Courtage Matrimonial : 20 septembre 2012 Cour de cassation Pourvoi n° 11-30.395

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Courtage Matrimonial : 20 septembre 2012 Cour de cassation Pourvoi n° 11-30.395

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a souscrit, le 15 janvier 2009, un contrat de courtage matrimonial auprès de Mme Y…, pour un coût total de 1 790 euros payable en douze mensualités de 120 euros, le 5 de chaque mois ; qu’il était prévu à l’article 6 dudit contrat qu’en cas de motif légitime celui-ci pourrait être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, mais qu’en cas de résiliation anticipée sans motif légitime et non imputable à une faute ou à un manquement du conseiller, le prix de la prestation serait immédiatement exigible et toute somme déjà versée définitivement acquise ; que M. X… ayant résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2009, après avoir réglé deux mensualités, et s’étant opposé à tout autre paiement, Mme Y… a saisi la juridiction de proximité pour demander paiement du solde de la prestation d’un montant de 1 550 euros ;

Attendu que pour débouter Mme Y… de sa prétention, le jugement énonce que l’article 6 du contrat ne donnant aucune définition exacte du « motif légitime » et des conditions applicables pour en apprécier les circonstances, il ne peut en être fait application ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il lui incombait d’apprécier l’existence ou non d’un tel motif propre à justifier conventionnellement la résiliation anticipée, la juridiction de proximité a méconnu l’office du juge et partant violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pertuis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d’Avignon ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civil, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir débouté Mme Mireille Y… de ses demandes dirigées contre M. Jean-Claude X…,

AUX MOTIFS QUE « l’article 1134 du Code civile dispose que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; que les pièces versées aux débats font état d’un contrat de prestation de « conseils et de courtage matrimoniaux » signé entre Mme Mireille Y… et M. Jean-Claude X… le 15 janvier 2009 pour un coût de 1.790 €, payable moyennant 12 mensualités de 120 € le 5 de chaque mois ; qu’il apparaît que M. Jean-Claude X… a remis trois chèques de 120 € en date du 23 janvier 2009, dont deux ont été effectivement encaissés, soit 240 € ; le troisième ayant fait l’objet d’un retour pour « perte » ; que force est de constater que la validité dudit contrat ne saurait être remise en cause au motif :
– que l’obligation prévue contractuelle consistant à mettre en relation entre eux les différents adhérents, a été respectée : aucune indication précise du nombre de rencontres n’ayant été prévue ; il doit être relevé que M. Jean-Claude X… a pu rencontrer au moins quatre personnes les 24 janvier 3 et 23 février 2009 et non pas une seule comme il l’affirme, pendant la période d’exécution du contrat (4 « fiches d’impression » communiquées) ;
– que la clause de résiliation n’est pas unilatérale mais réciproque chaque partie pouvant procéder à ladite résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception,
– qu’il n’existe aucune indication contractuelle concernant le versement d’une indemnité en cas de résiliation anticipée ;
que la juridiction de proximité relève cependant que la résiliation du contrat est effective, depuis le 3 mars 2009, date de la réception par Mme Mireille Y… d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2009 et ce, conformément aux conditions contractuelles et que M. Jean-Claude X… a réglé les deux mensualités dues, de 120 € chacune, pour les mois de janvier et février 2009 ; qu’il ne peut toutefois se voir condamner à régler le solde du prix total à hauteur de 1550 € : l’article 6 sur la « résiliation anticipée » ne donnant aucune définition exacte du « motif légitime » et des conditions applicables pour en apprécier les circonstances ; que par conséquent, Mme Mireille Y… se verra débouter de ses demandes ainsi que M. Jean-Claude X… ; la fin du contrat ayant pris effet le 3 mars 2009, par ses soins : ce dernier ayant réglé deux échéances et non pas trois ; »

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées ; qu’ayant constaté que le contrat de conseils et de courtage matrimoniaux signé le 15 janvier 2009 était conclu moyennant le prix de 1790 euros sur lequel seule une somme de 240 € avait été versée par M. X…, le tribunal a, en rejetant la demande de Mme Y… en paiement du solde du prix qui lui était dû au motif que M. X… avait unilatéralement résilié le contrat à effet du 3 mars 2009, violé l’article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE méconnaît son office le juge qui refuse de statuer sur le bien fondé de la résiliation unilatérale anticipée d’une convention notifiée par un cocontractant sous prétexte du silence du contrat sur le motif permettant l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale ; qu’ayant constaté que le contrat de conseils et courtage matrimoniaux contenait une clause permettant à chacune des parties de le résilier unilatéralement par anticipation pour «motif légitime», le juge, qui a débouté Mme Y… de sa demande en paiement du solde du prix mis contractuellement à la charge de M. X…, au motif que l’article 6 du contrat sur la résiliation anticipée ne donnait aucune définition exacte du motif légitime et des conditions applicables pour en apprécier les circonstances, quand il lui appartenait d’apprécier lui-même l’existence ou l’inexistence d’un motif légitime justifiant la résiliation anticipée de la convention par M. X…, la juridiction de proximité a violé l’article 4 du code civil et l’article 6 du contrat de conseils et de courtage matrimoniaux.

 


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