Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Christophe X…,
– M. Frederic Y…,
– M. Lambert XX…,
– Bernard Ange Z…,
– La société CD sport,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 23 février 2015, qui, pour extorsion de fonds et association de malfaiteurs, a condamné le premier, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, et a ordonné des mesures de confiscation, le second, à dix-huit mois d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction professionnelle, d’interdiction de gérer et d’exercer une fonction publique, le troisième, pour associations de malfaiteurs, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction professionnelle, le quatrième, pour recel, à deux ans d’emprisonnement, 14 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle et d’interdiction d’exercer une fonction publique et a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur la demande de la cinquième de restitution d’objet saisi ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’une information ouverte à la suite d’un assassinat a révélé des faits d’association de malfaiteurs et d’extorsion de fonds commis au préjudice d’établissements de nuit situés à Aix-en-Provence, qui s’exerçaient, d’une part, par l’exigence d’une » taxe » mensuelle remise en espèces à des collecteurs, d’autre part, par le contrôle puis la prise de possession de l’établissement ; que le tribunal a déclaré, notamment, MM. Christophe X…, Lambert XX…, Frederic Y…, Bernard Ange Z… coupables de ces faits par un jugement dont ils ont fait appel ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi formé par Bernard Z… :
Vu l’article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 19 Mai 2015 ; que, dès lors, en application de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique est éteinte à son égard ;
Attendu qu’il n’y a pas d’intérêts civils en cause ;
Que dès lors il n’y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
II-Sur le pourvoi formé par la société CD sport :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
III-Sur les autres pourvois ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. XX…, pris de la violation des articles 122-2, 121-3, 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. XX…coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce l’extorsion de fonds ;
» aux motifs propres que M. XX…est un professionnel de la nuit aixoise depuis de nombreuses années ; qu’il travaillait avec M. Franck B… avant leur séparation ; qu’il a été un temps l’employeur de M. Jean-François C…, de M. Frédéric Y… et de M. Christophe X… ; qu’il dirigeait les Templiers qui s’agrandiront avec deux salles le Pearl et la Fabrik après les investissements effectués par M. X… ; qu’il est l’actionnaire majoritaire de la SCI Satl qui est propriétaire des murs du Club 88 devenu le Studio puis le Sugar et dont le fonds de commerce est exploité par la société MC Point Fr ; que les avocats de M. XX…ont déposé des conclusions pour obtenir sa relaxe alors que lui-même se présente comme victime du racket imposé aux dirigeants des discothèques de la région d’Aix-en-Provence ; que M. XX…explique que ce racket est une chose avérée depuis des années et c’est la raison pour laquelle dès l’époque de Francis D…, il a passé des accords avec la pègre pour éviter de « faire entrer les loups dans la bergerie » en versant un pourcentage des recettes occultes plutôt qu’un montant mensuel fixe et éviter le pire dans un contexte de peur ; qu’il conteste avoir contribué, comme il est mentionné dans le jugement, à la réorganisation du trafic en fournissant trois de ses salariés pour la collecte des enveloppes ; qu’avant qu’il ne revienne sur ses déclarations devant la juridiction spécialisée, il apparaît qu’il a pris contact avec Jacques E… quand celui-ci a mis la main sur le Club 88 en y effectuant des travaux pour préciser les conditions de reprise de la discothèque et de la continuation du contrat de la SCI ; que de même après le décès de Jacques E…, il est entré en contact avec un de ses successeurs M. Jean-Pierre F… pour préciser l’avenir de la discothèque qui s’appelait alors le Sugar ; que par ce double jeu justifié par la protection de ses intérêts et par ses initiatives auprès des racketeurs pour assurer la continuation de ses activités, il a assuré pour partie la pérennité du système de mainmise sur les discothèques et participé ainsi en s’adaptant aux changements et en composant avec les racketeurs, à l’association de malfaiteurs visée dans la prévention ; que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions concernant M. XX…;
