Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… ,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DIJON, en date du 26 mai 2010, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité et recels d’abus de biens sociaux, de distribution de dividendes fictifs et banqueroute, a confirmé partiellement l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 137, 138, 142, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
» en ce que la chambre de l’instruction a dit que X… serait soumis au versement d’un cautionnement tel que défini dans son montant et ses modalités de versement par l’ordonnance du 18 mars 2010 ;
» aux motifs qu’à la suite de l’ouverture, le 31 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Dijon, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Z… , une enquête pénale était confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Dijon en vue de vérifier l’existence d’agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale et qui paraissaient avoir été commis dans la gestion de la société défaillante ; que cette enquête permettait d’établir qu’à compter de l’exercice 2007, suite à l’arrivée du nouvel actionnaire, le groupe X… , agissant par l’intermédiaire de sa holding A… implantée à Paris, les sociétés Z… SA et SAS Z… ont fait l’objet de prélèvements très importants ayant obéré la quasi-totalité de leurs trésoreries sans contrepartie, au travers d’actes contraires à l’intérêt social ; que ces actes répétés ont excédé les possibilités financières de ces deux sociétés, qui en ont supporté la charge entraînant leur dépôt de bilan, et ce au profit direct des holdings X… et B…, son principal actionnaire, dont les comptes sont consolidés au sein de l’actionnaire majoritaire, la SAS C…, société au capital de 58 184 025 euros, ayant pour président P. X… et pour directeur général O. X… ; que ces trois entités possèdent, par le biais des intérêts directs, des participations dans Z… et Z… ; que l’analyse des documents sociaux des différentes personnes morales impliquées dans ce dossier permettent de faire ressortir les anomalies significatives suivantes, constitutives d’incriminations pénales ; que suite à la prise de contrôle réalisée par A… le 16 décembre 2006 de Z… et D…, il a été procédé à la fusion des ces deux filiales à effet du 1er janvier 2007 ; que cette opération a entraîné le rachat par la SA Z… d’une partie de ses propres actions pour un montant de 9 023 513 euros ; que le 20 juin 2008, il a été procédé à une distribution de dividendes fictifs pour un montant de 3 017 699 euros au détriment de la société Z… , dont les capitaux propres se sont retrouvés, à l’issue, nettement inférieurs au capital social ; qu’au travers d’une convention de management fees, la holding A… facture annuellement à Z… des prestations sur la base d’une redevance sur le chiffre d’affaires ; que cette charge supplémentaire, qui grève la trésorerie de la filiale, s’est élevée pour la période du 1er janvier 2007 au 16 juin 2009 à la somme de 2 093 607 euros ; que selon le même mode opératoire et pour la même période, la SA Z… a fait l’objet d’une facturation de la part de A… pour un montant de 4 180 340 euros ; que toujours sur la même période, A… a facturé aux autres filiales de la SA Z…, des managements fees pour un montant de 16 205 001 euros ; qu’il est à noter que cette charge est née avec la prise de contrôle de la société mère SA Z… par A… ; que la holding A…, au travers d’écritures comptables et flux financiers complexes, a dissimulé le rachat par Z… d’une partie de ses propres actions à l’aide d’un prêt consenti à la holding pour un montant de 32 172 212 euros ; qu’au cours de l’exercice 2008, la SA Z… a distribué des dividendes pour un montant global de 8 021 273 euros à la holding A… ; que ces dividendes ont été prélevés sur les capitaux propres et par anticipation sur les bénéfices de 2008 ; que ces derniers n’ont pu être réalisés que grâce à des remontées importantes de dividendes des différentes filiales de Z…, prélevés au sein de celles-ci principalement sur les capitaux propres au détriment de leur trésorerie et dans le cas de Z… et de la SA Z… par le biais d’une distribution de dividendes fictifs ; que la mise en place par A… d’un pool de trésorerie par un système de » netting » au travers de conventions de trésorerie très contraignantes a privé Z… et la SA Z… de toute autonomie économique et financière ; que les écritures