Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-84.040, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-84.040, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

-M. Philippe D…,

contre :

1°) l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 janvier 2013, qui, dans l’information suivie contre M. Gérard X… du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, a ordonné un supplément d’information ;

2°) l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 5 novembre 2013, qui, dans la même information, a rejeté sa demande en annulation d’actes de la procédure ;

3°) l’arrêt n° 404 de la même chambre de l’instruction, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la même information a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

4°) l’arrêt 406 de la même chambre de l’instruction, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la même information a déclaré irrecevable sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

5°) l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 11 juin 2015, qui l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y… a porté plainte et s’est constituée partie civile à l’encontre de son ex-époux, M. X…, du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ; que, par arrêt du 8 janvier 2013, la chambre de l’instruction a estimé qu’il y avait lieu de mettre en examen M. D…, avocat, pour complicité de ce délit et a délégué un juge d’instruction à cette fin ; que M. D…, placé sous le statut de témoin assisté, a déposé une requête en annulation de la procédure, qui a été rejetée par arrêt du 5 novembre 2013 ; que, le 3 juin 2014, il a été mis en examen ; que, par deux arrêts du 9 octobre 2014, la chambre de l’instruction a rejeté sa requête en annulation de cette mesure et en annulation de la procédure ; que, par arrêt du 11 juin 2015 elle a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l’arrêt du 8 janvier 2013 :

Attendu que le pourvoi formé par M. D… alors qu’étant témoin assisté, il n’était pas partie à la procédure, est irrecevable ; qu’en conséquence, il n’y pas lieu d’examiner les premier, deuxième, troisième et douzième moyens ;

II-Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 5 novembre 2013 :

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt n° 496 du 5 novembre 2013 a refusé d’annuler la constitution de partie civile de Mme Y… ;

 » aux motifs qu’il est certes constant que Mme Y… assignant en déclaration de simulation, en date du 31 octobre 2000, délivrée à M. X… et la société Gaiac Services, a saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une demande tendant à voir déclarer M. X… véritable propriétaire de la maison de Saint-Martin du Var, au visa des articles 1321 du code civil et 1840 du code général des impôts ; que par jugement du 27 mars 2006, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant ce jugement par arrêt du 13 septembre 2007 ; que pour autant cette action civile n’est pas totalement identique à la plainte avec constitution de partie civile tendant à faire instruire sur le délit allégué d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ; que, dès lors, c’est en vain que le requérant invoque l’article 5 du code de procédure pénale aux fins que la plainte avec constitution de partie civile soit déclarée irrecevable et que l’ensemble de la procédure soit déclarée nulle au regard du principe una via electa qui n’a pas à s’appliquer en l’espèce ;

 » 1°) alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive si la demande a la même cause et le même objet et concerne les mêmes parties ; que l’assignation en déclaration de simulation, qui avait pour objet de dénoncer l’appartenance fictive de la maison ayant appartenu à M. X… à une société tierce et d’assurer in fine le paiement de la pension due par ce dernier à son ex-épouse, présente une identité de parties, d’objet et de cause avec la plainte avec constitution de partie civile déposée ultérieurement ; qu’en considérant que le principe una via electa ne s’appliquait pas en l’espèce, la chambre de l’instruction a méconnu ledit principe ;

 » 2°) alors que la chambre de l’instruction, pour rejeter le moyen tiré de ce que la partie civile avait déjà exercé son action devant la juridiction civile, se borne à exposer que cette action civile n’était pas totalement identique à la plainte avec constitution de partie civile ; qu’en ne précisant pas en quoi les deux actions étaient différentes, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision  » ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler la constitution de partie civile de Mme Y… dès lors que celle-ci ne pouvait être contestée par la voie d’une requête en nullité ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 3 et 15 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 170, 171 et 591 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt n° 496 du 5 novembre 2013 a refusé d’annuler la commission rogatoire internationale décernée le 27 avril 2009 ;

