses demandes; Déboute la CRCAM CENTRE LOIRE de ses demandes; Condamne la CRCAM CENTRE LOIRE et Madame Y… aux dépens qui seront partagés par moitié; Par déclaration en date du 23 août 1999, Madame Joùlle Y… a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir qu’elle démontre que Monsieur X… a été clairement informé qu’il disposait d’un délai de rétractation de sept jours; que le contrat d’adhésion signé par l’intéressé ainsi que l’engagement de règlement rempli par lui stipulent expressément ce délai. De plus, elle soutient que le Tribunal a estimé à tort que l’engagement de paiement et le contrat signés ne se référaient à aucun moment au contrat de crédit; que les documents indispensables portent le cachet de l’agence UNI CENTRE; que l’offre de crédit comporte au verso l’indication du délai de rétractation; qu’un document « offre de prêt » a été signé le même jour par Monsieur X…. En outre, Madame Y… entend rappeler que le Tribunal n’a à juste titre pas retenu l’argumentation de Monsieur X… sur les prétendus manquements de l’agence UNI CENTRE; qu’en effet, avant sa demande de résiliation, Monsieur X… a reçu plusieurs propositions. Enfin, elle allègue le caractère téméraire de l’action intentée par Monsieur X…, celui-ci ne justifiant d’aucun motif légitime pour mettre fin au contrat; que l’inscription à un club de Badminton n’en constitue assurément pas un. En conséquence, Madame Y… prie la Cour de: Recevoir Madame Y… en son appel, La déclarer bien fondée; En conséquence, Réformer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Débouter purement et simplement Monsieur X… de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Condamner Monsieur X… à régler à Madame Y… une somme de 4.000,00 francs à titre dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner
Monsieur X… à régler à Madame Y… une somme de 8.000,00 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués; Monsieur X… répond que la loi du 23 juin 1989 prévoit qu’aucun paiement ne pouvait être effectué avant l’expiration du délai de rétractation; que pourtant, un chèque de 150 francs a été remis au jour de la signature du contrat de courtage matrimonial; qu’il n’a jamais été informé dudit délai. A titre surabondant, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du contrat, il prétend que celui-ci ne peut lui être opposé et qu’il pouvait donc se rétracter légitimement. Subsidiairement, Monsieur X… soutient que l’agence ne l’a pas inscrit dans le fichier UNISTIC, n’a pas fait effectuer un test de caractérologie, ni n’a procédé à une recherche informatique tous les dix jours, en méconnaissance de ses obligations contractuelles. Très subsidiairement, il prétend que ne lui ont pas été remis deux exemplaires de l’offre préalable de crédit ni la notice relative à l’assurance, en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation. Monsieur X… demande donc en dernier à la Cour de: Dire Monsieur X… recevable et bien fondé en ses demandes et, ce faisant : Annuler le contrat de courtage matrimonial passé entre le Cabinet UNI-CENTRE et Monsieur X… et subséquemment le contrat de crédit entre la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de Centre-Loire et Monsieur X… pour absence des éléments nécessaires à la formation du contrat; Subsidiairement Résoudre pour inexécution le contrat de courtage matrimonial et subséquemment le contrat de crédit; Très subsidiairement Annuler le contrat de crédit pour méconnaissance de articles L 121-8 et L121-12 du code de la consommation; En toute hypothèse Condamner solidairement le Cabinet
UNI-CENTRE et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Monsieur X… la somme de 12.000,00 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner l’agence UNI-CENTRE au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés au profit de Maître TREYNET, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La C.R.C.A.M du centre Loire, venant aux droits de la C.R.C.A.M du Loiret, entend répondre quant à elle que le contrat de courtage matrimonial indique bien le délai de rétractation en son article 10,3 ; que ce contrat fait au surplus référence au contrat de crédit souscrit auprès d’elle; que ce dernier contrat fait aussi référence au délai de rétractation. Elle sollicite donc de la Cour de: Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame Y… exerçant sous