Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 08-83.213, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 08-83.213, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jean,

– Y… Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 mars 2008, qui, pour recel, les a condamnés chacun à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Jean X… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jacques Y… :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 113-2 et 321-1 du code pénal, des articles 460 et 461 de l’ancien code pénal, de l’article L. 242-6 du code de commerce, des articles 203, 382, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt a confirmé le jugement qui a rejeté les exceptions soulevées ;

 » aux motifs adoptés des premiers juges qu’aux termes de l’article 382 du code de procédure pénale, la compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; qu’elle peut aussi s’étendre aux délits connexes, au sens de l’article 203 ; qu’aux termes de l’article 203 du même code, les infractions sont notamment connexes lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; que les infractions de complicité et de recel n’auraient pas de sens ni d’existence hors l’existence de l’infraction principale d’abus de biens sociaux, avec laquelle elles forment un ensemble indivisible ; qu’il est reproché à Loïck Z… des faits d’abus de biens sociaux « en ayant ordonné le versement par le SNEA de la subvention d’équilibre de sa filiale de droit suisse Elf Aquitaine international … » que l’ordre de versement de la subvention a été donné en France ; que la compétence pour le délit principal d’abus de biens sociaux reproché à Loïck Z… s’étend aux délits de complicité et de recel reprochés aux autres prévenus ; qu’au surplus, la loi pénale française est applicable aux délits commis sur le territoire de la République ; que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l’existence d’une infraction principale est un des éléments des délits de complicité et de recel (TGI p. 30) ;

 » 1° / alors que le lieu de commission de l’abus de biens sociaux est celui du siège où a été arrêtée et s’est traduite en comptabilité la décision de faire supporter, par une société, des dépenses entrant dans les prévisions des articles L. 242-6 du code de commerce ; que ce délit ne saurait être constitué lorsqu’il a été commis au préjudice d’une société de droit étranger, l’incrimination d’abus de biens sociaux ne pouvant être étendue à des sociétés que la loi n’a pas prévues ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les versements litigieux ont été réalisés et enregistrés en comptabilité au siège social à Genève de la société de droit suisse Elf Aquitaine international SA puis effectués à destination du compte bancaire ouvert par le demandeur dans un établissement bancaire helvétique ; que la circonstance que la charge salariale engendrée par les mandataires ait été in fine supportée par une subvention d’équilibre versée par la société SNEA, qui ne révèle qu’un mouvement financier intragroupe, n’est pas de nature à faire échec à l’atteinte portée au seul intérêt social de la société de droit suisse ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;

 » 2° / alors que l’indivisibilité entre les éléments d’une prévention suppose qu’ils soient dans un rapport mutuel de dépendance, et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres ; qu’à ce titre, la répression en France du recel commis à l’étranger d’une infraction principale réalisée en France nécessite que ces deux infractions aient le même auteur ; qu’en se bornant à relever que « les infractions de complicité et de recel n’auraient pas de sens ni d’existence hors l’existence de l’infraction principale d’abus de biens sociaux, avec laquelle elles forment un tout indivisible » sans caractériser l’intensité du lien unissant au cas particulier les infractions d’abus de biens sociaux et de recel de cette infraction alors que celles-ci n’étaient pas reprochées au même auteur et en n’ayant de cesse d’entretenir délibérément une confusion entre indivisibilité et connexité, la cour a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et a violé l’article 382 du code de procédure pénale ;

 » 3° / alors que la connexité entre deux infractions ne saurait justifier une prorogation de compétence que dans l’ordre interne ; qu’hors l’application des principes de personnalité active, de personnalité passive ou de compétence universelle régis respectivement par les articles 113-6, 113-7 du code pénal, 689-2 et suivants du code de procédure pénale, le recel à l’étranger d’une infraction commise en France ne relève pas de la compétence des juridictions françaises ; qu’en appliquant aux faits litigieux l’article 203 du code de procédure pénale qui déclare connexes le recel et l’infraction d’origine, la cour a violé cette disposition ainsi que l’article 689 du code de procédure pénale ;

