Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.062, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.062, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Jean-Charles,

– Y… Yves,

– Z… Christian,

– LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE CFTC DES TRANSPORTS,

– LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES COMPAGNIES AÉRIENNES CFTC,

– LE SYNDICAT CGT AIRLIB,

– LE SYNDICAT ALTER AIR-LIB, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Z…, 9e chambre, en date du 27 février 2009, qui a condamné Jean-Charles X…, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, à quatre ans d’emprisonnement, dont trente mois avec sursis, 300 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, Yves Y…, pour complicité d’abus de confiance, complicité d’abus de biens sociaux et recel, à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 300 000 euros d’amende, deux ans d’interdiction professionnelle, Christian Z…, pour recel, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 juin 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Nunez, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove, Mmes Divialle, Labrousse, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Robert ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BOUTET, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs, additionnels en demande et les mémoires en défense produits ;

Sur le onzième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, par mémoire additionnel, pour Yves Y…, pris de la violation des articles 6, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 28 août 1789, 66 de la Constitution, L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yves Y… coupable de complicité d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X…, et de recel d’abus de biens sociaux, en répression, l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d’une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans et a statué sur les intérêts civils ;

 » 1°) alors que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s’avèrent contraire au principe du respect des droits de la défense, du domicile et à la liberté individuelle en tant qu’elles permettaient de réaliser des visites domiciliaires sans l’assistance d’un avocat, sans que la personne soupçonnée de fraude ou faisant l’objet de la visite ne soit informée de son droit de saisir pendant les opérations le juge qui les avait autorisées, ni que la personne soupçonnée de fraude ne soit nécessairement informée de la visite domiciliaire ; qu’à la suite de leur déclaration d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité l’arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;

 » 2°) alors que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procedures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s’avèrent contraires au principe du respect des droits de la défense, du domicile et de la liberté individuelle en tant que les dispositions litigieuses permettaient des visites domiciliaires dans un cabinet d’avocat quand bien même celui-ci n’était pas soupçonné d’avoir commis une fraude ou d’avoir participé à celle que son client était soupçonné d’avoir commise, dans le seul but d’obtenir des documents relatifs à la fraude que son client était soupçonné d’avoir commise ; qu’à la suite de leur déclaration d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, l’arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;

 » 3°) alors que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s’avèrent contraires au principe du respect des droits de la défense, du domicile et de la liberté individuelle en tant que les dispositions litigieuses permettaient que des visites domiciliaires dans un cabinet d’avocat soient effectuées en dehors de la présence d’un magistrat et que les pièces soient saisies par les agents de l’administration des impôts et les officiers de police judiciaire et non par un magistrat ; qu’à la suite de leur déclaration d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, l’arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;

 » 4°) alors que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s’avèrent contraires au principe d’égalité devant la loi en tant que les dispositions litigieuses ne prévoyaient pas les mêmes garanties que lorsqu’un avocat faisait l’objet d’une perquisition sur le fondement de l’article 56-1 du code de procédure pénale ; qu’à la suite de leur déclaration d’inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;

Attendu que la Cour de cassation ayant dit, par arrêt de ce jour, n’y avoir lieu à réouverture du délai d’instruction du pourvoi, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X…, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité et d’irrecevabilité de l’action publique ;

 » aux motifs que la régularité intrinsèque des pièces de la procédure pénale, d’une part, et de l’enquête parlementaire, d’autre part, n’est ni contestable, ni contestée ; que seul est critiqué le versement et l’utilisation de la seconde dans le cadre de la première ; que l’action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République de Z… à la suite d’une enquête de police judiciaire confiée à la brigade financière dès le 26 février 2003 avant même l’ouverture de l’enquête parlementaire ; que le réquisitoire introductif du 24 juillet 2003 vise la procédure 2003 / 00082 diligentée par la brigade financière ainsi que les révélations de Tracfin en date des 27 juin, 3 et 8 juillet 2003 et non seulement le rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les causes économiques et financières de la disparition d’Air Lib du 11 juin 2003 qui n’est donc pas le support exclusif des poursuites ; que, surtout, la transmission dudit rapport au parquet est le fait du président de la commission d’enquête parlementaire agissant dans le cadre légal des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale qui précise que toute autorité constituée qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ou de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que, tout au long de la procédure et même devant la cour les prévenus n’ont pas remis en cause la teneur des déclarations faites par eux tant dans le cadre pénal que dans celui de l’enquête parlementaire, ayant toujours contesté avoir commis le moindre détournement et qu’ainsi ils ne peuvent arguer d’une quelconque atteinte à leurs droits ; qu’au demeurant, il appartiendra à la cour d’apprécier la force probante de telle ou telle déclaration au regard des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue ; qu’il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité des poursuites et de la nullité de la citation doit être rejetée ;