 » aux motifs que s’agissant de la commission rogatoire internationale en date du 27 avril 2009 destinée in fine aux « autorités judiciaires compétentes en Fédération Helvétique » outre qu’il n’est pas dit par le requérant en quoi sa transmission au juge cantonal de Sion sans transmission de chancellerie à chancellerie ferait grief à M. Philippe D…, il convient de relever que ce juge indépendant, alors qu’il donnait délégation à la section financière de la police cantonale de Sion pour son exécution, a pris soin de préciser : « les faits invoqués constituant des infractions de droit commun – notamment des crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes et des violations d’une obligation d’entretien – et étant également punissables en droit suisse, la présente communication vaut décision d’entrer en matière (art. 80a EIMP) » ; qu’il ajoutait qu’il convenait d’interroger le consentement du représentant de la société GAIAC sur la remise de documents, ce qui s’avérait avoir été fait et mentionné dans l’envoi en retour d’exécution ; que dans ces conditions, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire requérante d’apprécier si les conditions d’exécution d’une commission rogatoire internationale sont réunies au regard de la législation pénale du pays requis et encore moins à la chambre de l’instruction de s’ériger en juge des actes juridiques diligentés par un juge suisse, il convient de constater qu’il n’a été porté atteinte aux intérêts de quiconque du seul fait que, transmise à un juge sans transiter par le ministère de la justice, celui-ci a considéré qu’il pouvait faire procéder à l’exécution de cette CRI ;

 » 1°) alors que constitue une nullité d’ordre public la violation des règles de compétence édictées par le code de procédure pénale et les conventions internationales ; qu’en constatant que la commission rogatoire avait été transmise par le juge d’instruction français aux autorités judiciaires suisses sans transiter par les ministères de la justice des parties requérante et requise, mais en se refusant à l’annuler faute pour le requérant d’avoir démontré son grief, la chambre de l’instruction a méconnu le principe exposés ci-dessus ;

 » 2°) alors que les conventions internationales ont une valeur supérieure à celle de la loi ; que l’exigence d’un grief pour annuler un acte irrégulier est affirmée à l’article 171 du code de procédure et n’a qu’une valeur législative ; qu’en se refusant à faire application de l’article 15 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et à en sanctionner la violation du fait de l’absence de grief, la chambre de l’instruction a méconnu les règles exposées ci-dessus ;

 » 3°) alors que en toute hypothèse l’envoi direct de la commission rogative par le juge d’instruction français aux autorités judiciaires suisses en violation de la compétence attribuée aux seuls ministres de la justice de deux Etats concernés a privé les intéressés du contrôle du ministre suisse de la justice sur la nécessité de la double incrimination des faits recherchés en droit français et en droit suisse, condition qui n’était pas remplie en l’espèce dès lors que comme le faisait valoir la requête en nullité l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité n’est réprimée en droit suisse qu’en cas de faillite avérée ; que l’arrêt attaqué a ainsi et en toute hypothèse violé l’article 171 du code de procédure pénale  » ;

Attendu que, pour écarter la demande de nullité d’actes de la procédure prise de ce que la commission rogatoire internationale du 27 avril 2009 a été transmise directement au juge d’instruction du canton de Sion et non de chancellerie à chancellerie, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et dès lors que les prescriptions de l’article 15 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959, dans sa rédaction alors en vigueur, n’étaient pas prévues à peine de nullité, l’arrêt n’encourt pas la censure ;

III-Sur les pourvois formés contre les arrêts du 9 octobre 2014 :

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 175-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt n° 404 du 9 octobre 2014 a rejeté la requête en nullité de la procédure tirée du caractère déraisonnable du délai de jugement ;

 » aux motifs qu’il convient de relever que ce moyen est accompagné d’une demande de renvoi au motif qu’une requête en suspicion légitime doit être examinée par la Cour de cassation, ce qui montre s’il en était besoin d’une part que le mis en examen a amplement contribué par l’usage de tous recours à l’allongement de cette durée et d’autre part que la multiplicité de ces recours a retardé la date de mise en examen, point de départ d’une nouvelle phase d’instruction ; que, de plus, il est pour le moins paradoxal de dénoncer l’insuffisance de droits et de contradictoire pour la phase de la procédure précédant la mise en examen alors que l’intéressé a bénéficié de ceux du témoin assisté dénonçant à l’avance une mise en examen qui n’est intervenue qu’une année plus tard ;

