Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-85.150, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-85.150, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Bernard X…,

– Mme Odile Y…, épouse X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, pour présentation de comptes inexacts, les a condamnés, chacun, à un mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 2° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que la cour d’appel a déclaré les prévenus coupables de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions ;

 » aux motifs que la société anonyme Kolys dont le siège social est à Sainte-Hermine en Vendée a pour objet la fabrication de produits de serrurerie et notamment de portails industriels ; qu’elle avait pour président directeur-général, M. X…, son épouse Mme X… étant membre du conseil d’administration ; que, dans le cadre d’un plan de continuation, l’entreprise était amenée à évaluer ses stocks ; que ces derniers étaient estimés au 31 décembre 2007, à la somme de 214 742, 00 euros ; que, par courrier, reçu le 9 décembre 2008, M. Z…, la société Kolys et la société Armeton ayant pour gérant M. Z… déposaient plainte au parquet de la Roche-sur-Yon pour présentation aux actionnaires de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ; que le dépôt de plainte reposait sur une surestimation alléguée du stock de portails au sein de l’entreprise ; que le parquet de la Roche-sur-Yon confiait une enquête à la Brigade des Recherches ; que, devant les enquêteurs, tant M. que Mme X… soutenaient que la somme retenue de 214 742, 00 euros n’avait rien d’excessif, dans la mesure où l’essentiel du stock avait fait l’objet d’une revalorisation, par l’effet d’une remise à neuf par les opérations suivantes : décapage, remise en peinture avec produit innovant et modification des structures pour certains portails qu’ils évoquaient la plainte pénale à leur encontre comme étant une réaction à une assignation initiée par Mme X… devant le conseil de prud’hommes pour licenciement abusif ; que, pour autant, il résulte des pièces de la procédure : M. G…, contrôleur de gestion évoquait une valeur des portails quasi nulle par rapport à ce qui avait été présenté en raison notamment de la corrosion intervenue, que MM. A…et B…, commerciaux, effectuaient leur propre évaluation du stock de portails et l’estimaient à une valeur de l’ordre de 26 000 euros, que M. C…expert, estimait quant à lui le stock de portails à la simple valeur du poids de la matière première, en l’occurrence, à la somme de 1 322, 91 euros, que M. D…, expert comptable, s’étonnait d’un tel stock au sein d’un entreprise dont la vocation était plutôt de travailler sur commande et de ce que ce stock était particulièrement dormant, que Mme E…, secrétaire polyvalente, tant dans une attestation remise au plaignant, que, dans une audition longue et précise, décrivait avec détails la façon dont Mme X… lui avait demandé de réactualiser les prix des portails, de faire passer leur dépréciation de 50 à 20 %, d’affecter une nouvelle numérotation aux différentes pièces constituant le stock ; que l’ensemble de ces pièces de la procédure suffit à caractériser l’existence des éléments constitutifs du délit reproché aux prévenus ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité des époux X… ;

1°)  » alors que, la cour d’appel ne pouvait, pour juger constituée l’infraction de présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation financière, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, se borner à retenir des témoignages, en s’abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense qui était de nature à établir la sincérité des comptes et qui faisait valoir que l’estimation des stocks, faite selon une méthode fondée uniquement sur la valeur de rachat de matières premières, sans tenir compte de leur valeur marchande, avait été faite soit par des subordonnés de M. Z…, soit par M. F…, expert judiciaire désigné par M. Z…, qui a réalisé une expertise non contradictoire en 2008, un an et demi après la cession et plus de deux ans après l’évaluation critiquée ;

2°)  » alors que, la cour d’appel ne pouvait, pour juger l’infraction poursuivie constituée, s’abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense fondé sur le rapport sur les comptes annuels déposé chaque année pendant la période litigieuse entre 2005 et 2007 par M. Latreille, commissaire aux comptes, et qui, pour chaque exercice concerné, ne formulait aucune observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, ce moyen étant de nature à établir la sincérité des comptes ;

3°)  » alors que, la présentation des comptes aux actionnaires suppose leur soumission à l’approbation de l’assemblée générale ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en se bornant à affirmer que l’ensemble de ces pièces de la procédure suffit à caractériser l’existence des éléments constitutifs du délit reproché au prévenu ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité des époux X…, sans expliquer, alors qu’elle y était expressément invitée par les conclusions régulièrement déposées en cause d’appel, en quoi il y aurait eu présentation des comptes ou encore une délibération de l’assemblée générale ordonnant cette présentation au sens de l’article L. 242-6 du code de commerce ;

4°)  » alors que, la cour d’appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s’abstenir totalement de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03430


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