comptables qui en sont l’objet, bien que manquant de transparence, démontrent la totale dépendance vis à vis de la holding ; que cette opération a permis aux dirigeants de la société consolidante C… et des sociétés B… et X… de bénéficier du produit direct de ces mouvements pour un montant d’être chiffré, en l’état actuel de l’enquête, à la somme de 74 690 101 euros ; que ces agissements ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire le 27 novembre 2009 ; le 17 décembre 2009, le juge d’instruction saisi se faisait présenter C. Y…, qui dirigeait jusqu’alors la société Z… (223 salariés, sur les sites de production de Nolay et Montchanin), spécialisée dans la fabrication d’éléments de manutention automatique pour tuileries et briqueteries ; qu’en effet, au cours de sa garde-à-vue dans les locaux de la Section de Recherches, C. Y… avait admis la matérialité des mécanismes financiers mis au jour par les enquêteurs, mais en justifiait le bien-fondé par l’intérêt social de l’entreprise qu’il avait en charge de diriger ; que devant le magistrat instructeur, qui le mettait en examen au titre des délits précités, l’intéressé reprenait pour l’essentiel ses explications antérieures ; qu’à l’issue de sa première comparution, il était placé sous contrôle judiciaire avec obligation :
– de verser un cautionnement de 800 000 euros (paiements fractionnés sur trois ans) ;
– de ne pas se livrer à une activité de direction de droit ou de fait d’une personne morale ayant une activité commerciale ;
– de s’abstenir de rencontrer certaines personnes (responsables sociaux) ;
– de ne pas quitter le territoire national, de se soumettre au pointage périodique et de ne pas se rendre à Nolay et Rennes et dans les locaux des entreprises du groupe A… et X… ;
sur appel de l’intéressé, la chambre de l’instruction a, le 3 février 2010, ramené le montant du cautionnement à la somme de 400 000 euros tout en maintenant le surplus des obligations ; que poursuivant leurs investigations sur commission rogatoire, les gendarmes procédaient à l’audition, le 18 mars 2010, de P. X…, président du conseil de surveillance du groupe X…, qui contrôle les sociétés précitées et en particulier Z… via le groupe intermédiaire A… ; que l’intéressé nie toute commission d’infraction dans le cadre de ses attributions, répondant généralement » je ne sais pas » aux questions posées par les enquêteurs ; que la position clé de P. X… dans l’organigramme de ces sociétés et ses fonctions dirigeantes ont néanmoins révélé son rôle majeur de donneur d’ordre dans la gestion de cet important groupe industriel ; qu’à ce titre, le magistrat instructeur a procédé à sa mise en examen des chefs de complicité des délits d’abus de biens sociaux, de distribution de dividendes fictifs et de banqueroute par détournements d’actifs, ainsi que de recel d’abus de biens sociaux ; que la mise en examen, intervenue le 18 mars 2010, était assortie le même jour du placement de P. X… sous contrôle judiciaire avec obligations :
– de verser un cautionnement de 400 000 euros (paiements fractionnés en huit versements sur deux ans)
– de s’abstenir de rencontrer C. Y… ;
– de ne pas quitter les limites territoriales de l’Union Européenne et de la Suisse ;
que les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire au regard des flux financiers complexes observés entre les sociétés précitées et susceptibles de caractériser les délits poursuivis ; qu’il convient en effet d’examiner notamment dans quelles conditions se sont déterminés les commissaires aux comptes et les diverses assemblées générales, si les différents flux financiers relevés ont eu des réelles contreparties et si les conditions imposées n’ont pas rompu l’équilibre entre les diverses sociétés du groupe ou n’ont excédé pas les possibilités financières des sociétés Z… et Z… ; que si aucun détournement personnel n’est reproché à P. X…, ses fonctions éminentes de dirigeant en chef et, partant, de donneur d’ordre, paraissent en lien direct et étroit avec les mouvements de fonds évoqués plus haut qui ont précipité la société Z… dans la faillite ; qu’il convient également de rappeler que l’aval donné par une assemblée générale ou un accord passé entre les parties concernées ne sauraient à eux seuls faire disparaître une éventuelle infraction ; qu’en l’espèce, il ressort suffisamment des éléments rappelés qu’il existe des raisons rendant plausible l’implication de l’appelant