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Mme X. a souscrit auprès de la société Procapital, courtier en ligne par son site internet, une convention d’ouverture de compte. Mme X. qui a procédé à plusieurs opérations d’achat/vente de titres, ne disposait pas d’une couverture suffisante. Après mise en demeure, la société Procapital a assigné Mme X. en paiement du solde débiteur et de dommages-intérêts. En défense, Mme X a fait valoir que la société Procapital n’avait pas respecté ses obligations d’information et de conseil, ni son devoir d’alerte. La Cour d’appel a fait droit à la demande de la société Procapital.
La Cour de cassation a cassé cette décision. En premier lieu, la mise en demeure adressée à Mme X. de compléter la couverture qui faisait défaut, aurait du comprendre le montant précis de la somme à verser. En second lieu, les juges d’appel ne pouvaient statuer comme ils l’ont fait, après avoir constaté que Mme X. était profane en matière d’opérations de bourse. Il n’était pas établi que la société Procapital, débitrice à l’égard de Mme X, d’une obligation d’information et de mise en garde, lui ait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières, à son obligation de couverture et à ses conséquences.
Mots clés : courtage,courtiers en ligne,bourse en ligne,investissements,bourse,investissement,obligation de conseil
Thème : Courtage en ligne
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 31 janvier 2006 | Pays : France