 » 1°) alors que les droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, éléments essentiels de la notion de procès équitable, impliquent que ne soient pas utilisées par l’accusation dans un procès pénal, les déclarations faites par l’accusé au cours d’une enquête de quelque nature que ce soit, alors que ce dernier était tenu de témoigner sous peine de poursuites et de sanctions pénales ; qu’il importe peu que les déclarations en question ne soient pas directement auto incriminantes, il suffit qu’elles soient utilisées au cours de la procédure pénale d’une manière qui tend à incriminer son auteur ; que l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prévoit que toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête parlementaire, est tenue de comparaître, de déposer, de prêter serment de dire la vérité, de communiquer les pièces qu’on lui demande sous peine de poursuites pénales, d’amende et d’emprisonnement ; que, le 18 mars 2003, l’Assemblée nationale a voté la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les causes économiques et financières de la disparition d’Air Liberté ; que Jean-Charles X… a été convoqué, interrogé et entendu hors la présence de tout conseil ; que ses déclarations ont été consignées dans un rapport qui a été transmis au procureur de la République et annexé au réquisitoire introductif ; que ses déclarations ont été utilisées par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif puis par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu’il s’ensuit que de telles déclarations obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont été utilisées par l’accusation pour la conduite de l’action publique, le renvoi de Jean-Charles X… devant la juridiction correctionnelle, et son jugement ; qu’en décidant néanmoins qu’un tel renvoi était régulier, la cour d’appel a méconnu les textes précités ;

 » 2°) alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les déclarations de Jean-Charles X… effectuées devant la commission d’enquête parlementaire obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ont été utilisées par le ministère public au cours du procès pénal de Jean-Charles X…, la cour d’appel se réservant le droit d’en apprécier la force probante ; qu’en décidant néanmoins que Jean-Charles X… avait bénéficié d’un procès pénal équitable, la cour d’appel a derechef méconnu les textes susvisés  » ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y…, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel délivrées à Yves Y… ainsi que l’exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Z… ;

 » aux motifs que la régularité intrinsèque des pièces de la procédure pénale, d’une part, et de l’enquête parlementaire, d’autre part, n’est ni contestable, ni contestée ; que seul est critiqué le versement et l’utilisation de la seconde dans le cadre de la première ; que l’action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République de Z… à la suite d’une enquête de police judiciaire confiée à la brigade financière, dès le 26 février 2003, avant même l’ouverture de l’enquête parlementaire ; que le réquisitoire introductif du 24 juillet 2003 vise la procédure 2003 / 00082 diligentée par la brigade financière ainsi que les révélations de Tracfin en date des 27 juin, 3 et 8 juillet 2003 et non seulement le rapport fait au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale sur les causes économiques et financières de la disparition d’Air Lib du 11 juin 2003 qui n’est donc pas le support exclusif des poursuites ; que, surtout, la transmission dudit rapport au Parquet est le fait du président de la commission d’enquête parlementaire agissant dans le cadre légal des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale qui précise que toute autorité constituée qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ou de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que tout au long de la procédure et même devant la cour les prévenus n’ont pas remis en cause la teneur des déclarations faites par eux tant dans le cadre pénal que dans celui de l’enquête parlementaire, ayant toujours contesté avoir commis le moindre détournement et qu’ainsi ils ne peuvent arguer d’une quelconque atteinte à leurs droits ; qu’au demeurant, il appartiendra à la cour d’apprécier la force probante de telle ou telle déclaration au regard des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue ; qu’il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité des poursuites et de la nullité de la citation doit être rejetée ;

