Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
Mme Noura X…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 3 juillet 2017, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Alexandre Y…, du chef de mise en danger d’autrui ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle BRIARD, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 223-1 du code pénal, 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a partiellement confirmé le jugement entrepris et dit que Mme Noura X… n’établissait pas à l’encontre de M. Alexandre Y… une faute civile commise dans le cadre des faits ayant fait l’objet des poursuites et qui serait à l’origine du préjudice qu’elle allègue ;
« aux motifs que Mme X… invoque donc à l’encontre de M. Y… la violation par celui-ci de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 imposant au bailleur de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et, par cette violation délibérée, de l’avoir exposée, elle et leurs enfants, à un risque immédiat de blessures, autant de circonstances caractérisant une faute civile commise dans le cadre et dans la limite des faits poursuivis ; qu’or, ainsi que le fait remarquer M. Y…, les obligations particulières de sécurité ou de prudence dont il lui est reproché la violation pèsent en réalité sur le bailleur, soit en l’espèce non pas M. Y…, mais la société « Riviera property » qui avait consenti le 1er juillet 2007 un bail sur cet immeuble dont elle était propriétaire, bail repris à son seul compte par Mme X… dans le cadre de la procédure de divorce ; que le fait que M. Y… soit associé au sein de cette société « Riviera Property » dont il est le gérant et soit le seul actionnaire de la société possédant le reste des parts sociales ne le rend pas pour autant personnellement tenu des obligations du bailleur envers le locataire, aucune faute civile ne pouvant dès lors être retenue contre lui du fait de ces prétendus manquements ; que par ailleurs, il résulte du rapport de M. B…, expert désigné par une ordonnance du 19 novembre 2013 du juge des référés du tribunal d’instance d’Antibes qui avait été saisi par la société Riviera Property à la suite d’une mise en demeure adressée par Mme X… afin qu’elle effectue des travaux urgents qu’elle estimait à la somme de 161 000 euros que l’immeuble présentait effectivement un certain nombre de défectuosités liées à la vétusté de la toiture, à des revêtements non étanches des façades, à un sous-sol recueillant des eaux pluviales et à l’implantation de la villa propice à recueillir des eaux d’écoulement ; que ces désordres étaient forcément préexistants à la reprise du bail en 2009 par Mme X… qui ne pouvait qu’en avoir eu connaissance après qu’elle se soit installée dans cette maison avec son mari et ses enfants en 2007 ; que de plus, l’expert a identifié trois sources de danger pour les occupants : le décollement de certaines lames du parquet en raison de l’humidité, un taux d’humidité élevé « qui oblige locataire entrouvrir les fenêtres pour ventiler les locaux », et l’électricité dans la buanderie affectée par l’humidité dans la mesure où « l’occupant utilise des prises volantes et des rallonges électriques pour alimenter ses machines à laver et autres équipements, ce qui présente un danger pour la sécurité des personnes ; qu’or, si ces désordres pourraient éventuellement être susceptibles de caractériser une violation des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002, en aucun cas ils ne sont susceptibles de caractériser une exposition directe a un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente au sens des dispositions de l’article 223-1 du code pénal ; qu’enfin, il ne pourrait être imputé au bailleur d’avoir volontairement violé lesdites dispositions des lors que la société Riviera Property, dont on peut considérer qu’elle ne pouvait assumer financièrement à bref délai des travaux de réfection qui avait été chiffrés par Mme X… à la somme de 161 000 euros, a fait délivrer à sa locataire dès novembre 2012 un congé pour vendre, congé que celle-ci a contesté en demandant toutefois subsidiairement un long délai (trois ans) pour quitter les lieux, sachant que finalement Mme X… a accepté le 13 juillet 2015 la proposition de relogement qui lui était faite en avril 2015 pour une villa de 300 m2 à Vallauris, pour un loyer qui n’est pas précisé ; qu’il résulte de ces éléments que Mme X… ne démontre à l’encontre de M. Y… aucune faute civile, dans le cadre et dans la limites des fait objet de la poursuite et qui serait à l’origine du préjudice qu’elle allègue ; que le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions civiles ; que les premiers juges ont justement relevé que la citation directe initiée par Mme X… s’inscrivait dans une démarche d’instrumentalisation de la justice pénale, dans un contexte particulièrement conflictuel entre deux ex époux et marqué par de multiples procédures ; que les poursuites exercées par la partie civile contre M. Y… en lui imputant des griefs incombant en tout état de cause à la société bailleresse apparaissent donc comme abusive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 472 du code de procédure pénale ; que toutefois, la somme allouée à M. Y… apparaît disproportionnée par rapport au préjudice subi par ce dernier et qui sera suffisamment réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros ; que le jugement sera réformé en conséquence ;
« et aux motifs réputés adoptés qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Y… ; que l’article 223-1 du code pénal dispose : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière « de prudence ou de sécurité » imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement ou de 15 000 euros d’amende » ; que le droit pénal est d’interprétation stricte et qu’il appartient à la partie civile de caractériser son exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que Mme X… occupe une villa affectée de désordres dus à des infiltrations et dans laquelle elle s’obstine à demeurer, le risque essentiel résultant du taux d’humidité et du décollement des lames du parquet ; que le délit visé à l’acte de poursuite n’est pas établi ; que la citation directe initiée par Mme X… s’inscrit dans une démarche d’instrumentalisation de la justice pénale, ensuite de l’assignation en expulsion délivrée par la société bailleresse et des multiples procédures qu’elle a diligentées à l’encontre de son ancien époux depuis son remariage ;
