Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-82.380, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 10-82.380, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Houcine X…,

– M. Tarik X…,

– Mme Selma X…,

– Mme Fouzia X…,

– Mme Tlaimas Y…, parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DIJON, en date du 24 février 2010, qui, dans l’information suivie, sur leur plainte, du chef d’homicide involontaire contre personne non dénommée et clôturée par une ordonnance de non lieu, a dit n’y avoir lieu à réouverture de cette information pour charges nouvelles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 188, 189, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à la réouverture de l’information ;

« aux motifs que le ministère public fonde ses réquisitions sur une note établie à la demande de la partie civile ; que cette note avait été remise à la partie civile le 30 juin 2006 ; que l’examen de ce document révèle qu’il consiste en de simples hypothèses élaborées à partir d’éléments figurant à la procédure, éléments qui avaient également été examinés par différents experts au cours de la procédure initiale ; que, le sachant choisi par les parties civiles a précisé qu’il ne s’est appuyé que sur les documents mis à sa disposition par les parties civiles et qu’il ne s’est jamais rendu sur les lieux du décès de M. X… et précise dans son avis technique que, « n’ayant pas pu vérifier l’état des installations au moment de l’accident, ce qui est un obstacle majeur, il ne formulera en conséquence que des hypothèses » ; que l’expert terminera sa note en estimant que M. Fouad X… est décédé suite à une électrocution alors qu’il intervenait sur la carte électronique de l’ascenseur ; que l’enquête effectuée par le juge d’instruction a permis de conclure que M. X… est décédé alors qu’il remontait la carte électronique de l’ascenseur et que les lieux n’avaient pas été modifiés dans l’intervalle de temps séparant les constatations de la police de l’expertise effectuée par le premier expert, contrairement à ce qui avait été annoncé à un certain moment ; que les deux experts désignés par le juge d’instruction, dont l’un a visualisé les lieux et qui ont eu à leur disposition l’entière procédure, n’ont rien constaté permettant d’imputer la cause du décès de M. X… à une électrocution ; qu’ils n’ont relevé notamment « aucune trace d’échauffement, d’amorçage ou d’arc électrique sur la carte électronique ; qu’en effet, si la mort de M. X… était due à une électrocution il y aurait eu obligatoirement des traces de brûlures au point de contact ; qu’il ressort également des constatations que toutes les personnes qui sont intervenues après l’accident déclarent que l’alimentation électrique de l’ascenseur était coupée à partir d’un interrupteur installé dans le local machinerie accessible uniquement par une échelle et que la carte n’était pas alimentée ainsi que cela résulte également du rapport du CHSCT de l’entreprise Thys Sen qui stipule que « la force était coupée au moment de l’accident et il n’y avait pas de courant sur la carte » ; que l’inspection du travail, qui est intervenue après l’accident, n’a relevé aucun manquement aux règles de sécurité ; que les lieux ont été modifiés, rendant inutiles un transport sur les lieux ou de nouvelles constatations techniques ; qu’enfin, plusieurs expertises médicales n’ont pas permis de déterminer les causes du décès de M. X… aucune trace de brûlure caractéristique n’ayant été constatée sur son corps ; que la note remise par les parties civiles ne constitue, pour reprendre l’expression utilisée par le sachant, qu’une hypothèse de travail tendant en remettre en cause, à partir des mêmes éléments factuels connus des experts et des juges, les conclusions unanimes de plusieurs experts judiciaires ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

« alors qu’il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l’arrêt attaqué que les experts désignés par le juge d’instruction n’ont rien constaté permettant d’imputer le décès de M. X… à une électrocution, sans pour autant établir la cause du décès ; que la note technique établie le 27 juin 2006 et sur laquelle le parquet s’est fondé pour requérir la réouverture de l’information, articule des éléments nouveaux de nature à démontrer la mort par électrocution, tout en relevant que les premiers experts n’ont pas tiré toutes les conséquences des éléments en leur possession ; qu’en se bornant, pour dire n’y avoir lieu à des investigations complémentaires, à se référer aux premières expertises dont les conclusions étaient précisément invalidées par la nouvelle expertise, la chambre de l’instruction, à qui il appartenait d’analyser cet élément nouveau, a privé sa décision de motifs, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 juillet 2001, M. X… a trouvé la mort lors d’une intervention sur une cabine d’ascenseur ; que l’information qui a été ouverte, à l’occasion de laquelle les consorts X… se sont constitués parties civiles en cours de procédure, a été clôturée le 10 mai 2006 par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon rendu le 30 août 2006 ; que, par requête en date du 30 avril 2009, les parties civiles ont, en produisant une note technique, sollicité la réouverture de l’information qui a été requise le 3 juin 2009, par le procureur général près la cour d’appel de Dijon qui a annexé cette note à ses réquisitions ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour refuser de procéder à des investigations complémentaires, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles de la note technique produite par elles et émettant des hypothèses, a exposé les motifs, reproduits au moyen, pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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