 » 1°) alors que les droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, éléments essentiels de la notion de procès équitable, impliquent que ne soient pas utilisées par l’accusation dans un procès pénal, les déclarations faites par l’accusé au cours d’une enquête de quelque nature que ce soit, alors que ce dernier était tenu de témoigner sous peine de poursuites et de sanctions pénales ; qu’il importe peu que les déclarations en question ne soient pas directement auto incriminantes, il suffit qu’elles soient utilisées au cours de la procédure pénale d’une manière qui tend à incriminer son auteur ; que l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prévoit que toute personne convoquée dans le cadre d’une enquête parlementaire, est tenue de comparaître, de déposer, de prêter serment de dire la vérité, de communiquer les pièces qu’on lui demande sous peine de poursuites pénales, d’amende et d’emprisonnement ; que le 18 mars 2003, l’Assemblée nationale a voté la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les causes économiques et financières de la disparition d’Air Liberté ; qu’Yves Y…, en sa qualité d’avocat de la société Holco, a été convoqué, interrogé et entendu le 30 avril 2003 par le président de cette commission et son rapporteur, hors la présence de tout conseil ; que ses déclarations ont été consignées dans un rapport qui a été transmis au procureur de la République et annexé au réquisitoire introductif ; que ses déclarations ont été utilisées par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif puis par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu’il s’ensuit que de telles déclarations obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont été utilisées par l’accusation pour la conduite de l’action publique, le renvoi d’Yves Y… devant la juridiction correctionnelle, et son jugement ; qu’en décidant néanmoins qu’un tel renvoi était régulier, la cour d’appel a méconnu les textes précités ;

2°) alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les déclarations d’Yves Y… effectuées devant la commission d’enquête parlementaire obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ont été utilisées par le ministère public au cours du procès pénal d’Yves Y…, la cour d’appel se réservant le droit d’en apprécier la force probante ; qu’en décidant néanmoins qu’Yves Y… avait bénéficié d’un procès pénal équitable, la cour d’appel a derechef méconnu les textes susvisés ;

 » 3°) alors qu’enfin Yves Y… a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la présomption d’innocence, principe auquel sont tenues toutes les autorités de l’Etat, avait été méconnue par la commission parlementaire d’enquête ouverte sur les causes de la disparition d’Air Liberté, dès lors qu’elle s’est montrée de la plus grande partialité à son égard, le désignant comme étant coupable de détournements avant tout procès et que son rapport a été publié, communiqué au ministère public et examiné par la juridiction répressive ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés  » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, selon l’article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n’ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu’elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ; que, si la cour d’appel a cru devoir répondre aux exceptions de nullité et d’irrecevabilité tirées de la jonction, au dossier de la procédure d’information, du rapport d’une commission d’enquête parlementaire, les moyens qui reprennent ces exceptions devant la Cour de cassation sont irrecevables par application du texte précité ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 164 VI 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 121-7, 314-1, 321- du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de renvoyer l’examen de l’affaire dans l’attente d’une décision définitive sur l’intégralité des appels formés par Jean-Charles X… et la Société Holco à l’encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Z… ayant autorisé le 23 mai 2003, les visites et saisies domiciliaires sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et a statué au fond sur l’action publique et l’action civile ;

 » aux motifs que les pièces incriminées obtenues par l’administration fiscale suite aux visites domiciliaires critiquées (…) ont été reçues, saisies et placées sous scellés le 19 septembre 2003, que ces pièces ont été versées à la procédure postérieurement à l’ouverture le 24 juillet 2003 de l’information et n’en sont pas le support ; que non seulement les pièces litigieuses ne sont pas le fondement des poursuites mais encore qu’elles ne sont pas indispensables à celles-ci s’agissant de documents ayant fait l’objet d’une procédure autre que celle critiquée ou encore retraçant des éléments constants ;

 » 1°) alors que l’annulation d’une décision entraîne par voie de conséquence l’annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l’exécution des dispositions censurées ; que dès lors que l’arrêt constate qu’ont été versées au dossier de la procédure pénale des pièces obtenues dans le cadre d’une visite domiciliaire effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention entraînera nécessairement par voie de conséquence la nullité de la communication des pièces ainsi obtenues ; que l’arrêt attaqué ne pouvait donc refuser de surseoir à statuer avant l’issue de la procédure relative à la régularité des ordonnances du juge des libertés et de la détention en sorte que la condamnation prononcée n’a pas de fondement légal  » ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 164 VI 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de renvoyer l’examen de l’affaire dans l’attente d’une décision définitive sur l’intégralité des appels formés par Yves Y…, la société Longchamp, la société Holco à l’encontre des ordonnances du juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Z… ayant autorisé le 23 mai 2003, les visites et saisies domiciliaires sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis déclaré Yves Y… coupable de complicité de l’abus de confiance et d’abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X…, et de recel d’abus de bien sociaux, en répression l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d’une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 » 1°) alors que l’annulation d’une décision entraîne par voie de conséquence l’annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l’exécution des dispositions censurées ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par ordonnance du 23 mai 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Z… a autorisé l’administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire du cabinet d’Yves Y…, visite au cours de laquelle un grand nombre de pièces ont été saisies les 3 et 4 juin 2003 puis versées dans la procédure pénale le 19 septembre 2003 ; que, conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Yves Y…, la Selarl Longchamp et la société Holco ont interjeté appel de l’ordonnance du 23 mai 2003, tant en ce qu’elle a autorisé la visite domiciliaire, que sur la régularité des opérations de visites et saisies opérées les 3 juin 2003 au cabinet de Me Y…, ainsi que sur l’ouverture des scellés et de l’inventaire opérés le 4 juin 2003 dans le cabinet du juge des libertés et de la détention ; que l’annulation d’une décision entraîne par voie de conséquence l’annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l’exécution des dispositions censurées ;