» et aux motifs adoptés que de M. Gilbert G…dans les années 70, en passant par Tany A…, dans le années 80, puis Francis H…dit Francis D… dans les années 90, le contrôle des boîtes de nuit (et des machines à sous) dans les Bouches-du-Rhône (souvent bien au-delà) et plus particulièrement à Aix-en-Provence, ville riche, dotée de beaux établissements, a constitué un enjeu majeur pour le milieu et a généré de nombreuses guerres de territoire, et au passage, des dizaines d’exécutions ; qu’au-delà du rapport financier régulier que constitue « la redevance » mensuelle des établissements de nuit et les caisses des « bingos », à côté des autres « affaires », la « prise en main » des établissements de nuit constitue pour le groupe criminel le signe extérieur de son assise et de sa puissance ; que l’incarcération de Francis D… entre 1988 et 1992 avait entraîné une guerre meurtrière entre les prétendants des boîtes aixoises ; qu’à partir de 1992, avec l’aide de Laurent I…(proche de XX…et de C…), Noël J…et Jean-Jacques K…, secondés par un aixois du monde de la nuit, Jean-Marc L…dit « le sanguinaire », de l’ordre est remis dans le monde des boîtes de nuit aixoises et « D…» plaçait des hommes « de confiance » (tel M. XX…) ; que des indépendants (Henri M…, Robert N…, Joachim O…et d’autres …) imprudents étaient « éliminés » ; que l’assassinat de Francis H…, le 27 septembre 2000, puis l’exécution de ses hommes, Verdu, ancien patron du Bistrot Aixois et du Rétro 25, Laurent I…et de la quasi-totalité de sa garde rapprochée, laissaient le champ libre en 2005 à la reprise en main par de nouveaux arrivants ; que le témoignage de plusieurs chefs d’établissement évoquait l’année 2005 comme étant celle de « l’arrivée des Corses » à Aix-en-Provence et, plus précisément, d’Ange Toussaint Q… et de ses équipes ; que c’est là que débute en fait la chronologie de cette procédure ; que la guerre des boîtes de nuit aixoises, qui avait généré des dizaines d’exécutions, demeurera dans la région comme l’événement le plus marquant du banditisme des années 90 ; qu’il en restera dans le monde de la nuit, que les nouveaux venus (et ceux qui veulent s’y maintenir) sauront dorénavant qu’ils devront composer, se soumettre, et payer ; que la totalité des gérants d’établissements entendus dans la procédure étaient déjà, sinon gérants, tout au moins travaillaient dans le monde de la nuit avant « l’arrivée des Corses » ; qu’ils expliquaient au cours des auditions que leur crainte avait été d’abord induite par la puissance et l’« aura » du groupe criminel, en l’occurrence, celui de A. T. Q… ; que certains expliquaient en procédure les descentes d’Ange Toussaint Q… et de ses lieutenants (et notamment Jean-Pierre F…) en 2005 et en 2006 dans leur discothèque, pour leur expliquer que c’était lui qui dorénavant prenait la place de Francis D…pour les « enveloppes », et qui proféraient des menaces de mettre le feu ou de faire exploser les établissement mauvais payeurs ; qu’iI est évident que résister par la suite aux lieutenants ou aux représentants d’Ange Toussaint Q…, arrêté et emprisonné le 17 janvier 2007 pour la tuerie du bar des Marronniers à Marseille, et qui comparaissait en octobre 2010 à quelques centaines de mètres devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence, pouvait paraître, avec le retentissement et la violence de cette affaire, pour le moins audacieux ; que M. Jean-Charles R…déclarait : « Quand on vous parle d’eux, on sait que c’est des gens qui font peur, qui tuent des gens. Voilà, on le sait tous » ; qu’ainsi, remettre des enveloppes de numéraire a Rémy S…, l’employé de M. XX…, en 2005-2006, puis à M. Frédéric Y… (de 2007 à 2012) avec des intermittences de M. Jean-François C… (employé de XX…) et de M. Jean-Luc T…, le cousin