l’enseigne UNI CENTRE; Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, A titre principal, Vu l’article L 311-8 du code de la consommation, Vu l’offre préalable de crédit du 21 septembre 1998, mentionnant un délai de rétractation de 15 jours, qui n’a pas été exercé par Monsieur X…, Constater que l’offre préalable est valable et qu’elle doit donc produire un plein et entier effet, Débouter Monsieur X… de toutes ses demandes car totalement infondées, A titre subsidiaire, Vu l’article L311-22 du code de la consommation; Condamner Madame Y… à garantir la CRCAM du Centre Loire du remboursement du crédit accordé à Monsieur X…, Allouer à la CRCAM du Centre Loire la somme de 6.500 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE et TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La clôture a été prononcée le 8 mars 2001 et l’affaire plaidée à l’audience du 13 mars 2001. SUR CE, LA COUR, I/-
Considérant qu’il est patent que, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer Monsieur X…, le contrat de courtage matrimonial qu’il a signé le 21 septembre 1998 avec Madame Y… comporte bien l’indication d’un délai de rétractation, puisque l’article 10 alinéa 3 dudit contrat stipule que : » Le présent contrat d’adhésion pendra son plein et entier effet dans un délai de sept jours » ; Considérant, de plus, qu’en tout état de cause, ce délai de rétractation tel que prévue dans l’article 6 – II de la loi du 23 juin 1989 applicable en l’espèce, n’est pas édicté à peine de nullité, celle-ci ne sanctionnant que les mentions limitatives obligatoires de l’alinéa I de cet article 6 ; qu’aucune nullité n’est donc encourue par ce contrat de courtage matrimonial et que Monsieur X… n’est pas fondé à prétendre que, le 17 novembre 1998, il était en droit, selon lui, de « rétracter » son contrat ; qu’en outre, l’engagement de règlement signé par Monsieur X… indique clairement que le versement de l’acompte de 150,00 francs serait versé le 30 septembre 1998, c’est à dire donc après l’expiration de ce délai de rétractation ; qu’il n’y a donc eu, de ce chef, aucune violation de l’article 6 – II alinéa 2 de la loi du 23 juin 1989 ; II/- Considérant quant à l’exécution de ce contrat, que Monsieur X… ne peut en réclamer la résolution judiciaire que s’il fait la preuve qui lui incombe des manquements graves qu’il entendait faire imputer à Madame Y…; que l’intimé invoque expressément les dispositions de l’article 9 de son contrat qui prévoyait que devaient être exécuté un test de caractérologie BMG, une inscription dans le fichier informatique UNISTIC-UNI-CENTRE; que certes, Madame Y… ne fait pas la preuve que ces formalités avaient été respectées par elle, au 17 novembre 1998, lorsque Monsieur X… a décidé de résilier son contrat, mais qu’il sera opposé à celui-ci qu’aucun délai n’avait été stipulé pour l’exécution de ces formalités et
obligations par Madame Y…, et que, dés le 17 novembre 1998, l’intimé décidait de résilier mais , sans même préciser dans la lettre envoyée par son avocat, le 17 novembre 1998, pour quels motifs il entendait ainsi rétracter son contrat; qu’en Droit, la résolution d’un contrat doit, en application de l’article 1184 du code civil, être réclamée en justice et que ce n’est que le 8 février 1999 que Monsieur X… a enfin formé une telle demande devant le tribunal d’instance ; que l’intéressé ne formule pas grief qu’en, termes généraux et vagues, alors que l’essentiel des obligations de Madame Y… a été respecté, puisque Monsieur X… a reçu plusieurs propositions de rencontres; qu’il n’y a donc pas de manquements graves ou répétés à retenir à la charge de l’appelante, que Monsieur X… est débouté des fins de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et que le jugement déféré est infirmé sur ce point; Considérant qu’il en résulte que Monsieur X… n’est plus fondé à se prévaloir d’une quelconque résolution de plein droit de son contrat de crédit avec la CRCAM du CENTRE LOIRE, en application de l’article L311-21 du code de la consommation; qu’il sera cependant ci-dessous statué sur les motifs principaux, distincts de nullité invoqués contre ce contrat de crédit ( paragraphe III ci-dessous de cette motivation); Considérant que certes Monsieur X… succombe en ses moyens et ses demandes contre Madame Y…, mais qu’il n’est pas pour autant démontré qu’il aurait suivi contre celle-ci une procédure abusive; que l’appelante est donc déboutée de sa demande en paiement de 4.000,00 francs de dommages et intérêts de ce chef; que par contre, eu égard à l’équité, Monsieur X… est condamné à payer à Madame Y… la somme de 8.000,00 francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; III/- Considérant en ce qui concerne l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la CRCAM de CENTRE-LOIRE, le 21 septembre