 » 1°) alors que toute personne mise en cause dans un procédure pénale a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable et de bénéficier d’une procédure équitable ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que M. D… a été mis en examen concernant une procédure d’adjudication qui s’est déroulée en 1998 ; que la partie civile a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 7 mai 2007 et qu’un non-lieu a été prononcé par le juge d’instruction le 29 mai 2008 ; que, depuis cette date, la chambre de l’instruction est saisie de la procédure et a successivement ordonné plusieurs suppléments d’information, un délai de plusieurs mois à deux ans s’étant écoulé entre chacun de ses arrêts ; que ce n’est qu’en 2009, plus de onze ans après les faits, que les autorités françaises ont entrepris de rechercher quels pouvaient être les liens entre la société adjudicataire et le propriétaire antérieur du bien objet de l’adjudication ; que la mise en examen de M. D… a été ordonnée le 8 janvier 2013 et qu’il y a finalement été procédé le 3 juin 2014 ; que l’ancienneté des faits rend difficile la production d’éléments de preuve par la personne mise en examen et fait ainsi obstacle à ce que celui-ci puisse se défendre dans des conditions conformes à l’article 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en écartant néanmoins le moyen tiré du délai déraisonnable de jugement, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

 » 2°) alors qu’en se bornant, pour conclure au caractère raisonnable de la durée de la procédure, à souligner l’exercice par le mis en examen des voies de recours qui lui étaient ouvertes à compter son placement sous le statut de témoin assisté le 7 juin 2013, sans s’expliquer sur le délai écoulé entre la survenance des faits en 1998 et la mise en cause de M. D… en 2013, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

 » 3°) alors qu’en écartant le moyen tiré de la durée déraisonnable de la procédure pour la seule raison que la personne mise en examen avait exercé son droit au recours et mobilisé les droits de la défense qu’il détient de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu lesdits droits  » ;

Attendu que si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 80-1, 204, 205, 206 al. 1 et 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, violation du principe d’impartialité ;

 » en ce que l’arrêt n° 404 du 9 octobre 2014 a déclaré recevable la requête en annulation de la mise en examen de M. D… et, sur le fond, l’a rejetée, et en ce que l’arrêt n° 406 du 9 octobre 2014 a déclaré irrecevable sa requête en nullité fondée sur la méconnaissance de l’exigence d’impartialité ;

aux motifs que l’arrêt n° 406, l’exigence d’impartialité soulevée comme moyen complémentaire vise d’une part un arrêt du 8 janvier 2013 rendu par la chambre de l’instruction qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et qu’il s’agit d’autre part précisément du moyen exposé dans la requête en suspicion légitime adressée à la Cour de cassation et dont la chambre de l’instruction qui n’est pas juge de sa propre impartialité ne peut se saisir ; que l’arrêt n° 404, il convient de relever d’une part que M. D… est mis en examen de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et non comme auteur ou co-auteur, que les dispositions de l’article 113-8 du code de procédure pénale ne formulent aucune exigence quant à la date des indices en question, que les documents remis par le mis en examen n’anéantissent pas les premières déclarations de M. Z… sur lesquelles il n’est revenu qu’en avançant bien tardivement le nom du prétendu véritable actionnaire de Gaiac Services (un certain M. A… qui n’a pas déféré à la convocation du juge d’instruction) tandis que le requérant lui-même évoque toujours Mme B…, épouse de M. X… de 1997 à 2008 comme « titulaire de 49 parts sur 50 » ; que les déclarations de cette dernière, constitutives d’indices graves, concordent avec les éléments recueillis sur commission rogatoire internationale auprès des autorités judiciaires helvétiques notamment concernant la réunion qui s’est tenue le 29 août 2000 au cabinet de Me D… entre celui-ci, M. Z… et M. X… ; qu’en conséquence la nullité de la mise en examen pour défaut d’indices graves ou concordants doit être rejetée ;

 » 1°) alors que le principe constitutionnel et conventionnel de droit au recours effectif devant une juridiction impartial et celui de respect de la présomption d’innocence s’opposent à ce qu’une juridiction ayant pour compétence de contrôler la régularité de la procédure et de s’assurer de la réalité et de la régularité des indices justifiant la mise en examen des personnes suspectées puisse préalablement prendre l’initiative de mettre en examen les personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle ; que l’article 204 du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l’instruction d’ordonner la mise en examen de personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, est contraire à la Constitution, ainsi que cela est exposé dans la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct, et à la Convention européenne des droits de l’homme ; que la mise en oeuvre de ces dispositions par la chambre de l’instruction prive celle-ci de toute possibilité ultérieure de contrôle impartial des indices fondant la mise en examen ; qu’en faisant application des dispositions précitées pour ordonner la mise en examen de M. D… puis en contrôler la régularité, en vérifiant notamment l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à une infraction, la chambre de l’instruction a méconnu les principes d’impartialité et de respect de la présomption d’innocence et excédé ses pouvoirs ;