d’W…, était devenu une sorte de contrainte à laquelle les gérants de boîte de nuit se soumettaient avec la menace sous-jacente, et parfois bien réelle, de représailles ou de se voir « confisquer » l’établissement ; que restaient les discothèques qui avaient du mal à attirer la clientèle ou que la gestion, parfois calamiteuse, mettait dans l’impossibilité de payer ; que certains patrons témoignaient de convocations intimidantes, de menaces à peine voilées, de visites musclées, de mise en vente de l’établissement, voire d’appropriation de la discothèque ; et que son histoire, dans la nuit aixoise, commençait dans les années 80, avec son cousin Franck B… ; qu’il déclarait, en procédure puis à l’audience, s’être à l’époque « arrangé commercialement avec Francis H…dit » D… » » ; qu’il avait pu ainsi prospérer dans le milieu de la nuit, grâce à ses accords avec la pègre ; que son histoire allait se poursuivre avec Q… et ses hommes ; qu’il déclarait aux enquêteurs « Les voyous, on peut passer des accords commerciaux avec eux, sans pour autant les faire entrer dans la maison », stigmatisant ainsi le comportement de B…qui, en 2007, s’était séparé de lui pour « prendre » le Club 88 (devenu le Studio) et avait (parlant des Corses) « fait rentrer les loups dans la bergerie », en l’occurrence, D. V…et E…, lesquels l’avaient peu à peu évincé jusqu’à s’emparer de la boîte de nuit, en 2009, au seul profit de E…et de sa compagne, Charleen U…; que l’analyse de la chronologie et du comportement de M. XX…, à partir notamment de 2009 (…) démontrait qu’il avait largement participé à la reprise en main par les Corses du « Studio », après la mort de E…par l’entremise de X…comme gérant apparent, avec en toile de fond « les vrais gérants » : Toussaint W…et Jean-Pierre F… ; qu’il lui est reproché ici sa participation à cette association de malfaiteurs ; que selon ses propres termes, M. Lambert XX…apparaît comme un homme de la nuit aixoise ; qu’au moment de son interpellation, il gérait l’ex-Templier devenu le Pearl/ Fabrik ; qu’il était aussi resté propriétaire par la SARL SATL des murs et du fonds du Club 88, devenu le Studio, devenu le Sugar … ; que ses revenus, 2. 000 euros par mois, outre 1. 200 euros de revenus fonciers, apparaissaient bien minces au regard de son train de vie (véhicules Mercedes, bijoux Chopard et PickUp, collection déclarée d’armes …) ; que pour lui, Jacques E…, c’était « Jacques » ; qu’il avait, dans les années 80, en duo avec son cousin Franck B…, exploité les Templiers, puis le Club 88, puis le Key-Night ; que tout comme X…, il expliquait que dans les années 2005, des gens parmi lesquels Ange Toussaint Q…, « je crois », étaient venus le voir au Club 88 pour lui expliquer qu’ils étaient des créanciers du Belge et que dorénavant, c’est eux qui récupéreraient les enveloppes ; qu’« ils étaient très corrects (…) j’avais conscience que si je ne payais pas, il aurait fallu aller à la bataille physiquement avec ces gens » ; que M. XX…était d’autant plus conciliant que, bien que selon lui, racketté de 3. 000 euros mensuels pour le seul Club 88, il proposait aux Corses (en fait, Ange Toussaint Q…) son employé de l’époque, Rémy S…, pour récupérer les enveloppes dans les autres discothèques, ce que ce dernier fera, jusqu’à ce que M. Y…, un autre de ses employés, prenne la relève en 2007, puis qu’il propose aux Corses qui ne voulait plus de M. Y…, suite à la mort de E…, un autre de ses employés, M. C… ; qu’il est vrai qu’ayant réussi à prospérer sous Francis H…, M. XX…s’était mis à composer dorénavant avec les Corses pour continuer son ascension, ou du moins essayer de se maintenir, dans la nuit aixoise ; qu’en 2007, intervenait la scission entre MM. XX…et B… ; que B…sortait de la société d’exploitation des « Templiers » (pour prendre le Club 88/ Studio) et M. XX…en créant une nouvelle société d’exploitation des Templiers, la TNC, y faisait entrer un de ses employés, M. X… (qui s’était déjà, à cette époque, inféodé au clan Q… dans le cadre de ses activités footballistiques) ; que Les Templiers devenaient le Pearl/ Fabrik ; que B…, de son côté, créait avec C. P…, la SARL MC. FR pour exploiter le Club 88 qui devenait le Studio