Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-86.002, Inédit

·

·

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-86.002, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° Q 21-86.002 F-D

N° 01049

MAS2

7 SEPTEMBRE 2022

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 SEPTEMBRE 2022

M. [D] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 9 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, travail dissimulé et blanchiment aggravés, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [C], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’association [6], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. D’Huy, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 31 janvier 2014, l’association [6] a déposé une plainte avec constitution de partie civile visant l’acquisition en France, par M. [D] [C], oncle de M. [R] [C], actuel dirigeant de l’Etat syrien, de biens immobiliers à l’aide de fonds provenant, notamment, de détournement de biens publics, commis à l’époque où l’intéressé, qui a occupé, notamment, le poste de chef des forces d’élite de la sécurité intérieure, entretenait une forte proximité avec le pouvoir syrien.

3. Le 4 avril 2014, une information a été ouverte des chefs de corruption passive par un agent public étranger et blanchiment, en bande organisée, la saisine du juge d’instruction ayant par la suite été étendue à des faits de travail dissimulé en bande organisée, blanchiment aggravé, complicité et recel de ces délits, et M. [C] a été mis en examen le 9 juin 2016 pour recel de détournement de fonds publics, blanchiment aggravé et travail dissimulé aggravé.

4. A l’issue de cette information, M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d’une part, du chef de blanchiment aggravé pour avoir en France et à l’étranger, notamment en Suisse, à Curaçao, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et à Gibraltar, depuis 1984 et jusqu’au 9 juin 2016, commis le délit de blanchiment des infractions de détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée, en l’espèce en dissimulant au moyen de l’interposition de tiers et de sociétés françaises ou étrangères, la constitution, l’entretien, la vente et en tous cas, la libre disposition d’un important patrimoine immobilier et mobilier illicitement acquis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, d’autre part, du chef de travail dissimulé pour avoir en France, du 9 juin 2013 et jusqu’au 9 juin 2016, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de personnels non déclarés et rémunérés en numéraire sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée du 12 juillet 2014 et jusqu’au 9 juin 2016.

5. Les juges du premier degré, après avoir rejeté l’exception de prescription de l’action publique, ont relaxé le prévenu du chef de blanchiment aggravé, s’agissant des faits commis du 1er janvier 1984 au 14 mai 1996, l’ont déclaré coupable des autres chefs de poursuite, l’ont condamné à quatre ans d’emprisonnement et ont ordonné une mesure de confiscation de patrimoine par jugement en date du 17 juin 2020 à l’encontre duquel M. [C] et le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, sixième, septième et huitième branches, et le quatrième moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen, en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [C] coupable de blanchiment de détournement de fonds publics, alors :

« 2°/ que le chef de l’Etat syrien est irresponsable pénalement sauf en cas de haute trahison ; que la cour d’appel ne pouvait donc caractériser l’existence d’une infraction principale en retenant l’existence d’un détournement de fonds publics commis par le chef de l’Etat syrien sans méconnaître les dispositions susvisées ainsi que l’article 91 de la Constitution syrienne et 68 de la Constitution française dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ que l’article 169 de l’ancien code pénal alors applicable, réprimait le délit de détournement de fonds publics lorsqu’il était commis par des percepteurs et comptables, les ordonnateurs n’étant pas visés ; que la cour d’appel a rappelé que ce n’est que « depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal » que l’incrimination a englobé « également les ordonnateurs » ; que les dispositions nouvelles plus sévères ne peuvent pas rétroagir ; qu’en jugeant cependant que « le fait que ce délit n’ait pas été incriminé dans le droit interne français dans son acception la plus large avant 1992 est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction de blanchiment » en ce qu’« il suffit qu’il le soit en droit français » en 1992,

la cour d’appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 169 de l’ancien code pénal, 112-1, 324-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que le délit de blanchiment exige, comme condition préalable, une infraction principale à l’origine des fonds ; qu’en énonçant qu’« en raison de l’autonomie du délit de blanchiment », « le fait que ce délit [de détournement de fonds publics] n’ait pas été incriminé dans le droit interne français dans son acception la plus large avant 1992 est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction de blanchiment », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de blanchiment aggravé de fonds constituant le produit du délit de détournement de fonds publics, l’arrêt attaqué relève, notamment, que l’article 169 du code pénal en vigueur en France jusqu’en 1992 ne réprimait que « le percepteur, commis à une perception, dépositaire ou comptable public qui avaient soustrait des deniers publics », la jurisprudence, par le recours à la notion de gestion de fait, a élargi le champ des personnes punissables, qui a été étendu, par le nouveau code pénal à « toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, comptable public ou dépositaire public » englobant ainsi les comptables mais également les ordonnateurs, qu’il importe peu que le délit de détournement de fonds publics ne soit pas réprimé en droit syrien car il suffit, en raison de l’autonomie de l’infraction de blanchiment, qu’il le soit en droit français, ce qui est le cas en l’espèce.