 » 4° / alors qu’en vertu de l’article 113-2, alinéa 2, du code pénal, l’infraction n’est réputée commise sur le territoire de la République que si l’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l’infraction de recel est un délit autonome, distinct de l’infraction d’abus de biens sociaux qui ne peut être considérée comme l’une de ses composantes matérielles ; qu’en retenant que l’existence d’une infraction principale est un des éléments des délits de complicité et de recel, la cour a violé le texte susvisé  » ;

Attendu que, Jacques Y… n’ayant pas, devant les juges du fond, excipé de l’incompétence de la juridiction saisie, le moyen qui, en l’espèce, impose l’appréciation d’éléments de fait n’ayant pas été soumis auxdits juges, doit être déclaré irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt a rejeté l’exception de prescription des poursuites et validé la procédure suivie à l’encontre du demandeur qu’elle a pénalement condamné pour recel d’abus de biens sociaux ;

 » aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la prescription en matière d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter du jour où les faits sont apparus dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; qu’en l’espèce, il convient de constater que les emplois fictifs sont très difficiles à déceler pour les autorités de contrôle des comptes, commissaires aux comptes, contrôleurs publics, dans la mesure où ces organes, dont les vérifications sont avant tout comptables ou juridiques, ont une faculté très aléatoire, dans un groupe de sociétés comme Elf, de plusieurs dizaines de milliers de salariés, ou même dans une société comme Elf Aquitaine international, qui apparaît en fonction des années avoir eu deux cents à trois cents salariés, consultants ou mandataires, de vérifier concrètement l’effectivité ou la non effectivité de l’exécution de la prestation de travail ; que, dans le cas présent, l’habillage comptable et juridique se caractérisait par des intitulés qui ne correspondaient pas toujours aux missions prétendument effectuées par les prévenus ; que les indications transmises par Elf Aquitaine international à la direction de la SNEA concernaient uniquement les demandes d’acomptes ou de la subvention d’équilibre, soit des demandes globales qui ne permettaient pas d’appréhender les honoraires versés individuellement à tel ou tel mandataire ; que, s’agissant des investigations pratiquées par Geneviève A…, effectuées sur demande de la nouvelle direction de la SNEA, au siège d’Elf Aquitaine international en octobre 1993, celle-ci a indiqué que Jean-Claude B… ne lui avait présenté qu’une liste de vingt à trente noms et ne lui avait pas précisé qu’auparavant, sur instructions d’Alfred C…, il avait été mis fin à un certain nombre de contrats ; que Jean-Claude B… a confirmé à l’audience que la liste remise à Geneviève A… n’était pas celle de la cote D 497, mais une liste réduite de contrats, datées de septembre 1997, les listes étant établies mensuellement ; qu’il sera constaté dans les développements ci-dessous concernant chacun des titulaires de mandats que ceux-ci ont été résiliés pour la plupart avant septembre 1993 ; que la dissimulation, de nature à reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle les autorités de poursuite ont été avisées de la liste de la cote D 497, est donc caractérisée (…) ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les exceptions sur la prescription de l’action publique ;

 » 1°) alors que l’infraction principale étant située en Suisse, le différé de la prescription intra-groupe de pareille infraction ne développe aucun effet au titre d’une prétendue connexité sur la prévention de recel portant sur des faits également localisés à l’étranger au préjudice d’une société étrangère ;

 » 2°) alors que la durée déraisonnable d’une procédure pénale peut être un motif d’annulation au regard des principes fondamentaux du procès équitable en cas d’atteinte substantielle aux droits de la défense ; que viole cette exigence et méconnaît son office la cour qui refuse de rechercher si le prévenu, poursuivi pour recel d’abus de biens sociaux, n’est pas gravement désavantagé par rapport à l’accusation du fait de la longueur de la procédure (plus de huit ans) et de l’insuffisance de l’instruction au cours de laquelle il n’a été entendu qu’une seule fois (huit ans auparavant) sans la moindre confrontation et n’a dès lors jamais eu la moindre possibilité de faire valoir ses éléments de défense avant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la cour devait spécialement rechercher, y compris d’office, si la situation ainsi faite au prévenu ne révélait pas, devant les juridictions de jugement, un net déséquilibre en sa défaveur sous le rapport des droits de la défense  » ;

Attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué ni d’aucunes conclusions déposées que Jacques Y… ait invoqué la prescription non plus que la durée déraisonnable de la procédure ;