et C. P…devenait gérant (apparent) de la discothèque ; que c’est à cette époque que B…« faisait entrer », selon M. XX…, les Corses dans le Studio, en clair, D. V…et E…: « il m’a dit qu’il s’était associé aux Corses … II a fait entrer le loup dans la Bergerie (…) » ; qu’il est rappelé ici, et cela a son importance, que la SATL où M. XX…était actionnaire majoritaire, restait propriétaire des murs et du fonds du Club 88/ Studio et P…, en réalité M. B…, devait lui verser 8 000 euros par mois au titre du loyer ; que très rapidement, les loyers n’étaient plus versés, compte tenu d’une gestion décrite comme calamiteuse par M. XX…et la dette de loyer atteignait 200 000 euros ; que du côté du Pearl/ Fabrik, M. X… investissait, dans le cadre de son nouveau partenariat avec M. XX…, dans le Pearl/ Fabrik, avec de « l’argent propre » ; que selon ce dernier, M. X…, bien qu’étant dans le « camp » de M. XX…, conservait de bonnes relations avec M. V…, proche, lui, de M. B… ; que M. V… allait d’ailleurs présenter E…à X…à sa sortie de prison (détention provisoire de l’affaire du Cercle Concorde), en janvier 2009 ; que c’est à cette époque que M. V… faisait l’intermédiaire entre Augustin W…, oncle de Toussaint, propriétaire d’une discothèque à Calvi et M. X… ; qu’il lui proposait de remonter cette discothèque ; que M. X…, à son tour, proposait à M. XX…de monter le projet, ce qui fut fait ; que la discothèque ouvrait ses portes, à Calvi, en avril 2009, sous le nom de Pearl/ Fabrik, de quoi ravir M. XX…qui y voyait un moyen de créer un « pont » entre sa boîte aixoise et sa boîte corse ; que ce faisant, après s’être associé, pour les Templiers avec M. X…, inféodé aux Corses depuis 2007, il montait désormais une affaire, avec ce dernier pour gérant, dans la discothèque d’un membre de la famille W… ; que même si M. XX…n’avait pas séjourné à Calvi pendant la saison, on imagine bien qu’il savait parfaitement sur quel terrain il s’aventurait ; que E…et M. V… fréquentaient cet établissement, E…y faisait la connaissance d’une employée, Charleen U…, qu’il décidait de « placer » à la direction du Club 88, devenu le Studio, dont il s’était de fait approprié ; qu’avant d’engager des travaux au Studio, E…était entré en relation avec M. XX…, afin d’avoir la certitude que celui-ci accepterait de reconduire le bail ; que M. XX…reconnaissait en garde à vue et en interrogatoire de première comparution avoir donné le feu vert à E…; que ce dernier engageait des travaux ; que c’est à cette époque, en septembre 2009, que M. XX…aurait contacté M. B… pour lui dire au nom des Corses « ils veulent plus que tu restes », lui signifiant sa dépossession du Studio au profit de E…, élément que M. XX…conteste à l’audience ; que la réouverture après travaux du Club 88/ Studio, devenu désormais le Sugar, dirigé par Charleen U…, et en réalité par E…, était prévue pour le 23 novembre 2011 ; que E…était exécuté deux jours avant à Calenzana, et M. V…, son lieutenant se mettait « en cavale » du clan, en raison des motifs exposés cidessus ; qu’au lendemain de l’assassinat de E…, même si deux versions s’affrontent, celle de M. X… – selon laquelle M. XX…, soucieux du paiement de ses loyers, aurait sollicité une entrevue pour savoir comment allait fonctionner dorénavant le Sugar – et celle de M. XX…, selon laquelle ils auraient été convoqués par F…« car ce dernier voulait savoir ce qu’il en était du Sugar, car j’étais propriétaire des murs », il n’en demeure pas moins que M. XX…entrait au contact d’un hiérarque du clan, F…, qui reprenait les activités de racket et de contrôle qu’exerçait E…sur les boîtes aixoises de son vivant, pour le compte du même clan ; que selon M. X…, il y avait eu un rendez-vous avec F…« à la demande de XX…pour parler du devenir de la boîte et qui allait la reprendre. XX…a proposé à F…que ce soit moi qui reprenne la boîte. F…a été d’accord. Je dis à F…que je me donne 4 ou 5 mois pour voir si je peux faire redémarrer la boîte (…). XX…va demander à avoir un rendez-vous avec Augustin W… pour parler des accords passés en 2007 avec B…. Nous sommes allés en Corse » ; que M. XX…reconnaissait également s’être rendu au contact d’Augustin W… (aujourd’hui décédé) en