Courtage Matrimonial : 12 janvier 1988 Cour de cassation Pourvoi n° 86-12.723

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Courtage Matrimonial : 12 janvier 1988 Cour de cassation Pourvoi n° 86-12.723

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X…, demeurant Gare de Brion (Maine-et-Loire), Beaufort-en-Vallée,

en cassation d’un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d’appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :

1°/ de Madame Anne Z…, demeurant actuellement à Angers (Maine-et-Loire), …,

2°/ de l’Entreprise de Courtage Matrimonial « INTER ALLIANCE » ayant son siège social …,

3°/ de Monsieur Jean-Marie Y…, demeurant … (Mayenne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X…, de la SCP Waquet, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l’entreprise de courtage matrimonial « Inter Alliance » et M. Y… ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Limoges, 12 février 1986), rendu sur renvoi après cassation, que, suivant acte sous seing privé intitulé « Vente…d’une concession d’agence matrimoniale », Mme X… a cédé, le 12 février 1979, à Mme Z… « son exclusivité d’exploitation d’agence matrimoniale, concessionnaire de la marque « Inter Alliance » », Mme Z… étant conventionnellement agréée comme franchisée par la chaîne nationale matrimoniale « Inter Alliance » ; qu’aux termes des contrats établis par cette dernière, le franchisé pouvait à tout moment revendre son fichier d’adhérents, dont il était le propriétaire, et céder son agence sous diverses conditions ; que, se prévalant de ce que l’acte du 12 février 1979 ne comportait aucune des mentions exigées par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935 sur la vente des fonds de commerce et soutenant avoir été induite en erreur sur la valeur réelle de l’agence acquise, Mme Z… a assigné Mme X…, les 16 et 23 novembre 1979, en nullité de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la nullité de cette cession ainsi que la cour d’appel, est intervenu l’arrêt de renvoi susvisé qui a décidé que l’activité de courtage matrimonial était commerciale et que les litiges la concernant étaient de la compétence des juridictions commerciales ; que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a prononcé la nullité de la vente intervenue entre Mme Z… et Mme X… et condamné cette dernière à rembourser à Mme Z… le prix qu’elle avait payé ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir ainsi prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce d’agence matrimoniale, alors que, selon le pourvoi, d’une part, le contrat du 12 février 1979 stipulait exclusivement que Mme X… cédait à Mme Z… « son exclusivité d’exploitation d’agence matrimoniale, concessionnaire de la marque « Inter Alliance », dont les bureaux de concession sont situés au … », sans faire état d’un quelconque droit au bail, d’une enseigne ou d’une clientèle ; qu’en estimant, néanmoins, que cet acte « portait cession d’un droit au bail, d’une enseigne et d’un fichier pouvant s’assimiler à une clientèle » pour en déduire que l’acte constituait une cession de fonds de commerce, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 12 février 1979 et violé l’article 1134 du Code civil, alors que, d’autre part, dans le contrat de franchisage, la clientèle est attachée au franchiseur, non au franchisé ; qu’il en résulte que le franchisé ne peut céder cette clientèle mais seulement le droit d’exclusivité d’exploitation qu’il tient de son contrat de franchisage ; qu’en estimant, néanmoins, que Mme X… avait vendu à Mme Z… la clientèle qui s’attachait à la marque « Inter Alliance », franchiseur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et l’article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; et alors, enfin, que la cession d’une exclusivité d’exploitation à laquelle n’est attaché aucun élément corporel ou incorporel caractérisant l’existence d’un fonds de commerce ne relève pas du régime de la vente d’un fonds de commerce ; qu’en l’espèce, aucun élément ne permettait la qualification de cession de fonds de commerce en l’absence de clientèle et de droit au bail cédé par Mme X… ; qu’en estimant, néanmoins, que la vente intervenue était constitutive d’une cession de fonds de commerce, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 1 de la loi du 17 mars 1909 et 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu, d’une part, que, dans ses conclusions en cause d’appel, Mme X… a admis que la cession litigieuse était bien celle d’un fonds de commerce ; Attendu, d’autre part, que Mme X… n’a jamais soutenu devant les juges du fond que, dans le contrat de franchisage, la clientèle était attachée au franchiseur et non au franchisé ; Que le moyen, qui contredit en ses première et troisième branches la thèse développée par la demanderesse au pourvoi devant les juges du fond et qui, en sa deuxième branche, est nouveau, comme mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X… reproche encore à la Cour d’appel de l’avoir condamnée à rembourser à Mme Z… la somme de 141 120 francs outre les intérêts, représentant le prix de la cession litigieuse, alors que, selon le pourvoi, d’une part, Mme X… faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que le fonds avait purement et simplement disparu et qu’il n’était pas reconstituable puisqu’il avait été morcelé et à nouveau concédé ; qu’ainsi, les restitutions réciproques consécutives à l’annulation étaient devenues impossibles ; qu’en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Mme X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, les conséquences de la perte du bien ayant fait l’objet du contrat annulé doivent être supportées par la partie fautive ; que la cour d’appel a expressément constaté que Mme Z…, demanderesse en annulation, avait très vite abandonné l’activité qu’elle se proposait d’exercer sans chercher à sauvegarder ce qu’elle avait acquis ; qu’en condamnant, néanmoins, Mme X…, défenderesse en annulation, à restituer l’argent qu’elle avait reçu en raison de l’annulation du contrat, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ; Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, se fondant sur le non-respect des règles édictées par l’article 12 de la loi du 29 juin 1935, a retenu que la valeur de ce qui avait été vendu à Mme Z… était à peu près nulle, que cette dernière établissait n’avoir obtenu aucun renseignement sur la valeur et la rentabilité possible de l’agence qu’elle achetait, de telle sorte que son consentement avait été vicié et qu’il y avait lieu d’annuler la vente du fonds de commerce et d’ordonner la restitution du prix par la venderesse ; Attendu, d’autre part, que si la cour d’appel a relevé que l’attitude de Mme Z…, avant l’assignation, avait été négligente, elle n’en a pas moins constaté auparavant que celle de Mme X…, lors du contrat, avait été fautive, et a ainsi justifié sa décision ; D’où il suit que c’est, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

 


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