9. Ils relèvent qu’il ressort des auditions de MM. [T] [G] [O], [P] [I] et [M] [S], que le départ de Syrie de M. [C] a été obtenu contre le versement d’une somme de 300 000 000 de dollars, 200 000 000 provenant des caisses de l’Etat syrien et 100 000 000 d’un prêt accordé par la Libye, qu’il résulte de la documentation relative aux comptes publics syriens, d’une part, que les frais de la présidence de la République syrienne, de l’ordre de 30 à 60 000 000 de dollars par an entre 1982 et 1987, ont augmenté en 1984 pour s’élever à 214 000 000 USD, d’autre part, que les importations en provenance de Libye sont passées de 37 600 000 livres sterling en 1983 à 1 240 000 000 de livres sterling en 1984 et que cette variation, qui est la conséquence du conflit Iran/Irak, peut parfaitement dissimuler un prêt de 100 000 000 USD consenti à la Syrie par la Libye laquelle disposait, en 1984, d’une marge d’autonomie financière.

10. S’agissant de l’augmentation des frais de la présidence de la République syrienne, les juges observent que si la défense invoque, pour la justifier, l’intégration des brigades de défense à la garde présidentielle, l’organisation des élections présidentielles de 1985 et le paiement, courant 1984, d’une partie de l’aide militaire russe, le financement des brigades de défense relève de la ligne budgétaire « ministère de l’intérieur » et la demande de remboursement par l’URSS de la dette syrienne n’est intervenue qu’en 1986.

11. La cour d’appel relève également que la ligne « erreurs ou omissions », censée corriger les erreurs comptables budgétaires, mentionne une somme de 61 000 000 USD en 1985 alors que les années suivantes, elle n’est plus que de 9 000 000 et qu’ainsi, entre 1985 et 1986, ont disparu 52 000 000 USD et conclut qu’en l’espèce, le versement d’une somme de 300 000 000 USD ressort des écarts significatifs relevés dans les chiffres des frais de la présidence et ceux des importations libyennes.

12. En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dont il se déduit que la somme de 300 000 000 USD, constituée de fonds publics et remise au demandeur, provient de détournements commis par une personne qui en était nécessairement dépositaire au sens de l’article 169 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision.

13. Il s’ensuit que les griefs ne sauraient être accueillis.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

14. Pour écarter l’exception d’irresponsabilité pénale du chef de l’Etat syrien, l’arrêt attaqué énonce que l’infraction d’origine, qui concerne des fonds publics syriens, n’a pas été commise sur le territoire français et n’est pas l’objet des poursuites et qu’il importe peu, en raison du caractère autonome du délit de blanchiment, que son auteur bénéficie d’une cause personnelle d’irresponsabilité pénale, que si une juridiction française ne peut porter d’appréciation sur un acte émanant d’un Etat étranger souverain, c’est à la condition que cet acte constitue une prérogative de puissance publique ou un acte de souveraineté, qu’il ressort du dossier que la remise, en 1984, de fonds publics syriens par le chef d’Etat syrien à M. [D] [C] relevait du règlement à l’amiable d’un conflit privé entre deux frères, arbitré par leur mère, et qu’un tel don ne saurait être rattaché directement à la souveraineté et aux attributs de puissance publique de l’Etat syrien et bénéficier ainsi de l’immunité.

15. En prononçant ainsi, et dès lors que, d’une part, caractérise le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, l’utilisation en France de fonds provenant de détournements de fonds publics commis à l’étranger, d’autre part, à supposer qu’elle soit invocable en l’espèce,

l’irresponsabilité pénale du chef d’Etat syrien, prévue par l’article 91 de la Constitution syrienne applicable à la date des faits, n’interdit pas de qualifier les actes auxquels elle s’applique, la cour d’appel a justifié sa décision.

16. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale, alors « que l’infraction de blanchiment de fraude fiscale impose que soit caractérisée une fraude fiscale ; qu’en application des articles 990 D et 990 E du code général des impôts, une société n’est pas soumise à la taxe de 3 % lorsqu’elle a communiqué l’identité de ses actionnaires qui sont assujettis à l’ISF ; que ces impositions – taxe de 3 % et ISF des actionnaires – ne se cumulent pas ; que M. [C] n’avait pas à déclarer l’ISF s’agissant de fonds détenus dans des sociétés payant la taxe de 3 % ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu les articles 990 D et 990 E du code général des impôts, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

18. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale aggravée, l’arrêt attaqué relève que, outre l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) créé en 1981, auquel étaient soumises les personnes physiques résidant à l’étranger à raison de leurs biens situés en France, remplacé, à compter du 1er janvier 1989, par l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), est également due, depuis le 1er janvier 1985, par les personnes morales ayant leur siège à l’étranger mais détenant des biens en France, une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur de ces biens dont le paiement, jusqu’au 1er janvier 1993, exonérait les personnes physiques résidant à l’étranger de déclaration en France de leurs parts dans ces sociétés et de l’ISF sur ces biens.

19. Les juges ajoutent que cette exonération a été supprimée à compter du 1er janvier 1993, et que le tribunal sera approuvé en ce qu’il a constaté que cette exonération ne permettait pas de retenir, avant le 1er janvier 1993, une omission déclarative imputable au prévenu avant cette date.

20. La cour d’appel retient que le droit fiscal est d’interprétation stricte et adopte les motifs du tribunal qui a rappelé la doctrine fiscale selon laquelle les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France,

actionnaires, porteurs de parts ou autres membres des entités juridiques qui ont été soumises à la taxe de 3 % sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit et à l’ISF sous réserve de conventions fiscales.

21. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

22. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la confiscation des immeubles et des créances saisis, alors :

« 1°/ que la confiscation d’un bien ne peut être ordonnée sans que son propriétaire ne soit en mesure de présenter ses observations ; que la cour d’appel a relevé que le « condamné encourt également la confiscation prévue à l’article 131-21, alinéa 5, du code pénal » ; que cette disposition prévoit que le propriétaire doit être mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée ; que la cour d’appel a constaté que « des personnes physiques ou morales apparaissent comme propriétaires en titre des biens saisis » et a cependant estimé que « les dispositions des alinéas 6 et 9 de l’article 131-21 du code pénal ne prévoient pas d’obligation de les mettre en mesure de présenter des observations » ; qu’elle a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du Protocole n°1 annexé à la Convention européenne des droits de l’homme, 6 et 7 de cette Convention, 131-21, alinéa 5, et 324-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 applicable le 31 décembre 2021 a ajouté un dernier alinéa à l’article 131-21 du code pénal prévoyant le droits des tiers propriétaires des biens confiscables de faire valoir leurs observations ; que l’article 112-1 du code pénal prévoit que les lois de pénalités rétroagissent lorsqu’elles sont plus douces et l’article 112-2 du code pénal prévoit l’application immédiate aux procédures en cours, des lois de procédure ; que dès lors la nouvelle disposition est applicable aux peines de confiscation prononcées par la cour d’appel et non définitives, en application des dispositions susvisées et des articles 112-1, 112-2 et du dernier alinéa de l’article 131-21 dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021 ; qu’il en résulte que l’arrêt qui n’a pas fait application de ce texte doit être annulé ;

3°/ que la confiscation des biens immobiliers n’a été prévue par l’article 324-7 du code pénal réprimant le blanchiment qu’à compter de la loi du 15 mai 2001, et par l’article 131-21 du code pénal qu’à compter de la loi du 5 mars 2007 ; qu’en outre la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition résulte de la loi du 27 mars 2012 ; qu’en prononçant cependant la confiscation des biens immeubles pour tous les faits de blanchiment commis de mai 1996 à juin 2016 sans distinction, la cour d’appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole annexé à cette Convention, 112-1, 131-21, 324-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la confiscation de biens régulièrement acquis avec des fonds d’origine licite ; que la cour d’appel qui a prononcé la confiscation de biens acquis de 1980 à 2007, soit antérieurement aux faits visés à la prévention et tandis que le prévenu établissait que « nombre des investissements (?) ont été financés par des prêts bancaires et non des fonds litigieux », a méconnu les dispositions susvisées ;

5°/ que la cour d’appel ne pouvait pas considérer que la peine de confiscation était proportionnée aux faits commis tout en constatant que « le montant des fonds ainsi blanchis n’a pu être déterminé » ; que dès lors la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

24. Le demandeur, qui est seulement le bénéficiaire économique des sociétés propriétaires des biens dont la confiscation a été ordonnée et pour lequel il n’est pas démontré qu’il a la qualité de dirigeant de ces structures au nom desquelles il aurait pu agir, n’est pas recevable pour invoquer une atteinte aux droits de celles-ci résultant du prononcé des mesures de confiscation.