1998, qu’il sera d’abord observé que Monsieur X… avait fondé cette demande sur l’application des articles L 121-8 et L 121-1 du code de la consommation, dans son acte introductif d’instance du 8 février 1999, mais que, devant la cour, il formule de nouveaux moyens tirés de l’application des articles L 311-8 et L311-12 dudit code; Mais considérant qu’il résulte de cette offre préalable de crédit, au sujet duquel Monsieur X… ne désavoue ni son écriture ni sa signature et qui fait donc foi contre lui, comme un acte authentique ( article 1322 du code civil), que :
« L’emprunteur déclare accepter la présente offre préalable de prêt, après avoir prix connaissance de toutes les conditions qu’elle comporte; et reconnaît rester en possession d’un exemplaire de celle-ci doté d’un formulaire détachable de rétractation. » Considérant que Monsieur X… est donc débouté de sa demande en nullité fondée sur ces deux premiers moyens avancés par lui et fondés sur une prétendue inobservation de ces formalités; Considérant de plus qu’en application de l’article L 311-12 du code de la consommation, ce contrat d’offre préalable de crédit indique que Monsieur X… : » Accepte d’être assuré aux conditions exposées dans la présente offre de crédit dont je reconnais avoir pris connaissance et reçu un exemplaire . » et que s’agissant là encore d’un écrit au sujet duquel l’intéressé ne désavoue ni son écriture ni sa signature, la même force probante qu’un acte authentique doit donc être reconnue à cette formule; que Monsieur X… est donc débouté de sa demande en annulation, de ce chef, et que ce contrat de crédit affecté doit recevoir sa pleine et entière application ; Considérant que dans les dernières conclusions du 10 juin 2001 (article 954 l1 et 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), Monsieur X… n’a formulé expressément ses moyens d’annulation que sur le fondement des dispositions des articles L311-8 et L311-12 du Code de la consommation, et qu’il a
cependant ensuite cité dans le dispositif des dits conclusions les articles L121-8 et L121-12 dudit code, sans cependant développer une quelconque argumentation à leur sujet : que l’intimé est donc également débouté de toutes ses demandes sur ce second fondement ; Considérant que Monsieur X… succombe en toutes ses demandes et qu’il est par conséquent, en égard à l’équité, débouté de ses demandes contre les deux autres parties en paiement de 12.000,00 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre, compte tenu de l’équité, il est condamné à payer à la CRCAM du CENTRE-LOIRE la somme de 6.500,00 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Fait droit à l’appel de Madame Joùlle Y…
Z… le jugement déféré. I/- Par conséquent : Vu l’article 6 – II de la loi du 23 juin 1989 : Déboute Monsieur X… de sa demande en annulation de son contrat avec Madame Joùlle Y…, du 21 septembre 1998. II/- Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil : Le déboute de sa demande en résiliation judiciaire de ce contrat. Déboute Madame Y… de sa demande dommages et intérêts ; par contre : condamne Monsieur X… à lui payer 8.000,00 francs (soit 1.219,59 Euros) en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III/- Vu les articles L311-8 et L311-12 du code de la consommation, et l’article 1322 du Code Civil : Déboute Monsieur X… de toutes ses demandes contre la CRCAM du LOIRE et CENTRE, et ordonne que le contrat de crédit doit recevoir son entière application. Le condamne à payer à cette CRCAM la somme de 6.500,00 francs (soit 990,92 Euros) en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur X… à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d’avoués LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES et par la SCP d’avoués
LEFEVRE & TARDY conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arret : Le GREFFIER,
Le PRESIDENT, C. DE GUINAUMONT,
A. CHAIX qui a assisté à son prononcé