Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers ;
– Me Philippe E…, en qualité de liquidateur de la société Mini Look, partie civile,
contre l’arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 novembre 2010, pourvoi n° 09-88. 614), a renvoyé M. D…et M. X…des fins de la poursuite des chefs d’abus de biens sociaux et complicité et débouté la partie civile de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISE MARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général ;
Sur le moyen unique proposé pour Me E…, par la société civile professionnelle de Chaisemartin-Courjon, pris de la violation des articles L. 223-19 et L. 223-20, L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 121-6, 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
» en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, relaxant les prévenus des fins de la poursuite, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
» aux motifs qu’en 1986, MM. Y…et Z…créaient la SARL Mini look dont le siège social est à Ambazac, et ayant pour objet la confection de chaussures d’enfants ; que la gérance de cette société était successivement exercée-par M. Z…de sa création jusqu’à août 2002,- par M. Y…, de août 2002 jusqu’au 2 juillet 2004,- par M. X…à compter du 2 juillet 2004 ; que, par jugement en date du 12 janvier 2005, le tribunal de commerce de Limoges plaçait cette société en redressement judiciaire ; que, par jugement en date du 9 février 2005, ce même tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société et désignait Me E…en qualité de mandataire liquidateur ; que la date de cessation des paiements était fixée au 10 janvier 2005 ;
que les époux Z…étaient actionnaires minoritaires dans cette société en ce qu’ils détenaient 166 parts sociales sur 500, les 334 autres parts sociales étant détenues par la SAS Baby love productions dont le siège social est à Labrit (40) ; que la société Mini look était donc une filiale de la SAS Baby love productions, laquelle appartenait à la holding Financière baby love dont le siège social est à Paris ; que, de son côté, le groupe Baby love rencontrait aussi des difficultés financières puisque préalablement, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé le redressement judiciaire des sociétés Financière Baby love et Baby love productions et ce, par jugement du 23 décembre 2004 ; que M. X…était le président de la société SAS Baby love et de la SAS Financière Baby love à compter du mois d’août 2004 ; qu’en droit, aux termes de l’article L 241-3 4° du code de commerce, constitue un abus de biens sociaux « le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou de crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société à laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; qu’en l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si les prévenus ont, de mauvaise foi, fait de la trésorerie de la SARL Mini look un usage contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser la société Baby love ; qu’en premier lieu, s’agissant des personnes physiques ou morales qui auraient tiré profit de l’abus de confiance, il convient d’écarter d’éventuelles fins personnelles recherchées par les prévenus ; qu’en effet, M. X…, en sa qualité de directeur général salarié de la société Baby love n’a pu tirer aucun profit personnel du transfert de trésorerie litigieux ; que quant à M. D…, même s’il avait la qualité de représentant légal de la société Saucats holding, détenant 72 % du capital de Financière Baby love et de la société Ardens finance détenant 2, 6 % du capital de la société Saucats holding, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier qu’il ait, d’une façon ou d’une autre, bénéficié à titre personnel de cette même trésorerie ; que, dès lors, l’abus de biens sociaux ne pourrait reposer que sur les avantages tirés par la société Baby love, société mère de la SARL Mini look à laquelle les prévenus étaient intéressés ; que le problème soumis à la cour est donc celui de l’abus de biens sociaux commis au sein d’un groupe de sociétés, en l’occurrence, au détriment d’une filiale et au profit de la société mère, par le biais de transferts de trésorerie depuis la première vers la seconde ; que les concours financiers entre sociétés appartenant au même groupe sont des opérations classiques ; qu’il est désormais constant que pour que les concours financiers ne tombent pas sous le coup de la qualification d’abus de biens sociaux, il faut que les sacrifices demandés ne fassent pas courir à la société qui en supporte la charge des risques trop importants, sans contrepartie suffisante ou hors de proportion avec ses possibilités réelles, permettant de prévoir, au moment même de la décision, des difficultés graves pour l’avenir ; que les parties civiles estiment-que les concours financiers sollicités auprès de la société Mini look l’ont été de façon frauduleuse, faute de respecter les formalités notamment d’approbation préalable par l’assemblée, des deux conventions de gestion et de trésorerie,- que les sommes prélevées au préjudice de la société Mini look, notamment par le biais de la facture de 75 000 euros HT sont hors de proportion avec les prestations fournies par la société Baby love et ont inéluctablement