dans les faits qui lui sont reprochés et qui a fait le choix de garder le silence lors de sa présentation devant le juge d’instruction ; qu’en tout état de cause l’examen des charges ne saurait être discuté dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, cet examen étant étranger à l’unique objet de la saisine de la cour ; ainsi que le relève justement le ministère public, c’est à la lumière de ces constatations et des fortes présomptions de responsabilité qui pèsent sur le mis en examen que doivent s’analyser la nature et l’ampleur des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle, le parquet général n’étant pas tenu par les réquisitions prises par le ministère public d’un tribunal de grande instance ; que sur le cautionnement l’appelant est poursuivi au titre d’agissements d’une ampleur exceptionnelle, tant par le préjudice financier causé que par les conséquences sociales subies par les salariés de l’entreprise ; que la fixation d’un cautionnement destiné à garantir la réparations des dommages causés par l’infraction n’est pas subordonnée à l’existence de parties civiles régulièrement constituées ; qu’enfin la cour rappelle que l’article 142 du code de procédure pénale fait obligation d’affecter le cautionnement entre garantie de représentation et paiement des dommages causés par l’infraction et les amendes ; ainsi, au cas d’espèce, le cautionnement, dont le montant et les modalités de versement ne sont pas discutés par l’appelant, est parfaitement justifié ; l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
» et aux motifs adoptés que vu les articles 137 et suivants du code de procédure pénale, plaçons sous contrôle judiciaire la personne mise en examen qui sera astreinte à se soumettre aux obligations suivantes :
– ne pas sortir des limites territoriales suivantes : Union Européenne et la Suisse ;
– s’abstenir de rencontrer, de recevoir ou d’entrer en relation quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : C. Y… ;
– verser un cautionnement entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Dijon fixé à la somme de quatre cents mille euros en huit versements aux dates suivantes :
-50 000 euros le 31 mai 2010
-50 000 euros le 30 septembre 2010
-50 000 euros le 31 janvier 2011
-50 000 euros le 31 mai 2011
-50 000 euros le 30 septembre 2011
-50 000 euros le 31 janvier 2012
-50 000 euros le 31 mai 2012
-50 000 euros le 30 septembre 2012 ce cautionnement garantit :
1°) à hauteur de deux cents mille euros (200. 000 euros) la représentation à tous les acte s de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autre s obligations imposées ; 2°) à hauteur de deux cents mille euros le paiement dans l’ordre suivant :
a) de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) des amendes ;
» 1°) alors que pour dire que P. X… serait soumis au versement d’un cautionnement tel que défini dans son montant et ses modalités de versement par l’ordonnance du 18 mars 2010, l’arrêt reproduit essentiellement et littéralement les réquisitions écrite du parquet, adversaire objectif du mis en examen ; qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, entachant sa décision d’un vice dirimant qui condamne l’ensemble de sa décision ;
» 2°) alors que subsidiairement, considérerait-on que le vice d’impartialité n’affecte pas la régularité de la décision dans son ensemble, mais n’atteint que les seuls motifs de la décision qui sont la copie littérale des réquisitions écrites du parquet que, pour autant, la cassation n’en serait pas moins encourue, l’arrêt étant alors privé de base légale, faute de tous motifs propres ou adoptés relatifs aux circonstances de fait qui, à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifient le contrôle judiciaire » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