« 1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que la faute civile revêt une intensité moindre que la faute pénale et peut être caractérisée, et ainsi ouvrir droit à réparation, même dans l’hypothèse où une faute pénale a été écartée ; que pour partiellement confirmer le jugement entrepris sur ses dispositions civiles, la cour d’appel a considéré que les agissements de M. Y… n’étaient pas constitutifs d’une faute civile à l’origine du préjudice direct subi par Mme X… et ouvrant droit à réparation pour cette dernière ; qu’en statuant de la sorte quand pouvait être constatée la violation par M. Y… – associé unique de la société Riviera, bailleresse de Mme X… – de l’obligation imposée par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, violation constitutive à elle seule d’une faute civile ouvrant droit à réparation pour Mme X…, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 2°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que pour partiellement confirmer le jugement entrepris sur ses dispositions civiles, la cour d’appel a considéré que les agissements de M. Y… n’étaient pas constitutifs d’une faute civile à l’origine du préjudice direct subi par Mme X… et ouvrant droit à réparation pour cette dernière ; qu’en statuant de la sorte sans rechercher si la violation par M. Y… – associé unique de la société Riviera, bailleresse de Mme X… – de l’obligation imposée par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, n’était pas constitutive à elle seule d’une faute civile ouvrant droit à réparation pour Mme X…, la cour d’appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’en exécution de la convention de divorce signée avec M. Y…, Mme Noura X… a repris le bail consenti par la société Riviera Properties aux époux pendant leur vie commune ; que Mme X… faisant valoir l’état de dégradation de l’immeuble, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. Y… pour avoir à Golfe-Juan, depuis juillet 2012, exposé directement, elle et leurs trois enfants mineurs, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation et une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et par les articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002 ; que le tribunal a renvoyé M. Y… des fins de la poursuite et a débouté Mme X… de sa demande de dommages et intérêts ; que Mme X… a formé appel du jugement ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande d’indemnisation, la cour d’appel retient que les obligations particulières de sécurité ou de prudence dont il est reproché la violation à M. Y… pèsent en réalité sur le bailleur, en l’espèce la société «Riviera properties»qui avait consenti le 1er juillet 2007 un bail sur cet immeuble dont elle était propriétaire, bail repris à son seul compte par Mme X… dans le cadre de la procédure de divorce, que le fait que M. Y… soit associé au sein de cette société dont il est le gérant et le seul actionnaire, ne le rend pas pour autant personnellement tenu des obligations du bailleur envers le locataire, aucune faute civile ne pouvant dès lors être retenue contre lui du fait de ces prétendus manquements ; que les juges ajoutent que les désordres relevés par l’expert pourraient être susceptibles de caractériser une violation des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002, en aucun cas ils ne sont susceptibles de caractériser une exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente au sens des dispositions de l’article 223-1 du code pénal ; que les juges en concluent qu’ il ne pourrait être imputé au bailleur d’avoir volontairement violé lesdites dispositions dès lors que la société Riviera Properties, dont on peut considérer qu’elle ne pouvait assumer financièrement à bref délai des travaux de réfection qui avaient été chiffrés par Mme X… à la somme de 161 000 euros, a fait délivrer à sa locataire dès novembre 2012 un congé pour vendre, congé que celle-ci a contesté en demandant toutefois un long délai pour quitter les lieux, sachant que finalement Mme X… a accepté le 13 juillet 2015 la proposition de relogement qui lui était faite en avril 2015 pour une villa de 300 m2 à Vallauris, pour un loyer qui n’est pas précisé ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte qu’aucune faute civile pouvant être imputée au prévenu, à l’origine du préjudice invoqué, n’est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 223-1 du code pénal, 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a partiellement confirmé le jugement entrepris et dit que les poursuites exercées par Mme X… à l’encontre de M. Y… étaient abusives ;
« aux motifs que Mme X… invoque donc à l’encontre de M. Y… la violation par celui-ci de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 imposant au bailleur de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et, par cette violation délibérée, de l’avoir exposée, elle et leurs enfants, à un risque immédiat de blessures, autant de circonstances caractérisant une faute civile commise dans le cadre et dans la limite des faits poursuivis ; qu’or, ainsi que le fait remarquer M. Y…, les obligations particulières de sécurité ou de prudence dont il lui est reproché la violation pèsent en réalité sur le bailleur, soit en l’espèce non pas M. Y…, mais la société « Riviera property » qui avait consenti le 1er juillet 2007 un bail sur cet immeuble dont elle était propriétaire, bail repris à son seul compte par Mme X… dans le cadre de la procédure de divorce ; que le fait que M. Y… soit associé au sein de cette société « Riviera Property » dont il est le gérant et soit le seul actionnaire de la société possédant le reste des parts sociales ne le rend