REJET du pourvoi formé par :
– X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 13e chambre, en date du 2 octobre 2000, qui, pour contraventions à la loi du 23 juin 1989 et au Code de la consommation, l’a condamné à trois peines d’amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la loi du 23 juin 1989, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale :
Attendu que X… a été poursuivi pour avoir, à deux occasions, avant l’expiration du délai de renonciation de 7 jours ouvert au client à compter de la signature du contrat, reçu paiement du prix d’une analyse graphomorphopsychologique, en violation des articles 6 de la loi du 23 juin 1989 et 4.3°, du décret du 16 mai 1990 ;
Attendu que, pour rejeter l’argumentation du prévenu soutenant que les contrats conclus en vue de la réalisation d’une telle analyse étaient distincts des contrats de courtage matrimonial, seuls soumis aux dispositions précitées, l’arrêt confirmatif retient que l’analyse graphomorphopsychologique a pour objet de faciliter l’union recherchée par le moyen d’une agence matrimoniale, qu’elle fait ainsi partie intégrante du contrat passé, et ne peut, par suite, faire l’objet d’un paiement immédiat ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’en application de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989, le contrat, qui a pour objet l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, comprend nécessairement l’ensemble des prestations fournies par le professionnel ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.