» en ce que la chambre de l’instruction a dit que P. X… serait soumis au versement d’un cautionnement tel que défini dans son montant et ses modalités de versement par l’ordonnance du 18 mars 2010 ; » aux motifs qu’à la suite de l’ouverture, le 31 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Dijon, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Z… , une enquête pénale était confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Dijon en vue de vérifier l’existence d’agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale et qui paraissaient avoir été commis dans la gestion de la société défaillante ; que cette enquête permettait d’établir qu’à compter de l’exercice 2007, suite à l’arrivée du nouvel actionnaire, le groupe X… , agissant par l’intermédiaire de sa holding A… implantée à Paris, les sociétés Z… SA et SAS Z… ont fait l’objet de prélèvements très importants ayant obéré la quasi-totalité de leurs trésoreries sans contrepartie, au travers d’actes contraires à l’intérêt social ; que ces actes répétés ont excédé les possibilités financières de ces deux sociétés, qui en ont supporté la charge entraînant leur dépôt de bilan, et ce au profit direct des holdings X… et B…, son principal actionnaire, dont les comptes sont consolidés au sein de l’actionnaire majoritaire, la SAS C…, société au capital de 58 184 025 euros, ayant pour président P. X… et pour directeur général O. X… ; que ces trois entités possèdent, par le biais des intérêts directs, des participations dans Z… et Z… ; que l’analyse des documente sociaux des différentes personnes morales impliquées dans ce dossier permettent de faire ressortir les anomalies significatives suivantes, constitutives d’incriminations pénales ; que suite à la prise de contrôle réalisée par A… le 16 décembre 2006 de Z… et D…, il a été procédé à la fusion des ces deux filiales à effet du 1er janvier 2007 ; que cette opération a entraîné le rachat par la SA Z… d’une partie de ses propres actions pour un montant de 9 023 513 euros ; que le 20 juin 2008, il a été procédé à une distribution de dividendes fictifs pour un montant de 3 017 699 euros au détriment de la société Z… , dont les capitaux propres se sont retrouvés, à l’issue, nettement inférieurs au capital social ; qu’au travers d’une convention de management fees, la holding A… facture annuellement à Z… des prestations sur la base d’une redevance sur le chiffre d’affaires ; que cette charge supplémentaire, qui grève la trésorerie de la filiale, s’est élevée pour la période du 1er janvier 2007 au 16 juin 2009 à la somme de 2 093 607 euros ; que selon le même mode opératoire et pour la même période, la SA Z… a fait l’objet d’une facturation de la part de A… pour un montant de 4 180 340 euros ; que toujours sur la même période, A… a facturé aux autres filiales de la SA Z…, des managements fees pour un montant de 16 205 001 euros ; qu’il est à noter que cette charge est née avec la prise de contrôle de la société mère SA Z… par A… ; que la holding A…, au travers d’écritures comptables et flux financiers complexes, a dissimulé le rachat par Z… d’une partie de ses propres actions à l’aide d’un prêt consenti à la holding pour un montant de 32 172 212 euros ; qu’au cours de l’exercice 2008, la SA Z… a distribué des dividendes pour un montant global de 8 021 273 euros à la holding A… ; que ces dividendes ont été prélevés sur les capitaux propres et par anticipation sur les bénéfices de 2008 ; que ces derniers n’ont pu être réalisés que grâce à des remontées importantes de dividendes des différentes filiales de Z…, prélevés au sein de celles-ci principalement sur les capitaux propres au détriment de leur trésorerie et dans le cas de Z… et de la SA Z… par le biais d’une distribution de dividendes fictifs ; que la mise en place par A… d’un pool de trésorerie par un système de » netting » au travers de conventions de trésorerie très contraignantes a privé Z… et la SA Z… de toute autonomie économique et financière ; que les écritures comptables qui en sont l’objet, bien que manquant de transparence, démontrent la totale dépendance vis à vis de la holding ; que cette opération a permis aux dirigeants de la société consolidante C… et des sociétés B… et X… de bénéficier du produit direct de ces mouvements pour un montant d’être chiffré, en l’état actuel de l’enquête, à la somme de 74 690 101 euros ; que ces agissements ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire le 27 novembre 2009 ; que le 17 décembre 2009, le juge d’instruction saisi se faisait présenter C. Y…, qui dirigeait jusqu’alors la société Z… (223 salariés, sur les sites de production de Nolay et Montchanin), spécialisée dans la fabrication d’éléments de manutention automatique pour tuileries et briqueteries ; qu’en effet, au cours de sa garde-à-vue dans les locaux de la Section de Recherches, C. Y… avait admis la matérialité des mécanismes financiers mis au jour par les enquêteurs, mais en justifiait le bien-fondé par l’intérêt social de l’entreprise qu’il avait en charge de diriger ; que devant le magistrat instructeur, qui le mettait en examen au titre des délits précités, l’intéressé reprenait pour l’essentiel ses explications antérieures ; qu’à l’issue de sa première comparution, il était placé sous contrôle judiciaire avec obligation :