Corse, à propos du Studio/ Sugar, sans être très clair sur les raisons pour lesquelles il allait parlementer avec celui qui représentait Ange Toussaint Q…, ce dernier étant empêché du fait de sa détention dans la procédure criminelle dite Bar des Marronniers ; que si comme il le prétend, il était soucieux, à l’époque du paiement des loyers de la discothèque à sa société SATL, son seul interlocuteur aurait dû être le gérant de la discothèque, en l’occurrence C. P…; qu’au lieu de cela, après avoir négocié avec E…et lui avoir donné des assurances de reconduction du bail, avoir notifié à M. B… que les Corses ne voulaient plus de lui au Studio, il allait négocier après la mort de E…, directement avec les membres du clan, la reprise de l’exploitation de cette discothèque ; qu’il acceptait de surcroît que son associé au sein de Pearl/ Fabrik, en l’occurrence M. X…, prenne la direction sans titre du Studio devenu le Sugar ; que M. XX…reconnaissait avoir effectué un abandon de créances à cette « structure » à hauteur de 80 000 euros sur la dette de 200 000 euros de loyers impayés, et avoir cessé la procédure de recouvrement qu’il avait engagée du fait que ces malfaiteurs lui avaient donné des garanties ; qu’il fournissait au clan, après S…en 2005, puis M. Y… en 2007, un troisième collecteur d’enveloppes du racket des boîtes de nuit de ses concurrents aixois, en la personne d’un autre de ses employés, J-F. C…, que M. X… présentait à F…; qu’à l’audience, M. XX…revenait de manière peu convaincante sur toutes les déclarations qu’il avait faites en garde à vue et devant le juge d’instruction, avec un souci évident, non seulement de se dédouaner, mais également de mettre hors de cause les autres protagonistes qu’il avait mis en cause ; qu’ainsi, il résulte de la procédure, des débats, des déclarations de M. X…, de F. B…, mais également de M. XX…lui-même, que ce dernier s’est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, c’est-à-dire s’être associé avec le clan Q…, représenté par J. E…, en lui donnant des assurances que le bail serait reconduit s’il prenait la discothèque à M. B…, en annonçant à ce dernier que « les Corses ne voulaient plus de lui », et en participant avec J-P. F…, Augustin Q… et M. X… à la réorganisation de la discothèque le Studio/ Sugar, après l’assassinat de J. E…, dans un double intêret : se maintenir et prospérer dans la nuit aixoise, grâce au clan Q…, et récupérer, au besoin de manière illégale, les arriérés de loyers versés par le clan pour la gestion de la discothèque ;
» alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir une participation volontaire à l’association de malfaiteurs de la part de M. XX…, aux motifs qu’il s’était mis à composer avec les Corses pour continuer son ascension ou du moins essayer de se maintenir dans la nuit aixoise » et avait « par (un) double jeu justifié par la protection de ses intérêts et par ses initiatives auprès des racketeurs pour assurer la continuation de ses activités, (…) assuré pour partie la pérennité du système de mainmise sur les discothèques et participé ainsi en s’adaptant aux changements et en composant avec les racketeurs, à l’association de malfaiteurs visée dans la prévention » » tout en constatant que les gérants de boîtes de nuit qui voulaient se maintenir dans le monde de la nuit aixois n’avaient d’autre choix que de composer, se soumettre et payer « , qu’une « contrainte [était] exercée sur les gérants des établissements » par le biais de convocations intimidantes, de menaces à peine voilées, de visites musclées voire d’appropriation de discothèques ( » et que M. XX…avait lui-même reçu ce type de visite « , avait été racketté, qu’il avait été « convoqué » par F…(lieutenant du chef du clan criminel en charge de la supervision du racket et donneur d’ordre) au moment de la reprise du Sugar en 2009, que « des consignes » lui avait été données à ce sujet, que son ancien associé avait été évincé par les Corses et que M. X…, inféodé aux Corses depuis 2007 et qui prenait ses ordres d’F…, avait été placé à la tête du Studio par F… » ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d’extorsion de fonds et association de malfaiteurs, l’arrêt