Attendu que, si la prescription de l’action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu’à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait en ses deux branches, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, des articles 460 et 461 de l’ancien code pénal, de l’article L. 242-6 du code de commerce, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt a déclaré le demandeur coupable de recel d’abus de biens sociaux ;

 » aux motifs que référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler qu’il est reproché aux prévenus d’avoir sciemment recelé des rémunérations dépourvues de contrepartie de travail, versées au titre de contrats de mandat conclus avec la société suisse Elf Aquitaine international (EAI), à concurrence de montants différents selon les prévenus, qu’ils savaient provenir d’un abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine (SNEA), infractions indivisibles du délit d’abus de biens sociaux pour lequel Loïck Z…, président de la SNEA du 1er juillet 1989 au 3 août 1993, a été condamné par le jugement entrepris devenu définitif à son égard ; que la société EAI, société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le président était à partir du mois de décembre 1989 Alfred C…, directeur des affaires générales de la SNEA, avait vocation à rémunérer, pour le compte des sociétés constituant le groupe Elf Aquitaine, les internationaux mis à disposition des filiales étrangères ; que, dans le cadre de l’accroissement du nombre de personnes rémunérées par la société suisse, une nouvelle catégorie d’employés, celle des mandataires, avait été créée sous la présidence d’Alfred C… ; que les contrats de mandats litigieux étaient signés par Jean-Claude B…, administrateur délégué de la société EAI, sur instructions d’Alfred C… ; que, selon John D…, le directeur des ressources humaines de la société EAI à l’époque des faits, les mandataires avaient un contrat de consultant en principe confidentiel, certains d’entre eux se révélant être fictifs ; que la charge salariale engendrée par ces mandataires, qui étaient tous, lors de leur recrutement, invités à ouvrir un compte dans un établissement bancaire helvétique, était supportée par la subvention d’équilibre, dont le montant allait être plus que décuplé entre 1988 et 1993 ; que cette subvention était versée par la SNEA dont le patrimoine social a ainsi supporté le coût économique final des honoraires perçus par les mandataires (arrêt p7-8) ; et que Jacques Y…, préfet de 1947 à 1965, député FGDS en 1967-1968, maire de Luxeuil entre 1970 et 1989, a présidé à partir de 1990 la Fondation pour l’exportation de l’artisanat (Fondexpa) ; qu’à ce titre il sollicitait à la fin de l’année 1991 l’appui d’Elf pour l’aider à développer l’artisanat dans les pays de l’ex-URSS et rencontrait au début de l’année 1992 Loïck Z…, qui refusait l’offre d’entrer au conseil d’administration de la Fondexpa ; que, finalement, un projet de contrat allait lui être adressé à Luxeuil, déjà signé par Alfred C…, pour des honoraires mensuels de retainer fee d’un montant de 5 000 CHF, allant donner lieu, le 20 février 1992, à un avenant qui portait la durée du préavis de révocation du mandat de un à trois mois, une telle révocation allait devenir effective le 30 novembre 1993 ; que Jacques Y… s’est rendu à Genève au mois de février 1992 pour rencontrer l’administrateur délégué d’EAI qui allait lui indiquer une banque à proximité de ses bureaux où Jacques Y… ouvrait un compte personnel sur lequel il allait percevoir une somme globale de 414 000 francs ; que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que Jacques Y… avait bénéficié d’une rémunération sans contrepartie effective ; qu’en effet, aux termes du contrat signé avec EAI, il était expressément convenu que Jacques Y… serait amené à « conduire toute réflexion et effectuer toutes études sur des thèmes choisis par le groupe, une de ses branches ou une de ses sociétés sur des problèmes internationaux » ; que, toutefois, Alfred C… a déclaré qu’il ne connaissait pas Jacques Y… et qu’il était dans l’incapacité de fournir des renseignements sur le contenu de la mission qui lui aurait été confiée, tandis que Loïck Z…, après avoir indiqué l’avoir rencontré mais l’avoir renvoyé sur un des ses collaborateurs et  » ne plus en avoir entendu parler « , se souvenait de ce qu’une mission avait été faite sans toutefois être en mesure d’en préciser le contenu ; que Jacques Y… qui conteste