 » 2°) alors que qu’à considérer même que les dispositions législatives critiquées soient déclarées conformes à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, l’exigence d’impartialité objective imposait à la chambre de l’instruction de procéder au contrôle de la mise en examen de M. D… dans une composition différente de celle dans laquelle elle avait ordonné cette mise en examen ; que ce sont les trois mêmes magistrats qui, après avoir ordonné la mise en examen de M. D…, en ont contrôlé la régularité, violant à ce titre l’exigence d’impartialité des juridictions répressives  » ;

Attendu, d’une part, que l’article 204 du code de procédure pénale n’est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’arrêt qui prononce le supplément d’information présente le caractère d’une décision avant dire droit à laquelle ne peut s’attacher l’autorité de la chose jugée et que cette décision laisse au magistrat qu’elle délègue la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée, la chambre de l’instruction restant elle-même libre d’apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l’existence de charges de culpabilité ;

Attendu, d’autre part, que l’exigence d’impartialité posée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas à un même magistrat de participer à l’ensemble des actes d’instruction intéressant la même procédure avant qu’elle ne soit éventuellement soumise à la juridiction de jugement ;

D’où il suit que le moyen, devenu sans objet en ce qu’il invoque l’inconstitutionnalité de l’article 204 du code de procédure pénale, la Cour ayant dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le demandeur, doit être écarté ;

IV-Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 11 juin 2015 :

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 80-1, 204, 205, 211, 213 al. 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, violation du principe d’impartialité ;

 » en ce que l’arrêt du 11 juin 2015 a ordonné le renvoi de M. D… devant le tribunal correctionnel ;

 » aux motifs que M. Z…, lors de ses premières auditions sur commission rogatoire, a clairement indiqué que l’acquisition de la maison de Saint-Martin-du-Var résultait d’une demande de Me D… et non l’inverse, tandis qu’il ne résulte pas de la procédure que M. X… ou Mme B… ait connu M. Z… avant l’intervention de M. D… ; qu’en revanche Mme B… ex-madame X… a indiqué qu’elle connaissait Me D… dont le cabinet était voisin du commerce de son mari ; que de plus, le document certes contesté par Me D…, saisi sur commission rogatoire internationale dans les papiers de M. Z… constitue un élément important ; qu’il met pour le moins en évidence des contacts entre « Me D… – M. X… – BS » (B. Z…) ; qu’il s’agisse d’une simple note personnelle ou d’un document officiel de Gaiac Services SA (dont M. Z… est l’administrateur) il enlève quelque crédibilité à la thèse selon laquelle les trois hommes n’étaient pas en lien et que, notamment, Me D… ignorait totalement agir via Gaiac Services dans l’intérêt de Gérard X… ; que Me D… a, en dépit d’une connaissance plus que possible des liens entre MM. Z… et X…, assuré pendant plusieurs années la défense de Gaiac Services et de M. Z… dans les litiges les opposant à Mme Y… ex-M. X…, feignant d’ignorer que les intérêts de Gaiac Services étaient en réalité ceux de M. X…, ce qui explique que ce dernier n’ait pas hésité à verser pendant plusieurs années un loyer à cette société pour une villa qu’il avait achetée via celle-ci ; que de plus, suite à une assignation de Mme Y… du 31 octobre 2000 tendant à voir réintégrée la villa de Saint Martin dans le patrimoine de M. X…, M. D… a défendu les intérêts de Gaiac Services ; qu’en 2000 et 2001 il a saisi le juge de l’exécution aux fins de mainlevée d’inscription hypothécaire sur ce bien immobilier ; qu’il a également été l’avocat de M. Z… suite à une assignation de juin 2009 tendant à la réintégration du bateau « L’abeille 3 » dans le patrimoine de M. X… et a sollicité par assignation du 12 octobre 2012 une rétractation d’ordonnance de saisie conservatoire ; que s’agissant d’une procédure initiée sur plainte avec constitution de partie civile datant de mai 2007, outre qu’il peut apparaître dilatoire de formuler une demande d’actes un an après sa mise en examen et alors que trois suppléments d’information ont déjà été ordonnés, les investigations sollicitées par l’avocat de M. D… apparaissent soit comme vaines soit comme inutiles à la manifestation de la vérité au vu des éléments d’ores et déjà réunis ;