relève qu’il menait un double jeu justifié par la protection de ses intérêts et par ses initiatives auprès des racketeurs pour assurer la continuation de ses activités et qu’il a assuré pour partie la pérennité du système de mainmise sur les discothèques et participé ainsi, en s’adaptant aux changements et en composant avec les racketeurs, à l’association de malfaiteurs ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 112-1, 112-2, 131-21, 312-13, 450-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation des biens saisis et la confiscation en valeur des soldes créditeurs des comptes bancaires listés au dispositif ;
» aux motifs propres que les dispositions de l’article 131-21 du code pénal modifiées par la loi du 27 mars 2012 qui généralise le champ d’application de la peine complémentaire de la confiscation en valeur sont d’application immédiate ; que cette mesure de confiscation permet de confisquer un bien dont la valeur équivaut au produit de l’infraction même s’il ne constitue pas, lui-même, le produit direct ou indirect de l’infraction ; qu’ainsi peut être saisi ou confisqué tout bien du condamné qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait la libre disposition sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, d’origine licite ou illicite et quelle que soit sa date d’acquisition par rapport à la date de la commission des faits et dont la valeur équivaut au produit illicite de l’infraction commise qui n’a pas pu être saisi ; que les sommes obtenues par contrainte comme rappelé plus haut qui ont été reversées aux bénéficiaires du racket n’ont pas pu être saisies en raison notamment du temps écoulé entre le moment de leur remise et la date de l’ouverture de l’information judiciaire ; que c’est donc à bon droit que la juridiction spécialisée dont le jugement sera confirmé sur ce point, a procédé à cette confiscation en valeur prévue à titre de peine complémentaire par l’article 312-13 du code pénal pour l’extorsion et l’article 450-4 du code pénal pour la participation à une association de malfaiteurs ;
» et aux motifs supposes adoptés que le numéraire saisi sur la personne de M. X… s’élève à 92 350 euros ; qu’il existe un différentiel de 758 420 euros entre l’évaluation des infractions commises et les sommes réellement saisies sur ceux qui, réunis dans la même association de malfaiteurs, s’en sont rendus coupable ; que dès lors, sur la base de l’article 321-1 (sic) du code pénal, le tribunal devra prononcer non seulement la confiscation du numéraire ci-dessus, mais également une confiscation en valeur qui ne saurait être supérieure à 758 420 euros sur les biens des mis en cause ; qu’en ce qui concerne M. X…, il convient de saisir, à titre complémentaire et en valeur, le solde créditeur des comptes suivants :
Titulaire
N° de compte
ou RIB
Banque
Succursale
Solde créditeur
au 08/ 02/ 2012
X…Christophe
601951415165
Banque Populaire
Provencale et Corse
14 bd de la République
13100 Aix-en-Provence
33 005, 18 euros
X…Christophe
0000103817S
Société Marseillaise
de Crédit
75 rue Paradis
13006 Marseille
1 642, 55 euros
Titulaire
N° de contrat
Type
Banque
Valeur au
08/ 12/ 2012
X…Christophe
109XC113172
Assurance Banque
Populaire Vie Fructi
Pulse Vie
115 rue Réaumur
CS 40230
75086 Paris
62 285, 52 euros
X…Christophe
109X1191901
Assurance Banque
Populaire Vie Fructi
Sélection Vie
115 rue Réaumur
CS 40230
75086 Paris
1 716, 80 euros
» 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, puiser le fondement légal de la confiscation de la somme de 92 350 euros qui avait été saisie en cours d’information, dans les articles 312-13 ou 131-21 du code pénal, en tant que produit de l’infraction, tout en constatant « que les sommes obtenues par contrainte qui ont été reversées aux bénéficiaires du racket n’ont pu être saisies » ;
» 2°) alors que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que selon l’article 450-5 du code pénal, seules les personnes reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450-1 du code pénal (« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ») encourent légalement la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que M. X… n’ayant été reconnu coupable que d’association de malfaiteur en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et non dix ans, la confiscation, à titre de peine complémentaire, de la somme de 92. 350 euros, ne pouvait puiser sa base légale dans l’article 450-5 du code pénal ;
