Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-82.746, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-82.746, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° P 18-82.746 F-D

N° 3715

19 DÉCEMBRE 2018

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X…, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2018 et présentée par :

– M. Oscar Z…,

– La société Bureau de vérification chapiteaux tentes

structures (BVCTS),

à l’occasion du pourvoi formé par eux contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 mars 2018, qui a condamné le premier, pour abus de position dominante, prêt illicite de main d’œuvre et tromperie aggravée, à 50 000 euros d’amende, et la seconde, pour prêt illicite de main d’œuvre et tromperie aggravée, à 100 000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L’article L. 420-6 du code de commerce en ce qu’il incrimine l’abus de position dominante visé à l’article L. 420-2 alinéa 1er dudit code, lequel ne précise ni quelles sont les pratiques qui peuvent être abusives, se contentant d’en donner des illustrations, ni si l’abus doit avoir pour objet ou pour effet d’entraver la concurrence, et ne permet pas de savoir si la tromperie constitue un élément constitutif de l’infraction, méconnaît-il le principe de la légalité des délits et des peines tel que garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que d’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 420-6, L. 420-2 et L. 420-1 du code de commerce que la participation à des pratiques caractérisant l’exploitation abusive d’une position dominante est réprimée lorsque ces pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et qu’elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l’article L. 420-4 du même code ;

Que d’autre part, l’article L. 420-6 qui incrimine le fait de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre des pratiques prohibées, vise tout acte intentionnel de mauvaise foi ou de tromperie ;

Qu’ainsi, ces textes sont rédigés en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire et laissent au juge, auquel la loi permet de consulter l’autorité de la concurrence, le soin, conformément à son office, de qualifier des comportements que le législateur, de part leur complexité et leur variété, ne peut énumérer de façon exhaustive ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03715


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