 » 1°) alors que le principe constitutionnel et conventionnel du droit au recours effectif devant une juridiction impartiale et celui du droit au respect de la présomption d’innocence s’opposent à ce qu’une juridiction puisse se prononcer en dernier ressort sur le renvoi devant la juridiction de jugement d’une personne dont elle a préalablement décidé de la mise en examen puis contrôlé la régularité de cette mise en examen sans qu’aucune autre juridiction n’ait été amenée à se prononcer sur la réalité et la suffisance des charges et indices réunis contre elle ; que l’article 204 du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l’instruction d’ordonner la mise en examen de personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, est contraire à la Constitution, ainsi que cela est exposé dans la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire distinct, et à la Convention européenne des droits de l’homme ; que la mise en oeuvre de cette disposition par la chambre de l’instruction prive celle-ci de toute possibilité de statuer ultérieurement, sur le fondement des articles 211 et 213 du code de procédure pénale, sans aucune forme de contrôle possible, sur l’existence de charges justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ; qu’en faisant application des dispositions précitées pour ordonner la mise en examen de M. D…, en contrôler la régularité puis ordonner le renvoi de celui-ci devant la juridiction de jugement, la chambre de l’instruction a méconnu les principes d’impartialité et de respect de la présomption d’innocence et excédé ses pouvoirs ;

 » 2°) alors que qu’à considérer même que les dispositions législatives critiquées soient déclarées conformes à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, l’exigence d’impartialité objective imposait à la chambre de l’instruction de prononcer le renvoi de M. D… devant une juridiction de jugement dans une composition différente de celle dans laquelle elle avait ordonné la mise en examen puis l’avait contrôlée ; que deux des trois magistrats qui avaient ordonné puis contrôlé la mise en l’examen se sont ensuite prononcés sur le renvoi de M. D… devant la juridiction correctionnelle, violant à ce titre l’exigence d’impartialité des juridictions répressives  » ;

Attendu que le moyen étant fondé en substance sur les mêmes griefs que le septième moyen, il ne peut qu’être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 175, 201, 204, 205, 207 al. 2, 211, 213 al. 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

 » en ce que l’arrêt du 11 juin 2015 a ordonné le renvoi de M. D… devant le tribunal correctionnel ;

 » aux motifs que M. Z…, lors de ses premières auditions sur commission rogatoire, a clairement indiqué que l’acquisition de la maison de Saint Martin du Var résultait d’une demande de Me D… et non l’inverse, tandis qu’il ne résulte pas de la procédure que M. X… ou Mme B… ait connu M. Z… avant l’intervention de M. D… ; qu’en revanche Mme B… ex-madame X… a indiqué qu’elle connaissait Me D… dont le cabinet était voisin du commerce de son mari ; que de plus, le document certes contesté par Me D…, saisi sur commission rogatoire internationale dans les papiers de M. Z… constitue un élément important ; qu’il met pour le moins en évidence des contacts entre « M° D… – M.. X… – BS » (B. Z…) ; qu’il s’agisse d’une simple note personnelle ou d’un document officiel de Gaiac Services SA (dont M. Z… est l’administrateur) il enlève quelque crédibilité à la thèse selon laquelle les trois hommes n’étaient pas en lien et que, notamment, Me D… ignorait totalement agir via Gaiac Services dans l’intérêt de M. X… ; que Me D… a, en dépit d’une connaissance plus que possible des liens entre MM. Z… et X…, assuré pendant plusieurs années la défense de Gaiac Services et de M. Z… dans les litiges les opposant à Mme Y… ex-X…, feignant d’ignorer que les intérêts de Gaiac Services étaient en réalité ceux de M. X…, ce qui explique que ce dernier n’ait pas hésité à verser pendant plusieurs années un loyer à cette société pour une villa qu’il avait achetée via celle-ci ; que, de plus, suite à une assignation de Mme Y… du 31 octobre 2000 tendant à voir réintégrée la villa de Saint Martin dans le patrimoine de M. X…, Me D… a défendu les intérêts de Gaiac Services ; qu’en 2000 et 2001 il a saisi le juge de l’exécution aux fins de mainlevée d’inscription hypothécaire sur ce bien immobilier ; qu’il a également été l’avocat de M. Z… suite à une assignation de juin 2009 tendant à la réintégration du bateau « L’abeille 3 » dans le patrimoine de M. X… et a sollicité par assignation du 12 octobre 2012 une rétractation d’ordonnance de saisie conservatoire ; que s’agissant d’une procédure initiée sur plainte avec constitution de partie civile datant de mai 2007, outre qu’il peut apparaître dilatoire de formuler une demande d’actes un an après sa mise en examen et alors que trois suppléments d’information ont déjà été ordonnés, les investigations sollicitées par l’avocat de M. D… apparaissent soit comme vaines soit comme inutiles à la manifestation de la vérité au vu des éléments d’ores et déjà réunis ;