» 3°) alors qu’en procédant à la confiscation de la totalité des sommes saisis et des soldes créditeurs des comptes bancaires du prévenu, aux motifs « qu’il existe un différentiel de 758 420 euros entre l’évaluation des infractions commises et les sommes réellement saisies » et que « le tribunal devra prononcer une confiscation en valeur qui ne saurait être supérieure à 758 420 euros sur les biens des mis en cause », sans proportionner le montant de la confiscation prononcée à la seule part personnellement prise par M. X… dans les faits reprochés, la cour a méconnu les principes d’individualisation et proportionnalité de la peine » ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. XX…, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 112-1, 112-2, 131-21, 312-13, 450-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation en valeur des biens et du numéraire saisis ainsi que la saisie et la confiscation en valeur du solde créditeur des trois contrats listés au dispositif ;
» aux motifs propres que les dispositions de l’article 131-21 du code pénal modifiées par la loi du 27 mars 2012 qui généralise le champ d’application de la peine complémentaire de la confiscation en valeur sont d’application immédiate ; que cette mesure de confiscation permet de confisquer un bien dont la valeur équivaut au produit de l’infraction même s’il ne constitue pas, lui-même, le produit direct ou indirect de l’infraction ; qu’ainsi peut être saisi ou confisqué tout bien du condamné qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait la libre disposition sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, d’origine licite ou illicite et quelle que soit sa date d’acquisition par rapport à la date de la commission des faits et dont la valeur équivaut au produit illicite de l’infraction commise qui n’a pas pu être saisi ; que les sommes obtenues par contrainte comme rappelé plus haut qui ont été reversées aux bénéficiaires du racket n’ont pas pu être saisies en raison notamment du temps écoulé entre le moment de leur remise et la date de l’ouverture de l’information judiciaire ; que c’est donc à bon droit que la juridiction spécialisée dont le jugement sera confirmé sur ce point, a procédé à cette confiscation en valeur prévue à titre de peine complémentaire par l’article 312-13 du code pénal pour l’extorsion et l’article 450-4 du code pénal pour la participation à une association de malfaiteurs ;
» et aux motifs supposes adoptés que le numéraire saisi sur la personne de M. XX…s’élève à 1 155, 00 euros ; qu’il existe un différentiel de 758 420 euros entre l’évaluation des infractions commises et les sommes réellement saisies sur ceux qui, réunis dans la même association de malfaiteurs, s’en sont rendus coupable ; que dès lors, sur la base de l’article 321-1 (sic) du code pénal, le tribunal devra prononcer non seulement la confiscation du numéraire cidessus, mais également une confiscation en valeur qui ne saurait être supérieure à 758 420 euros sur les biens des mis en cause ; (…) qu’en ce qui concerne M. XX…, il convient de saisir, à titre complémentaire et en valeur, le solde créditeur des contrats suivants :
Titulaire
N° de compte
ou RIB
Banque
Succursale
Solde créditeur
au 08/ 02/ 2012
F… Jean-Pierre
04804274301 89
Caisse d’Epargne
Provence – Côte d’Azur
Place Estrangin-Pastré
BP 108
13254 Marseille Cedex 06
2. 092, 02 euros
» 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, puiser le fondement légal de la confiscation de la somme de 1. 155, 00 euros qui avait été saisie, dans les articles 312-13 ou 131-21 du code pénal, en tant que produit de l’infraction, tout en constatant « que les sommes obtenues par contrainte qui ont été reversées aux bénéficiaires du racket n’ont pu être saisies » ;
» 2°) alors que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que selon l’article 450-5 du code pénal, seules les personnes reconnues coupables des infractions p