– de verser un cautionnement de 800 000 euros (paiements fractionnés sur 3 ans) ;
– de ne pas se livrer à une activité de direction de droit ou de fait d’une personne morale ayant une activité commerciale ;
– de s’abstenir de rencontrer certaines personnes (responsables sociaux) ;
– de ne pas quitter le territoire national, de se soumettre au pointage périodique et de ne pas se rendre à Nolay et Rennes et dans les locaux des entreprises du groupe A… et X… ;
sur appel de l’intéressé, la chambre de l’instruction a, le 3 février 2010, ramené le montant du cautionnement à la somme de 400 000 euros tout en maintenant le surplus des obligations ; que poursuivant leurs investigations sur commission rogatoire, les gendarmes procédaient à l’audition, le 18 mars 2010, de P. X…, président du conseil de surveillance du groupe X…, qui contrôle les sociétés précitées et en particulier Z… via le groupe intermédiaire A… ; que l’intéressé nie toute commission d’infraction dans le cadre de ses attributions, répondant généralement » je ne sais pas » aux questions posées par les enquêteurs ; que la position clé de P. X… dans l’organigramme de ces sociétés et ses fonctions dirigeantes ont néanmoins révélé son rôle majeur de donneur d’ordre dans la gestion de cet important groupe industriel ; qu’à ce titre, le magistrat instructeur a procédé à sa mise en examen des chefs de complicité des délits d’abus de biens sociaux, de distribution de dividendes fictifs et de banqueroute par détournements d’actifs, ainsi que de recel d’abus de biens sociaux ; que la mise en examen, intervenue le 18 mars 2010, était assortie le même jour du placement de P. X… sous contrôle judiciaire avec obligations :
– de verser un cautionnement de 400 000 euros (paiements fractionnés en 8 versements sur 2 ans)
– de s’abstenir de rencontrer C. Y… ;
– de ne pas quitter les limites territoriales de l’Union Européenne et de la Suisse ;
que les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire au regard des flux financiers complexes observés entre les sociétés précitées et susceptibles de caractériser les délits poursuivis ; qu’il convient en effet d’examiner notamment dans quelles conditions se sont déterminés les commissaires aux comptes et les diverses assemblées générales, si les différents flux financiers relevés ont eu des réelles contreparties et si les conditions imposées n’ont pas rompu l’équilibre entre les diverses sociétés du groupe ou n’ont excédé pas les possibilités financières des sociétés Z… et Z… ; que si aucun détournement personnel n’est reproché à P. X…, ses fonctions éminentes de dirigeant en chef et, partant, de donneur d’ordre, paraissent en lien direct et étroit avec les mouvements de fonds évoqués plus haut qui ont précipité la société Z… dans la faillite ; qu’il convient également de rappeler que l’aval donné par une assemblée générale ou un accord passé entre les parties concernées ne sauraient à eux seuls faire disparaître une éventuelle infraction ; qu’en l’espèce, il ressort suffisamment des éléments rappelés qu’il existe des raisons rendant plausible l’implication de l’appelant dans les faits qui lui sont reprochés et qui a fait le choix de garder le silence lors de sa présentation devant le juge d’instruction ; qu’en tout état de cause l’examen des charges ne saurait être discuté dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, cet examen étant étranger à l’unique objet de la saisine de la cour ; qu’ainsi que le relève justement le ministère public, c’est à la lumière de ces constatations et des fortes présomptions de responsabilité qui pèsent sur le mis en examen que doivent s’analyser la nature et l’ampleur des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle, le parquet général n’étant pas tenu par les réquisitions prises par le ministère public d’un tribunal de grande instance ; que sur le cautionnement l’appelant est poursuivi au titre d’agissements d’une ampleur exceptionnelle, tant par le préjudice financier causé que par les conséquences sociales subies par les salariés de l’entreprise ; la fixation d’un cautionnement destiné à garantir la réparations des dommages causés par l’infraction n’est pas subordonnée à l’existence de parties civiles régulièrement constituées ; qu’enfin la cour rappelle que l’article 142 du code de procédure pénale fait obligation d’affecter le cautionnement entre garantie de représentation et paiement des dommages causés par l’infraction et les amendes ; qu’ainsi, au cas d’espèce, le cautionnement, dont le montant et les modalités de versement ne sont pas discutés par l’appelant, est parfaitement justifié ; que l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