pas pour autant personnellement tenu des obligations du bailleur envers le locataire, aucune faute civile ne pouvant dès lors être retenue contre lui du fait de ces prétendus manquements ; que par ailleurs, il résulte du rapport de M. B…, expert désigné par une ordonnance du 19 novembre 2013 du juge des référés du tribunal d’instance d’Antibes qui avait été saisi par la société Riviera Property à la suite d’une mise en demeure adressée par Mme X… afin qu’elle effectue des travaux urgents qu’elle estimait à la somme de 161 000 euros que l’immeuble présentait effectivement un certain nombre de défectuosités liées à la vétusté de la toiture, à des revêtements non étanches des façades, à un sous-sol recueillant des eaux pluviales et à l’implantation de la villa propice à recueillir des eaux d’écoulement ; que ces désordres étaient forcément préexistants à la reprise du bail en 2009 par Mme X… qui ne pouvait qu’en avoir eu connaissance après qu’elle se soit installée dans cette maison avec son mari et ses enfants en 2007 ; que de plus, l’expert a identifié trois sources de danger pour les occupants : le décollement de certaines lames du parquet en raison de l’humidité, un taux d’humidité élevé « qui oblige locataire entrouvrir les fenêtres pour ventiler les locaux », et l’électricité dans la buanderie affectée par l’humidité dans la mesure où « l’occupant utilise des prises volantes et des rallonges électriques pour alimenter ses machines à laver et autres équipements, ce qui présente un danger pour la sécurité des personnes ; qu’or, si ces désordres pourraient éventuellement être susceptibles de caractériser une violation des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002, en aucun cas ils ne sont susceptibles de caractériser une exposition directe a un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente au sens des dispositions de l’article 223-1 du code pénal ; qu’enfin, il ne pourrait être imputé au bailleur d’avoir volontairement violé lesdites dispositions des lors que la société Riviera Property, dont on peut considérer qu’elle ne pouvait assumer financièrement à bref délai des travaux de réfection qui avait été chiffrés par Mme X… à la somme de 161 000 euros, a fait délivrer à sa locataire dès novembre 2012 un congé pour vendre, congé que celle-ci a contesté en demandant toutefois subsidiairement un long délai (trois ans) pour quitter les lieux, sachant que finalement Mme X… a accepté le 13 juillet 2015 la proposition de relogement qui lui était faite en avril 2015 pour une villa de 300 m2 à Vallauris, pour un loyer qui n’est pas précisé ; qu’il résulte de ces éléments que Mme X… ne démontre à l’encontre de M. Y… aucune faute civile, dans le cadre et dans la limites des fait objet de la poursuite et qui serait à l’origine du préjudice qu’elle allègue ; que le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions civiles ; que les premiers juges ont justement relevé que la citation directe initiée par Mme X… s’inscrivait dans une démarche d’instrumentalisation de la justice pénale, dans un contexte particulièrement conflictuel entre deux ex époux et marqué par de multiples procédures ; que les poursuites exercées par la partie civile contre M. Y… en lui imputant des griefs incombant en tout état de cause à la société bailleresse apparaissent donc comme abusive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 472 du code de procédure pénale ; que toutefois, la somme allouée à M. Y… apparaît disproportionnée par rapport au préjudice subi par ce dernier et qui sera suffisamment réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros ; que le jugement sera réformé en conséquence ;
« et aux motifs réputés adoptés qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Y… ; que l’article 223-1 du code pénal dispose : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière « de prudence ou de sécurité » imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement ou de 15 000 euros d’amende » ; que le droit pénal est d’interprétation stricte et qu’il appartient à la partie civile de caractériser son exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; que Mme X… occupe une villa affectée de désordres dus à des infiltrations et dans laquelle elle s’obstine à demeurer, le risque essentiel résultant du taux d’humidité et du décollement des lames du parquet ; que le délit visé à l’acte de poursuite n’est pas établi ; que la citation directe initiée par Mme X… s’inscrit dans une démarche d’instrumentalisation de la justice pénale, ensuite de l’assignation en expulsion délivrée par la société bailleresse et des multiples procédures qu’elle a diligentées à l’encontre de son ancien époux depuis son remariage ; qu’il convient par application de l’article 472 du code de procédure pénale de la condamner à payer à M. Y… la somme de 15 000 euros ;
« alors que la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; que cette mauvaise foi ou témérité ne peut se déduire du seul exercice du droit de citation directe ; qu’en jugeant que l’action intentée par Mme X… était abusive quand cette dernière ne faisait que dénoncer l’état d’insalubrité de son logement, état qui l’exposait, ainsi que ses enfants, à un risque grave pour leur intégrité physique, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner Mme X… à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la citation directe initiée par Mme X… s’inscrit dans une démarche d’instrumentalisation de la justice pénale, dans un contexte particulièrement conflictuel entre deux ex-époux et marqué par de multiples procédures ; que les juges ajoutent que les poursuites exercées par la partie civile contre M. Y… en lui imputant des griefs incombant en tout état de cause à la société bailleresse apparaissent donc comme abusives ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, d’où il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d’agir en justice, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X… devra payer à M. Y… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03436