Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Ayhan X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en date du 3 février 2011, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-26-1 du code pénal, 712-13, 723-7, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’aménagement de la peine d’emprisonnement de M. X… par un placement sous surveillance électronique ;
« aux motifs qu’il résulte de l’examen du casier judiciaire du condamné que celui-ci a été condamné : – le 16 janvier 2003, à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant dix ans par la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble, – le 1er septembre 2003 à la même interdiction outre une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et 1 200 euros d’amende pour abus de biens sociaux, banqueroute par absence de comptabilité et détournement d’actif ainsi que pour majoration frauduleuse de la valeur d’un apport en nature, – le 4 avril 2005 à une peine de 2 000 euros d’amende pour des faits de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale, malgré une interdiction judiciaire, – le 11 mai 2006 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’exécution de travail dissimulé ; que pour l’exécution de cette peine, le condamné a bénéficié d’un placement sous surveillance électronique qui a été révoqué, – le 15 octobre 2009, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale, malgré interdiction judiciaire, peine dont il demande aujourd’hui l’aménagement ; que cette dernière condamnation a été prononcée pour une gestion de fait de l’entreprise Les Bâtisseurs mauriennais qui l’employait officiellement en qualité de conducteur de travaux et dont son épouse était gérante de droit ; que dans cette entreprise étaient employées Mme Camille Y… en qualité d’économiste et Mme Laurence Z… en qualité de secrétaire ; qu’au soutien de sa demande, le condamné produit aujourd’hui un contrat à durée indéterminée émanant de la SARL Les Techniciens du bâtiment des Savoies dont le siège social est fixé 135, rue Paul Bert à Modane ; qu’il résulte de l’enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Modane, à la demande du juge de l’application des peines, que cette société a été créée le 1er mars 2008, alors que la société Les Bâtisseurs mauriennais a été liquidée peu de temps auparavant, en novembre 2007, que la nouvelle société ne compte que trois salariés : Mmes Camille Y…, Laurence Z… et le condamné et que ses locaux sont situés dans les anciens locaux de la société Les Bâtisseurs mauriennais ; que les enquêteurs notent surtout que la gérance de droit est «inexistante», qu’ils ne parviennent pas à la rencontrer et que le condamné «a une place importante dans la société» et est en contact tant avec les fournisseurs qu’avec les clients ; que dans la mesure où il n’apparaît pas que la gérance de la société est exercée par sa gérante en titre et où de grandes similitudes existent entre la société employant actuellement le condamné et celle dont il a été jugé qu’il assurait la gérance de fait, c’est à juste titre que le juge de l’application des peines a considéré que le condamné ne présente pas un projet permettant d’accorder l’aménagement de peine sollicité, qu’il existe en effet un trop grand doute quant aux fonctions réellement exercées dans cette nouvelle société, eu égard au passé pénal du condamné, et un projet enfreignant à nouveau la loi ne saurait être cautionné ;
« 1) alors que le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’ayant constaté que M. X… justifiait de l’exercice d’une activité professionnelle, la chambre de l’application des peines qui, pour le débouter de sa demande d’aménagement de sa peine d’emprisonnement par un placement sous surveillance électronique, se fonde sur l’existence d’un doute quant à une possible réitération de l’infraction de gestion d’une entreprise malgré une interdiction judiciaire, s’est prononcée par un motif impropre à justifier le rejet de la demande dont elle était saisie et n’a pas justifié sa décision ;
« 2) alors, en outre, que la peine peut encore s’exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… était père de trois enfants à charge et que sa femme étant handicapée, sa présence au foyer était essentielle à la vie de sa famille ; qu’en déboutant M. X… de sa demande d’aménagement de sa peine par un placement sous surveillance électronique, sans examiner sa situation familiale et sans rechercher si celle-ci ne justifiait pas, à elle seule l’aménagement de sa peine par un placement sous surveillance électronique, la chambre de l’application des peines n ‘a pas justifié sa décision » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par arrêt définitif du 15 octobre 2009, M. X… a été condamné, pour violation d’une interdiction de gérer commise en récidive, à quatre mois d’emprisonnement ; qu’il a sollicité, en application de l’article 723-15 du code de procédure pénale et de l’article 132-26-1 du code pénal, l’aménagement de la peine d’emprisonnement par un placement sous surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la requête en aménagement de peine, la chambre de l’application des peines, devant laquelle aucun mémoire n’a été déposé, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision dès lors qu’il appartient aux juridictions de l’application des peines d’apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d’un placement sous surveillance électronique ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;