25. Dès lors, les griefs ne sauraient être accueillis.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

26. Pour ordonner à l’encontre du prévenu une mesure de confiscation de patrimoine, l’arrêt attaqué relève, notamment, que, conformément aux dispositions des articles 131-21, alinéa 6, 324-7 et 324-9 du code pénal, la personne condamnée du chef de blanchiment encourt la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de ses biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont il a la libre disposition, qu’il n’est donc pas nécessaire d’établir un lien avec l’infraction commise, ni même que le bien considéré soit d’origine illicite et il est indifférent que le bien ait été acquis avant ou après la commission de l’infraction, qu’il convient de confirmer les peines complémentaires de confiscation de patrimoine portant sur des immeubles et des créances prononcées par le tribunal.

27. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

28. En effet, d’une part, l’article 324-7 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, prévoit à l’encontre des personnes physiques coupables de blanchiment, la peine de confiscation de tout ou partie des biens du condamné, laquelle n’exclut pas les biens immobiliers, l’absence de référence, dans l’article 131-21 du code pénal, à la confiscation de patrimoine étant sans emport et ne rendant pas ineffectives les dispositions de l’article 324-7 susvisé.

29. D’autre part, et en tout état de cause, le demandeur a été reconnu coupable de faits de blanchiment aggravé commis entre le 15 mai 1996 et le 9 juin 2016, soit, pour une partie, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 qui a modifié l’article 131-21 du code pénal en introduisant la confiscation de patrimoine.

30. Ainsi, le grief ne saurait être accueilli.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

31. Pour ordonner la confiscation de patrimoine portant sur les biens immobiliers, propriétés des sociétés Al Jinane, Elm investments NV, [7], Aym, [8], Alion hôtel, [4], sur une créance détenue par la SCI [Adresse 3] contre la ville de [Localité 5] et une créance de loyers dus par les locataires de l’immeuble situé [Adresse 1] appartenant à la société [8], l’arrêt attaqué énonce, notamment, que la cour confirmera les peines complémentaires de confiscations des immeubles et des créances saisis prononcées par le tribunal qui l’ont été par une juste application des dispositions en vigueur et par référence aux éléments tenant à la gravité concrète des faits et la situation personnelle du prévenu pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété, que les personnes physiques ou morales qui apparaissent comme propriétaires des biens saisis ne sont que des prête-noms ou des sociétés écrans afin d’en dissimuler le réel propriétaire, et que cette volonté de dissimulation de la véritable propriété des biens est étayée par l’utilisation de mécanismes complexes (recours à des sociétés offshores et à des comptes bancaires situés à l’étranger) jointe à sa toute puissance dans la gestion des sociétés dont il supportait personnellement les charges et disposait des moyens financiers en percevant les produits des loyers, des ventes et des expropriations, suffisent à caractériser la libre disposition des biens immobiliers et des créances.

32. Les juges ajoutent que si le montant des fonds ainsi blanchis n’a pu être déterminé, une somme de 300 000 000 USD a été, a minima, détournée des fonds publics syriens, que le prévenu détient en Espagne un patrimoine évalué à 600 000 000 d’euros, qu’il en résulte que les confiscations portant sur les biens immobiliers en France et sur les créances détenues par la société [Adresse 2] sur la ville de [Localité 5] et sur celles de la société [8] sur des locataires ne portent pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et au droit de propriété du prévenu, qu’il en est de même de la confiscation en valeur du bien immobilier saisi à Londres à hauteur de 29 000 000 d’euros correspondant au produit de l’infraction justement évalué par le tribunal.

33. En prononçant ainsi, et dès lors qu’est inopérant le moyen pris en sa quatrième branche qui fait valoir que les biens ont été acquis antérieurement aux faits visés à l’aide de fonds d’origine licites, la cour d’appel a justifié sa décision.

34. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

35. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 4 000 euros la somme que M. [C] devra payer à l’association [6] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt-deux.

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01049


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x