LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que le 7 novembre 2005, M. X… a signé avec la société Temps d’M, dont l’objet social est la mise en relation de personnes seules souhaitant faire des rencontres dans un but amical, un contrat d’une durée de douze mois moyennant le prix de 1 450 euros, payable en cinq versements échelonnés de décembre 2005 à avril 2006 ; que le 15 novembre 2005, M. X… a notifié à la société Temps d’M sa volonté de mettre fin au contrat ; que le 16 novembre 2005, la société Temps d’M a encaissé les cinq chèques remis par M. X… le jour de la conclusion du contrat ; que le 7 novembre 2006, M. X… a assigné la société Temps d’M en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité d’Aix-en-Provence, 10 septembre 2007) de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu’en se contentant de rappeler les prétentions respectives des parties sans exposer les moyens qui en constituaient le soutien, le juge de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu’en ne restituant pas au contrat conclu entre M. X… et l’agence » Temps d’M » son exacte qualification de contrat de courtage matrimonial, le juge de proximité a violé l’article 12 du code de procédure civile ;
3° / qu’en ne répondant pas au moyen fondé sur l’article 1184 du code civil, invoqué à titre subsidiaire par M. X… qui faisait valoir que la société » Temps d’M » avait, en violation de ses obligations contractuelles, encaissé l’intégralité des chèques sans respecter l’échelonnement prévu au contrat et avait cessé de lui proposer des contacts illimités qui devaient se dérouler sur une période de douze mois, le juge de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4° / qu’en s’abstenant de prononcer la résiliation du contrat liant M. X… à l’agence » Temps d »M » tout en constatant que cette dernière avait encaissé l’intégralité des cinq chèques sans respecter l’échelonnement prévu au contrat et qu’elle n’avait présenté à M. X… qu’une seule personne, le juge de proximité a violé l’article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d’abord, que le jugement ne se borne pas à énoncer les prétentions des parties mais précise que M. X… fonde ses demandes sur l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 ; qu’ensuite, ayant relevé que le contrat spécifiait expressément que l’offre présentée par la société Temps d’M ne portait pas sur des rencontres ayant pour but une union stable ou un mariage, le juge de proximité en a justement déduit qu’il ne constituait pas un contrat de courtage matrimonial soumis aux dispositions de la loi du 23 juin 1989 ; qu’enfin, M. X… ne justifie pas avoir soutenu, à l’audience, le moyen fondé sur l’article 1184 du code civil, les conclusions produites ne comportant pas de date ni de cachet du greffe ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de l’ensemble de ses demandes tendant à prononcer la nullité du contrat signé le 7 novembre 2005 avec l’agence TEMPS D’M, subsidiairement, obtenir sa requalification en contrat de courtage matrimonial, et, encore plus subsidiairement, sa résolution aux torts de l’agence TEMPS D’M ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat signé par Monsieur X… spécifiait qu’il ne s’agissait en aucun cas de rencontre ayant pour but une union stable ou un mariage et que seuls de tels contrats sont soumis à l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 ; d’une part, le contrat a connu un commencement de réalisation par la rencontre du 7 novembre avec une dénommée Laurence Y… ; le fait que TEMPS D’M apparaisse dans les Pages jaunes à la rubrique « agences matrimoniales » ne suffit pas à faire entrer le contrat signé par Monsieur X… dans le cadre de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 ; Monsieur X… doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes » ;
1° ALORS QUE le juge doit exposer les moyens que les parties ont formulé au soutien de leurs prétentions ; qu’en se contentant de rappeler les prétentions respectives des parties, sans exposer les moyens qui en constituaient le soutien, le Juge de proximité a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU’en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de restituer aux actes leur exacte qualification ; qu’en l’espèce, Monsieur X… faisait valoir, d’une part, que la société TEMPS D’M se présentait aux yeux de ses clients comme une agence matrimoniale en invoquant le logo et la dénomination sociale de cette société qui évoquaient les relations amoureuses, et sa mention dans les Pages jaunes à la rubrique « agences matrimoniales », et d’autre part, qu’en vertu du contrat l’adhérent devait être seul et devait indiquer les qualités essentielles, morales et physiques, de la personne recherchée pour établir une relation durable ; qu’en ne restituant pas au contrat conclu entre Monsieur X… et l’agence TEMPS D’M son exacte qualification de contrat de courtage matrimonial, le Juge de proximité a violé l’article 12 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU’en toute hypothèse, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X… faisait valoir à titre subsidiaire que l’article 1184 du Code civil trouvait à s’appliquer ; qu’en ne répondant pas à ce moyen pertinent par lequel l’exposant démontrait que c’est en violation de ses obligations contractuelles que la société TEMPS D’M avait encaissé l’intégralité des chèques qu’il avait remis sans respecter l’échelonnement prévu au contrat et qu’elle avait cessé de lui proposer des contacts illimités qui devaient se dérouler sur une période de douze mois, le Juge de proximité a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU’en toute hypothèse, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu’en s’abstenant de prononcer la résiliation du contrat liant Monsieur X… à l’agence TEMPS D’M tout en constatant que cette dernière avait encaissé l’intégralité des cinq chèques sans respecter l’échelonnement prévu au contrat et qu’elle n’avait présenté à Monsieur X… qu’une seule personne, le Juge de proximité a violé l’article 1184 du Code civil.