 » 2°) alors que, par ordonnances en date du 7 mai 2009, le premier président de la cour d’appel de Z… a déclaré régulière l’ordonnance du 23 mai 2003 en ce qu’elle a autorisé la visite domiciliaire et la saisie des documents au cabinet d’Yves Y… et dit que les opérations de visite et saisies dans ce cabinet s’étaient déroulées conformément à la loi ; que Me Y… a formé contre ces deux ordonnances un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant ; que la cassation à intervenir sur ses pourvois formés entraînera par voie de conséquence celle de l’arrêt attaqué qui, sur la base des pièces saisies irrégulièrement, est entré en voie de condamnation  » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui contestent le rejet d’une demande de sursis à statuer, mesure d’administration judiciaire dont les juges apprécient l’opportunité, sont inopérants ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 437, 438 et 439, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 214-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Z… ;

 » aux motifs que Charles A…, entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, cité à la requête d’Yves Y… en qualité de témoin en première instance et devant la cour, a refusé de comparaître en faisant valoir qu’il était l’objet de poursuites engagées à son encontre par les autorités luxembourgeoises sur les faits objet de la saisine parisienne ; que les déclarations de Charles A… ne contredisent pas celles de Jean-Charles X… et Yves Y… notamment en ce qui concerne les structures créées et les mouvements de fond intervenus au profit des sociétés off shore ; qu’il y aura lieu de les apprécier au regard du refus de l’intéressé de comparaître ; qu’au demeurant, il résulte de courriers de Charles A… des 16 novembre 2008 et 5 décembre 2008, en réponse à des courriers des 12 novembre et 1er décembre 2008 que la défense d’Yves Y… et celle de Christian Z… ont eu des contacts avec Charles A… préalablement à l’audience de la cour ; que, dans ces courriers, Charles A… fait uniquement état que ses propos ont été détournés pour servir à une dénonciation à son encontre ; que, dans le courrier du 5 décembre 2008, il refuse de témoigner à nouveau devant la justice française et s’en rapporte à ses déclarations faites sous la foi du serment devant le juge Van Ruymbecke ; qu’il s’ensuit que l’impossibilité de procéder à l’audition de Charles A… et à sa confrontation avec les prévenus, qui résulte du refus du témoin de déposer, n’est pas de nature à priver Yves Y… ou tout autre prévenu du droit à un procès équitable ;

 » 1°) alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, quand ils sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins ; qu’en se bornant à relever que Charles A… cité à la requête d’Yves Y… en qualité de témoin, en première instance et en appel, a refusé de comparaître en faisant valoir qu’il faisait l’objet de poursuites engagées par les autorités luxembourgeoises sur les faits, objet de la saisine parisienne, de sorte qu’il s’ensuivait l’impossibilité de procéder à l’audition de Charles A…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

 » 2°) alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour déclarer Yves Y… coupable du chef de complicité de l’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a retenu sa participation avec son confrère luxembourgeois Charles A… à la constitution des sociétés de droit luxembourgeois Holco Lux et Pegler & Blatch ainsi que la réalisation de prestations juridiques par Yves Y… pour le compte de la société Pegler & Blatch ; que Charles A… a reconnu avoir été l’auteur des actes constitutifs de ces deux sociétés ; qu’il s’ensuivait que Charles A… avait participé aux faits de complicité reprochés à Yves Y… ; qu’en décidant que l’impossibilité de procéder à l’audition de Charles A… et à sa confrontation avec Yves Y… n’était pas de nature à priver ce dernier d’un procès équitable, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés  » ;

