Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que Mme X…, liée par un contrat de courtage matrimonial avec Mme Claude Ricci a demandé la résolution de ce contrat en reprochant à celle-ci un manquement à ses obligations contractuelles pour lui avoir présenté un candidat qui s’est rendu coupable de violence sur sa personne, que Mme Ricci s’est opposée à cette demande après avoir soutenu avoir satisfait à ses obligations ;
Attendu que Mme Ricci fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996) d’avoir fait droit à la demande de Mme X…, alors que, selon le moyen, le contrat d’adhésion ne mettait à sa charge aucune obligation d’information ou de vérification quant à l’exactitude des renseignements donnés par son adhérent, qu’en prononçant néanmoins la résolution du contrat au motif qu’elle avait manqué à ses obligations de conseil et d’information en ne vérifiant pas l’exactitude des renseignements donnés par son adhérent la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit qu’en sa qualité d’intermédiaire et au titre du devoir d’information qu’elle avait à l’égard de Mme X…, Mme Claude Ricci était tenue de vérifier les renseignements les plus élémentaires concernant ses adhérents et notamment leur âge ; qu’elle a constaté que le candidat présenté à Mme X…, avait dix ans de plus que l’âge qu’il déclarait et que Mme Ricci n’avait pas fait procéder au bilan de sa personnalité ; qu’elle a pu en déduire que l’inexécution par cette dernière de ses obligations de conseil et d’information justifiait la résolution du contrat ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989, que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.