 » 1°) alors que l’article 207 al. 2 du code de procédure pénale, qui prévoit pour la chambre de l’instruction la possibilité discrétionnaire d’évoquer le dossier, et les articles 201, 204 et 205 du code de procédure pénale auxquels il se réfère, privent les parties des garanties reconnues à tous justiciables dans le cadre d’une information judiciaire, notamment le droit à un second degré de juridiction et les droits découlant de l’article 175 du code de procédure pénale relatif au règlement de la procédure ; que le constat de la non-conformité à la Constitution des articles 207 alinéa 2, 201, 204 et 205 du code de procédure pénale ne pourra que mener à l’annulation de l’arrêt ordonnant le renvoi de M. D… devant une juridiction de jugement au terme d’une procédure d’instruction menée par la chambre de l’instruction dans le cadre de son pouvoir de révision ;

 » 2°) alors que l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que les personnes dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés doivent disposer d’un recours effectif devant les juridictions nationales ; que les pouvoirs d’investigation reconnus à la juridiction d’instruction sont attentatoires aux droits des parties, en ce qu’ils constituent une intrusion dans leur vie privée par exemple, et que les recours instaurés par le code de procédure pénale sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense prévus par l’article 6 de la Convention ; qu’en prévoyant pour la chambre de l’instruction la possibilité discrétionnaire d’évoquer le dossier et d’ordonner elle-même les suppléments d’information, l’article 207 al. 2 du code de procédure pénale et les articles 201, 204 et 205 du même code suppriment le second degré de juridiction prévu en matière d’instruction et privent ainsi les parties d’un recours effectif contre les actes d’instruction et décisions qui seraient intervenues en violation de leurs droits ; qu’en évoquant le dossier de la procédure et en ordonnant des suppléments d’information, puis en réglant la procédure sans que les parties aient été mises à même d’exercer de quelconques voies de recours, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions visées ci-dessus ;

 » 3°) alors que le principe d’égalité devant la justice affirmé à l’article préliminaire du code de procédure pénale impose que les personnes se trouvant dans des conditions semblables soient jugées selon les mêmes règles ; que l’article 175 du code de procédure pénale, qui prévoit une procédure contradictoire spécifique à la fin de l’information, s’applique toutes les fois que le juge d’instruction envisage de clore l’information ; qu’en l’absence même de disposition expresse en ce sens, il appartenait à la chambre de l’instruction de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article 175 afin de garantir aux parties à la procédure qu’elle avait évoquée des droits similaires à ceux de toutes parties à une information judiciaire ; qu’en ne procédant pas dans les conditions prévues à l’article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe d’égalité devant la justice et privé les parties des droits qui leurs sont garantis par le code de procédure pénale  » ;

Attendu que ni l’article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour la chambre de l’instruction d’évoquer le dossier, ni les articles 201, alinéa 1, 204 et 205 du même code, qui permettent à la chambre de l’instruction d’ordonner tous suppléments d’information et d’y faire procéder par l’un de ses membres ou par un juge d’instruction délégué ne sont contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que, d’une part, est respecté le principe du double degré de juridiction du fait de l’examen, par la formation d’appel, de la procédure et notamment de la situation de la personne susceptible d’être mise en examen, d’autre part, les parties en cause continuent de bénéficier des droits attachés à leur qualités respectives, sans que les particularités auxquelles est soumis le complément d’information dans l’objectif d’une bonne administration de la justice créent un déséquilibre entre elles et portent atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la justice, enfin, la personne mise en examen ne peut être renvoyée devant la juridiction de jugement qu’après avoir bénéficié d’un débat contradictoire devant la chambre de l’instruction ;

D’où il suit que le moyen, devenu sans objet en ce qu’il invoque l’inconstitutionnalité des articles précités, la Cour ayant dit n’y avoir lieu de transmettre


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