Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-83.939, Inédit

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-83.939, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Le procureur général près la cour d’appel de Nancy,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Claude X… des chefs d’infractions au code de l’urbanisme ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-6 et L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17 du code de l’urbanisme, 121-1-1, 121-2, alinéa 1 et 3, 121-4, 1°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les peines encourues du fait de l’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou par la décision prise sur une déclaration préalable, peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ;

Attendu qu’en vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer M. X…, principal actionnaire de la société civile immobilière Le Père Hubert, déclarée coupable d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d’exécution de travaux en méconnaissance des règles générales d’urbanisme, l’arrêt attaqué énonce que les travaux litigieux ayant été effectués pour le compte de la société civile immobilière, seule la responsabilité pénale de cette société, prise en la personne de son représentant légal, Mme Y…, ou éventuellement de ses dirigeants de droit ou de fait, pouvait être envisagée ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X… n’était pas le bénéficiaire des travaux litigieux ou le responsable de leur exécution, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 7 mai 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00002


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