conduit au dépôt de bilan,- que les prévenus ont été animés de la volonté de piller en connaissance de cause la société Mini look ; que les prévenus quant à eux répliquent en faisant valoir :- que les conventions de gestion et de trésorerie ne devaient pas nécessairement être considérées comme des conventions réglementées,- que les remontées de trésorerie correspondaient à des prestations de Baby love, jamais facturées par le passé et ayant permis à Mini look de rentabiliser son activité et de constituer une trésorerie confortable,- qu’en tout état de cause, la signature des conventions et les remontées de trésorerie n’ont pas été effectuées dans le but de nuire à Mini look mais pour sauver le groupe de société et par là même Mini look dont notamment le carnet de commande était conditionné par le bon état de santé de Baby love, principal donneur d’ordre ; que de toutes les pièces du dossier, la pièce la plus à charge contre les prévenus est le rapport de l’expert M. A…; que cet expert était extrêmement critique à l’égard des conditions dans lesquelles les deux conventions intervenues entre Mini look et Baby love ont été souscrites ; qu’il imputait l’état de cessation de paiement de la société Mini look à un ensemble d’actes volontaires en l’espèce-les nouvelles charges imposées par la société Baby love à la société Mini look en application des deux conventions susvisées,- des prélèvements qui ont rendu exsangue la trésorerie de la société Mini look ; qu’il constatait que la société Baby love était parvenue à enregistrer à deux reprises, à son nom et à l’insu des dirigeants de la société Mini look, la marque « Mini look » ; qu’il concluait sévèrement son rapport en constatant « l’intention de la société Baby love et de ses dirigeants de s’accaparer la société Mini look » :- en s’attribuant la protection des marques dans un premier temps,- en limitant l’activité de la société au groupe Baby love,- en la vidant de sa substance et de ses résultats,- en prélevant ses liquidités, et ce sans avoir eu à racheter la participation de M. Z…à sa juste valeur ; que la société ayant alors perdu toute valeur, tous ses moyens, était condamnée au dépôt de bilan ; que les dirigeants de Baby love, voir la holding n’ayant plus qu’à reprendre l’activité de Mini look, sa clientèle, avec la même marque déposée qu’auparavant, sans que le mandataire judiciaire de Mini look puisse avoir à y redire (..) La société Baby love projetait de reprendre la société Mini look sans avoir à en payer le prix » ; qu’il y a lieu d’analyser les conclusions de cet expert au vu des explications notamment des prévenus, et des pièces versées aux débats ; 1) que les conditions de signature des conventions appellent de la cour les deux observations suivantes : d’une part, sur le caractère réglementé ou libre des conventions souscrites entre une société et un de ses associés, il n’existe aucune catégorie de convention qui serait par nature soumise soit à autorisation préalable du conseil d’administration au sein d’une société anonyme (articles L. 225-38 et L. 225-39 du code de commerce) soit à approbation préalable de l’assemblée au sein d’une SARL (articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce) ; que dès lors, ni une convention de trésorerie, ni à plus forte raison une convention de gestion ne sauraient, à priori et par définition en tout cas, être considérées comme réglementées ; que, d’autre part, quant à la procédure suivie, M. X…a expliqué à l’audience devant la cour, conformément à son audition devant les enquêteurs, que n’étant pas juriste, il s’était contenté d’exécuter servilement les consignes précises qui lui avaient été transmises dans un courriel du cabinet d’avocats Falque, courriel qui ne conditionnait nullement ces conventions à l’approbation préalable de l’assemblée ; qu’interpellé à son tour à l’audience sur ce point, M. D…expliquait qu’il avait effectivement contacté ce cabinet d’avocats et lui avait demandé quelles étaient les possibilités juridiques permettant de redresser la situation économique du groupe, qu’il faisait confiance à ce professionnel du droit qu’il avait mandaté et qu’il n’avait aucune raison d’émettre des réserves, doutes ou suspicions sur les mesures préconisées ; 2) que l’enregistrement auprès de l’INPI, à deux reprises de la marque Mini look décrit par M. A…comme une des premières manoeuvres du processus d’appropriation frauduleuse de la société Mini look par la société Baby love ne saurait être retenu à la charge des prévenus puisqu’en effet,- le dépôt du 8 décembre 2000 (hors période de prévention) est intervenu alors que Mini look était gérée par M. Z…et Baby love était présidée par M. Y…;- le dépôt du 4 octobre 2002 (hors période de prévention) est intervenu alors que Mini look était gérée par M. Y…et Baby love était présidée par M. B…; 3) que s’agissant des causes de l’état de cessation de paiement de la société Mini look, l’expert les faisait reposer sur les prélèvements de liquidités effectués au détriment de Mini look et au profit de Baby love ; que la réalité de ces prélèvements est incontestable en ce qu’ils sont précisément évalués par les pièces versées aux débats ; que la cour constate d’ailleurs qu’il n’y a pas de discussion entre les