TRIBUNAL D’ INSTANCE DE NIORT A l’ audience publique du Tribunal d’ Instance tenue le 25 Septembre 2002, Sous la Présidence de Monsieur Phiippe FLORES, Juge d ‘Instance, assisté de Monsieur François X…, Greffier; Après débats à l’ audience du 11 septembre 2002, le jugement suivant a été rendu; ENTRE. DEMANDEUR(S): Madame Y…
Z… veuve A… 13, Rue du 8 Mai, 79180 CHAURAY, représenté(e) par Me MOISON Marie Noêlle, avocat du barreau de NIORT ET: DEFENDEUR(S): Société B… 16, Rue Barbezière, 79000 NIORT, représenté(e) par la SCP DRAGEON BERTRAND CADILLON-TOUILLEC, avocat du barreau de LA ROCHELLE, substitué par Me PICARD, avocat du barreau de NIORT EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous-seing privé signé le 12 octobre 2001, Mme Z…
Y… veuve A… a conclu un contrat de courtage matrimonial avec Mme Mathy C… exerçant sous l’ enseigne « FATAL ». Par acte du 10 décembre 2001, Mme Y… a fait assigner la société B… afin d’ obtenir: – la nullité du contrat souscrit le 12 octobre 2004. – le paiement de la somme de 8500 francs, -les intérêts légaux à compter du 12 octobre 2001, – l’ allocation de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts. Elle a exposé à cet effet que le contrat a été signé le 12 octobre 2001 et que le conseiller s’ est fait remettre le jour même un chèque de 1 000 francs et en a établi un second de 7 500 francs qui devait être remis à l’ encaissement le 5 janvier 2002. Mme Y… a donc souligné que la date portée sur le contrat était erronée afin de permettre un paiement anticipé et que les qualités de la personne recherchée ne figuraient pas en annexe du contrat. Elle a notamment relevé que le contrat ne comportait pas de bordereau de rétractation ni aucune information sur la possibilité de se rétracter dans le délai légal. La défenderesse a répliqué que Mme Y… n’ avait pas usé de sa faculté de rétractation dans le délai légal et qu’ elle ne
justifiait pas d’ une cause de résiliation pour motifs légitimes. Mme C… a soutenu qu’ elle avait bien reçu l’ acompte le 20 octobre 2000. Elle a également soutenu que l’ identité du professionnel était bien mentionné et que l’ annexe comprenait bien le profil de la personne recherchée. Mme C… a ajouté que deux personnes ont bien été présentée à Mme Y… les 17 octobre et 8 novembre 2001. Mme C… a donc conclu au débouté et a demandé l ‘autorisation d’ encaisser le chèque de 7500 francs. Elle a en outre sollicité l’ allocation de 914,69 euros en application de l ‘article 700 du NCPC. Par mention au dossier du 17 avril 2002, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire l’ annexe du contrat prévue par l ‘article 6 I de la loi du 23 juin 1989 et l ‘article 1er du décret du 16 mai 1990, et, le cas échéant à s’ expliquer sur les conséquences de son absence ou de son insuffisance. Le tribunal a également demandé à la société B… de justifier de la contrepartie servie en échange des honoraires réclamés et à préciser le préjudice résultant éventuellement d ‘une rupture anticipée et unilatérale du contrat. L’ annexe a été produite à l’ audience de renvoi au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ ensemble de leurs prétentions. Par mention au dossier du 26 juin 2002, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la requérante de produire la copie du chèque de 1 000 francs encaissé par la défenderesse et de justifier de la date d ‘encaissement. La copie du chèque a été produite à l’ audience de renvoi La requérante a souligné que le chèque était daté du 12 octobre 2001 et avait été encaissé le 2 novembre 2001. Elle a maintenu l’ ensemble de ses prétentions. La défenderesse a relevé que l’ encaissement était postérieur à l’ expiration du délai de réflexion et maintenu ses précédentes écritures. MOTIFS Sur la nullité du contrat: Attendu qu’ aux termes de l’ article 6-Il de la loi du 23 juin 1989, en matière
de courtage matrimonial, le client dispose d’ un délai de réflexion de 7 jours lui permettant de revenir sur son engagement et durant lequel aucun paiement ou dépôt sous quelque forme que ce soit ne peut être reçu par le professionnel; Attendu que c ‘est à tort que la requérante invoque l ‘absence de mention de ce délai dans le contrat dans la mesure où aucune disposition légale ne l ‘impose, même s’ il est évident qu’ un professionnel soucieux de l’ information de ses clients devrait l’ indiquer dans le corps de la convention; Attendu en revanche qu’ il résulte clairement de la copie du chèque versé aux débats que Fatal la remise d ‘un chèque de 1 000 francs daté du 12 octobre 2001 ; que le fait que le chèque ait été encaissé après l’ expiration du délai de sept jours est sans incidence sur la cause dans la mesure où le chèque est payable à vue et constitue un « paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit », au sens de l’ article 6-II de la loi du 23 juin 1989 ; qu ‘au demeurant, en matière de démarchage à domicile, la jurisprudence a considéré que la remise d ‘un chèque portait atteinte au délai de réflexion, nonobstant un encaissement postérieur au délai de sept jours (Civ. 1ère, 18 juin 1996, JCP 1996, IV, n°1879 ; Contrats conc. Consom. 1996, n° 177, obs. G. Raymond); Attendu en effet que la prohibition des paiements ou des dépôts n’ a d’ autre objet que de protéger la liberté du client durant le délai de sept jours, afin qu’ un éventuel retrait de consentement ne se heurte pas aux craintes que pourrait nourrir le consommateur sur les conditions et délais de restitution d’ un éventuel acompte; que dès lors la remise d’ un chèque porte atteinte à l’ intégralité du délai de réflexion et constitue une cause de nullité de la convention; Qu’ en conséquence le tribunal doit prononcer la nullité de la convention de courtage, laquelle entraîne la restitution des sommes perçues par l ‘agent matrimonial, soit 1295,82 enros (8500 francs) ; que cette somme portera intérêt à
compter du 12 octobre 2001, date de la remise du chèque, conformément à l’ article 1378 du code civil, cet indu ayant été perçu au mépris de la loi et donc de mauvaise foi; Sur les dommages-intérêts: Attendu qu’ en obtenant la remise immédiate d’ un chèque la défenderesse a privé en toute connaissance de cause sa cliente de l’ exercice normal du délai de réflexion ; qu’ elle a en outre agit de mauvaise foi en contravention avec les usages de la profession ; que cette action a été à l ‘origine d’ un préjudice qui doit être évalué à 300 euros; Sur les dépens Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de courtage matrimonial conclu le 12 octobre 2001 entre Mme C… « B… » et Mme Z…
A…. Condamne Mme C… (« B… ») à rembourser à Mme A… la somme de 1295,82 euros avec les intérêts légaux à compter du 12 octobre 2001 et à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Condamne Mme C… (« B… ») aux dépens de l’ instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’ aide juridictionnelle. en audience publique les jour, mois et an que dessus.