Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-84.264, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-84.264, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° J 19-84.264 F-D

N° 1130

SM12

9 SEPTEMBRE 2020

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. C… I… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 16 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef d’abus de position dominante, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C… I…, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 19 mars 2018, la cour d’appel a reconnu M. I… coupable du chef d’abus de position dominante, a reçu les constitutions de partie civile de la S.A.S ACEPI (société ACEPI), de la Sarl Pyrénées Expertise Secours(société PYRES), ainsi que de M. L…, définit leur préjudice et renvoyé à une audience ultérieure l’évaluation de ce dernier.

3. M. I… a formé un pourvoi contre cette décision.

4. Par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. I… à payer aux parties civiles des dommages et intérêts dont elle a fixé le montant.

5. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt du 19 mars 2018 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 591, 609 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, statuant sur les intérêts civils, condamné M. I… à verser à la société PYRES la somme de 3446 euros en réparation de son préjudice et 7099, 20 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à M. L… la somme de 9259, 20 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la société ACEPI la somme de 3076,60 euros en réparation de son préjudice et 7 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la cassation d’un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; qu’elle postule dès lors l’annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l’exécution des dispositions annulées de cette décision ; que, par arrêt du 19 mars 2018, la cour d’appel de Douai a condamné M. I… pour abus de position dominante, a estimé que le préjudice économique résultant de ce délit devait être évalué pour la société ACEPI à 10 % de sa marge nette par an et pour la société PYRES et M. L… à 5 % de leur marge nette par an, a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin que les parties civiles produisent les pièces nécessaires à l’évaluation de leur préjudice et a réservé les demandes de ces trois parties civiles fondées sur l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société BVCTS, dès lors que, par l’arrêt du 19 mars 2018, cette société avait été relaxée et s’est prononcée sur l’évaluation du préjudice allégué par les autres parties et sur les frais irrépétibles, à l’encontre de M. I… ; que cet arrêt qui est la suite nécessaire de celui du 18 mars 2018, sera annulé par voie de conséquence, en tant qu’il a condamné M. I… à réparer le préjudice allégué par ces trois parties civiles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :

8. Il se déduit de ces textes que la cassation, qui remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée, postule l’annulation de tout ce qui a été la suite ou l’exécution des dispositions censurées.

9. La cassation des dispositions de la décision du 19 mars 2018 ayant déclaré M. I… coupable du délit d’abus de position dominante, et de ses dispositions civiles concernant les sociétés ACEPI et PYRES et M. L…, doit entraîner par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué qui en a été la suite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 16 mai 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai,autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01130


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