parties sur le quantum de ces remontées de trésorerie ; que la véritable question qui se pose est celle de savoir si ce sont ces prélèvements massifs de liquidités qui sont à l’origine de la procédure collective dont Mini look a fait l’objet ; qu’à cet égard, les parties civiles présentent la société Mini look comme une entreprise familiale florissante et prospère, forte d’un savoir-faire manifeste et d’une ancienneté qui lui garantissaient de bonnes perspectives d’avenir ; que les prévenus quant à eux présentent cette entreprise comme un simple atelier de fabrication économiquement dépendant de la société mère notamment en ce qui concerne la commercialisation de ses produits mais surtout le carnet de commandes ; que le conseil de M. X…émettait l’hypothèse que « la société Mini look aurait peut-être pu faire face très temporairement, à la disparition de Baby love (…) mais n’aurait pu palier la perte de son principal client (…) alors même qu’à cette époque, son chiffre hors groupe ne lui permettait déjà pas de faire face à ses charges courantes » ; que M. C…, ancien comptable de la société Mini look cité à l’audience devant la cour en qualité de témoin par les parties civiles, n’a pas contesté le principe même de l’activité au moins partielle de sous-traitance de Mini look au profit de Baby love ; que la difficulté réside dans la détermination de la proportion de cette activité de sous-traitance par rapport à l’activité autonome ; qu’à cet égard, la cour observe que, par dire de Me G… en date du 1er septembre 2005, M. A…a été invité à ventiler parmi les clients de Mini look, ceux qui lui étaient propres et ceux qui relevaient de Baby love ; que, malheureusement, aucun élément n’a été apporté par l’expert pour quantifier plus avant cette dépendance économique ; que, pour autant, des éléments de réponse peuvent être trouvés notamment dans la requête, en date du 3 février 2005, par laquelle Me F…, administrateur judiciaire de Mini look, sollicitait auprès du tribunal de commerce de Limoges la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que c’est en vain qu’on cherchera dans les causes de cette demande de conversion, un manque de liquidités ; que la demande de conversion repose en effet sur les motifs suivants :- mesure de chômage total liée à l’absence d’activité,- défaut de perspective sérieuse de sortie de crise et de perspective d’évolution favorable compte tenu des difficultés de Baby love présentée comme « principal donneur d’ordre potentiel » ; que cette requête était d’ailleurs annoncée par un rapport de Me F…, en date du 3 février 2004, qui évoquait-une mesure de chômage total à l’égard de l’ensemble du personnel de production,- une absence d’ordre de fabrication au carnet de commandes, à l’exception de quelques heures de sous-traitance en broderie pour le compte essentiellement de Baby love,- un défaut de perspective de reprise, faute pour Baby love de fournir une quelconque activité à sa filiale ; qu’il ne s’agit pas pour la cour de remettre en cause le savoir-faire et le professionnalisme qui a manifestement animé la société Mini look pendant de nombreuses années ; que force est de constater que sur la période considérée, c’est bien à une réelle perte d’activité, liée aux difficultés rencontrées en amont par Baby love que doit être imputée la liquidation judiciaire de Mini look ; que, dans un tel contexte de déclin des commandes, M. X…a pu, certes sans succès, mais en tout cas sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse lui être reprochée, tenter une mobilisation de la trésorerie disponible au sein du groupe pour sauver l’intérêt commun des sociétés constituant la holding, ainsi que de leurs salariés et de leurs créanciers ; que, certes, une privation de sa trésorerie pour une filiale au profit de la société mère peut à priori être perçue, notamment par les associés minoritaires, comme contraire à son intérêt ; que pour autant, il résulte du dossier que les perspectives d’avenir étaient très largement compromises et qu’il s’agit là de la vraie cause de sa faillite, à laquelle il a été tenté de remédier en transférant des liquidités au profit de la société-mère décrite comme donneuse d’ordre notamment par l’administrateur judiciaire, tout à fait extérieur aux conflits entre associés minoritaires et majoritaires ; que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux ne sauraient être retenus contre M. X…; qu’il sera relaxé ; que la relaxe du prévenu poursuivi en qualité d’auteur principal entraîne nécessairement celle de M. D…poursuivi en qualité de complice ; que compte tenu des deux relaxes intervenues, si les constitutions des parties civiles sont recevables, la cour les déclarera non fondées ;
» 1) alors que doivent être soumises à l’approbation de l’assemblée des associés les conventions conclues entre un associé et la société ; que l’assemblée statue sans que l’associé intéressé ne prenne part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité ; que seules sont affranchies de ce contrôle les conventions courantes conclues à des conditions normales ; que caractérise la mauvaise foi de l’auteur du délit d’abus de biens sociaux, le fait de ne pas soumettre les conventions réglementées à l’approbation de l’assemblée générale ; que, pour écarter toute mauvaise foi de M. X…à ce titre, la cour d’appel a retenu que les conventions réglementées n’avaient pas à être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si elles avaient été soumises, a posteriori à celle-ci et si, à défaut, la mauvaise foi du prévenu n’était pas caractérisée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