Attendu que la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, constaté l’impossibilité de procéder à l’audition de Charles A… et à sa confrontation avec les prévenus, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X…, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X… du chef d’abus de confiance au préjudice des sociétés Sairlines et Sairgroup et de la société d’exploitation AOM Air Liberté, par versement de la SAS Holco de 5 000 000 euros à Holco Lux et de 9 140 000 euros à Pegler & Blatch, et l’a condamné à verser à Me K… et Me L…, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société d’exploitation AOM Air Liberté, la somme de 14 140 000 euros ;

 » aux motifs qu’il est reproché à Jean-Charles X…, président de la SAS Holco, d’avoir détourné une partie des fonds versés par le groupe Swissair employée à des fins étrangères à celles expressément définies par le protocole transactionnel qui liait ladite société aux sociétés du groupe Swissair au préjudice d’Air Lib et du groupe Swissair … » ; « que la société Holco a reçu de la société suisse, en trois versements intervenus les 20 août, 31 août et 3 septembre 2001, une somme totale d’un milliard de francs soit 152 449 000 euros en exécution du protocole transactionnel ; qu’il ressort de la procédure qu’une partie de ces fonds », 5. 000. 000 € « a profité à la société Holco Lux, Soparfi de droit luxembourgeois, filiale à 100 % d’Holco, constituée le 28 décembre 2001 par l’entremise de Me A…, avocat à Luxembourg, pour prendre des participations dans des domaines connexes au transport aérien … » ; « que la société Pegler & Blatch, Soparfi de droit luxembourgeois, dont Jean-Charles X… est l’ayant droit économique effectif, a perçu de Holco, par l’intermédiaire de Mermoz, une somme de 9 140 000 euros en exécution d’une convention conclue le 1er février 2002 avec Holco, reprise dans le rapport B… de même que l’avenant du 22 novembre 2002, aux termes de laquelle était prévue une rémunération forfaitaire, non remboursable même en cas de recouvrement dans un délai rapproché ou de défaillance du débiteur » ; que, compte tenu « de la défaillance de Swissair à compter de septembre 2001 et de la situation très obérée de Air Lib qui a amené le CIRI à lui accorder le 9 janvier 2002 un prêt FDES de 30, 50 millions d’euros, en deux tranches, à échéance du 9 juillet 2002, laquelle a fait l’objet de reports successifs, en dernier lieu jusqu’au 9 janvier 2003, les engagements susvisés dont le caractère exorbitant en raison de l’importance des sommes en cause et de l’indisponibilité résultant de ces engagements doit être relevé, ne peuvent être analysés que comme des moyens utilisés intentionnellement par Jean-Charles X… de se constituer des avoirs à l’étranger ; que les fonds perçus par Holco de la société suisse l’ont été en sa qualité de repreneur en exécution du protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001 tel que prescrit par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 juillet 2001 comme une condition essentielle de l’arrêté du plan de cession et homologué par le même tribunal le 1er août 2001 ; que les obligations de chacune des parties au protocole présentaient un caractère contraignant ; qu’aux termes mêmes du préambule dudit protocole sur lequel les parties se sont accordées nonobstant les projets antérieurs, Swissair s’est déclaré  » prêt à apporter son aide à la mise en place d’une solution de redressement… réitérant à cette occasion sa volonté de tout mettre en oeuvre, dans la limite de ses propres facultés, pour contribuer au redressement des entreprises et au maintien d’un nombre important d’emplois » ; qu’il était précisé  » le plan de cession proposé par le repreneur est soumis à la condition intrinsèque que les actionnaires actuels d’AOM participations, et singulièrement Swissair, accordent, sous diverses formes, un soutien financier très important au projet de reprise, à défaut duquel le redressement des entreprises ne pourrait être réalisé  » ; qu’aux termes du protocole, les sociétés Sairgroup et Sairlaines, agissant tant pour elles-mêmes que pour le compte des personnes morales appartenant au groupe Swissair, prenaient l’engagement  » de contribuer spontanément au financement du plan de redressement par voie de cession proposé par le repreneur et arrêté par le tribunal de commerce de Créteil  » ; que, selon l’article 1er de la convention, cet engagement prenait notamment la forme d’une  » contribution financière  » d’un montant global et forfaitaire de 1 250 000 000 francs dont les conditions et modalités principales figurent en annexe 1 du présent protocole ; que les parties s’étaient attachées à déclarer que les contributions consenties par Swissair constituaient des concessions bénéficiant directement à la procédure collective (article 4) ; que l’annexe 1 du protocole fait état du terme de subvention ou tout autre mécanisme à définir d’un commun accord de sorte que, dans la mesure d


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