» et aux motifs adoptés que vu les articles 137 et suivants du code de procédure pénale, plaçons sous contrôle judiciaire la personne mise en examen qui sera astreinte à se soumettre aux obligations suivantes :
– ne pas sortir des limites territoriales suivantes : Union Européenne et la Suisse ;
– s’abstenir de rencontrer, de recevoir ou d’entrer en relation quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : C. Y… ;
– verser un cautionnement entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Dijon fixé à la somme de quatre cents mille euros en huit versements aux dates suivantes :
-50 000 euros le 31 mai 2010
-50 000 euros le 30 septembre 2010
-50 000 euros le 31 janvier 2011
-50 000 euros le 31 mai 2011
-50 000 euros le 30 septembre 2011
-50 000 euros le 31 janvier 2012
-50 000 euros le 31 mai 2012
-50 000 euros le 30 septembre 2012 ce cautionnement garantit :
1°) à hauteur de deux cents mille euros (200. 000 euros) la représentation à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autre s obligations imposées ; 2°) à hauteur de deux cents mille euros le paiement dans l’ordre suivant :
a) de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) des amendes ;
» 1°) alors que, d’une part, le cautionnement ne peut pas être ordonné à l’encontre d’une personne qui présente des garanties suffisantes de représentation en justice, ce que l’exposant faisait précisément valoir, son mémoire régulièrement déposé développant qu’il était propriétaire d’une maison en Bretagne qu’il habite depuis 1988, assujetti à l’ISF, payant l’ensemble de ses obligations fiscales, l’intégralité de son patrimoine étant situé en France de sorte qu’aucun risque de disparition de ses garanties n’existe ; qu’ainsi la chambre de l’instruction ne pouvait s’abstenir de répondre à ce moyen péremptoire de défense qui, démontrant les garanties de représentation de l’exposant, était de nature à justifier l’infirmation de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
» 2°) alors que, d’autre part, si la fixation d’un cautionnement destiné à garantir la réparation des dommages causés par l’infraction n’est pas subordonnée à l’existence de parties civiles régulièrement constituées, encore faut-il que ces victimes puissent juridiquement exister et être recevables à exercer l’action civile, le cautionnement destiné à garantir la réparation des dommages causés par l’infraction perdant tout objet lorsqu’aucune partie civile ne peut invoquer un préjudice direct ; qu’en confirmant l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, lorsque, en exécution de la transaction du 9 mars 2010, les organes de la procédure collective ont renoncé à toute réclamation à l’encontre de P. X… et qu’aucune autre personne physique ou morale ne pourrait, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, être recevable à agir, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 142 du code de procédure pénale ;
» 3°) alors qu’enfin, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut-être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés en tenant compte notamment des ressources et charges de celle-ci ; qu’ainsi la chambre de l’instruction ne pouvait, sans méconnaître l’article 138 du code de procédure pénale, se borner à affirmer que le cautionnement est justifié en l’absence de contestation sur son montant et les modalités de son versement, sans jamais s’expliquer sur les ressources et sur les charges de P. X… » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de P. X…, avec, notamment, l’obligation de fournir un cautionnement de 400 000 euros, en huit versements, l’arrêt attaqué retient que cette obligation, qui n’est pas subordonnée à l’existence de parties civiles régulièrement constituées, et dont ni le montant ni les modalités ne sont discutés, est justifiée, au regard de l’ampleur du préjudice résulté des infractions poursuivies ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.