avoir bénéficié en 1992, de la part du groupe Elf, d’un contrat en raison de ses relations avec le Président François E… auquel Loïck Z… devait sa nomination à la tête de la SNEA, ainsi que l’a retenu le tribunal à la suite des déclarations en ce sens faites par Alfred C…, expose que les motifs réels de son engagement reposaient sur sa carrière consacrée à la fonction publique puis comme élu, au service de l’Etat ou des collectivités locales, ainsi que sur ses compétences et que son contrat prévoyait en fait que l’honoraire versé correspondrait à l’engagement pris par le mandataire de fournir des informations et des contacts au mandant mais encore à l’exclusivité de cette fourniture c’est-à-dire à l’interdiction faite au mandataire de fournir de telles informations à un concurrent du mandant ; que ce qui est reproché à Jacques Y… est l’absence de prestations effectives justifiant sa rémunération perçue au titre du contrat litigieux ; que le fait qu’il aurait été reçu par Loïck Z… en sa qualité de membre du Conseil national du tourisme et président de la Vondexpa, ne démontre pas la réalité de ses prestations pour le groupe Elf alors même que le président d’EAI dénie avoir reçu à plusieurs reprises des indications et des informations utiles de sa part ; que, notamment, Jacques Y… affirme sans le démontrer avoir rapporté des informations et des opinions sur le problème des gaz à effet de serre, alors même qu’il reconnaît par ailleurs n’avoir jamais eu de compétences particulières sur cette question ; qu’à supposer établi qu’il ait eu à l’occasion d’un déplacement touristique des informations sur la construction d’un oléoduc en Russie, il n’établit pas qu’il ait effectué sur ce projet dans l’intérêt d’Elf, un travail dont aucun témoignage n’est versé au dossier qui justifierait sa rémunération ; que l’attestation du président de la Setimeg, société dont Elf Aquitaine était elle-même actionnaire, affirmant avoir été reconnaissant à Jacques Y… de lui avoir facilité un contact direct fin 1992, avec le président de la SNEA, qui ne l’a d’ailleurs pas confirmé, avec lequel il souhaitait conférer d’importants projets pétroliers en Russie, est insuffisant pour justifier des prestations de Jacques Y… ; que le rôle qu’il aurait joué dans les négociations menées par le président de Setimeg et les représentants d’Elf, avec notamment l’existence de voyages en Russie auxquels il n’aurait d’ailleurs pas participé, pour mener à bien un projet qui n’a finalement pas abouti, n’est pas établi ; que les autres pièces produites aux débats devant la cour ne constituent aucun témoignage direct et n’apportent aucune preuve de la vérité des allégations de Jacques Y… ni de la réalité de son intervention dans l’intérêt du groupe Elf, preuve nécessaire du fait de l’absence de tout élément matériel de nature à justifier d’une quelconque contrepartie aux versements encaissés ; que le recel d’abus de biens sociaux reproché à Jacques Y… qui, en toute connaissance de cause, a perçu illégalement des fonds provenant du groupe pétrolier est dès lors établi (arrêt p. 12-13) ;

 » 1° / alors que, conformément au principe de la présomption d’innocence, c’est à l’accusation qu’incombe de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ; qu’en reprochant au demandeur de ne pas établir la réalité de sa prestation auprès de la société EAI là où il incombait à l’accusation de rapporter la preuve de l’absence de contrepartie aux rémunérations perçues par celui-ci et en ne tirant pas les conséquences de l’insuffisance des preuves rapportées par l’accusation, pourtant déjà dénoncée par le demandeur par le biais d’une demande d’acte formulée au cours de l’instruction, la cour a procédé à un véritable renversement de la charge de la preuve, partant a violé le principe de la présomption d’innocence ;

 » 2° / alors qu’en ne répondant pas aux moyens développés par le demandeur dans ses conclusions sur les prestations réalisées et en ne tenant pas compte des nouvelles pièces produites par celui-ci devant la cour relative à son intervention pour le compte d’Elf dans le cadre d’un projet de construction d’un oléoduc en Russie alors que l’ensemble de ces éléments établissaient avec certitude la réalité des prestations accomplies par celui-ci au profit de la société EAI, la cour a entaché sa décision d’une grave insuffisance de motifs  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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