» 2) alors que constitue le délit d’abus de biens sociaux le fait pour un gérant de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que seul échappe à cette incrimination le concours apporté à une entreprise appartenant au même groupe de société, lorsqu’il est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, qu’il n’est pas dépourvu de contrepartie ou qu’il ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et qu’il n’excède pas les possibilités financières de celle qui en porte la charge ; qu’en relaxant MM. X…et D… des fins de la prévention d’abus et de complicité d’abus de biens sociaux, sans préciser le groupe de sociétés concerné, ni relever en quoi les conventions d’assistance administrative et de centralisation de trésorerie étaient dictées par les intérêts de celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
» 3) alors que constitue le délit d’abus de biens sociaux le fait pour un gérant de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que seul échappe à cette incrimination le concours apporté à une entreprise appartenant au même groupe de société, lorsqu’il est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, qu’il n’est pas dépourvu de contrepartie ou qu’il ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et qu’il n’excède pas les possibilités financières de celle qui en porte la charge ; que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; que la privation de trésorerie se trouve donc nécessairement à l’origine de la cessation des paiements ; qu’en affirmant que la liquidation judiciaire de la société Mini look ne trouvait pas son origine dans le détournement de sa trésorerie opéré au profit de la société Baby love par M. X…, sans répondre aux conclusions de Me E…qui faisait valoir qu’au 31 mars 2004, soit quelques semaines avant la conclusion des conventions litigieuses et quelques mois avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Mini look, celle-ci disposait de capitaux propres de 572 442 euros, constitués notamment d’un portefeuille de titres d’une valeur de 482 449 euros représentant une année de chiffre d’affaires, si bien que sans la conclusion des deux conventions litigieuses, la liquidation de la société Mini look n’était pas inéluctable, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
» 4) alors que, constitue le délit d’abus de biens sociaux le fait pour un gérant de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que seul échappe à cette incrimination le concours apporté à une entreprise appartenant au même groupe de société, lorsqu’il est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, qu’il n’est pas dépourvu de contrepartie ou qu’il ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et qu’il n’excède pas les possibilités financières de celle qui en porte la charge ; qu’en relaxant les prévenus des fins de la poursuite, tout en constatant que la société Mini look avait été l’objet de prélèvements massifs de liquidités, sans relever en quoi ces prélèvements, concentrés sur seulement cinq mois au cours du second semestre 2004 et représentant la totalité de la trésorerie disponible de la société Mini look, n’excédaient pas les possibilités financières de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
» 5) alors que constitue le délit d’abus de biens sociaux le fait pour un gérant de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que seul échappe à cette incrimination le concours apporté à une entreprise appartenant au même groupe de société, lorsqu’il est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d’une politique commune, qu’il n’est pas dépourvu de contrepartie ou qu’il ne rompt pas l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et qu’il n’excède pas les possibilités financières de celle qui en porte la charge ; que, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, motif pris de la totale dépendance de Mini look à l’égard de la société Baby love justifiant le sacrifice de la trésorerie de l’une au profit de l’autre, la cour d’appel a relevé que si l’expert M. A…« invite à ventiler parmi les clients de Mini look, ceux qui lui étaient propres et ceux qui relevaient de Baby love » (¿) « aucun élément n’a été apporté par l’expert pour quantifier plus avant cette dépendance économique » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait du rapport d’expertise que la société Mini look avait réalisé au cours de l’exercice clos le 31 mars 2003, 36, 42 % de son chiffre d’affaires avec Baby love, cette proportion s’élevant à 42, 43 % au cours de l’exercice clos le 31 mars 2004, puis à 72, 77 % pour le premier semestre de l’exercice suivant (rapport p. 14), la cour d’appel a dénaturé par omission le rapport d’expertise et violé les textes susvisés » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge des prévenus, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05465