Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-84.413, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-84.413, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

– La société Sacyr Vallehermoso,

– M. Luis Fernando X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2ème section, en date du 8 avril 2013, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions de diffusion d’informations fausses ou trompeuses et, pour le second, d’omission de déclaration de franchissement de seuil ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, la société civile professionnelle BÉNABENT ET JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, et en défense produits ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que l’arrêt attaqué, rendu sur l’appel, par le ministère public, de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, ne tranche à l’égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s’imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D’où il suit qu’en application de l’article 574 du code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;

Par ces motifs ;

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

FIXE à 3000 ¿ la somme globale que les demandeurs devront payer à l’Association pour la défense des actionnaires minoritaires au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03005


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